Le Quotidien du 24 juillet 2007

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a eu lieu en violation d'un droit de garde

Réf. : Cass. civ. 1, 10 juillet 2007, n° 07-10.190, FS-P+B (N° Lexbase : A3161DXD)

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Le 22 Septembre 2013

Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a eu lieu en violation d'un droit de garde. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 juillet 2007 (Cass. civ. 1, 10 juillet 2007, n° 07-10.190, FS-P+B N° Lexbase : A3161DXD). En l'espèce, une enfant est née en 2000 de deux personnes habitant au Canada. Après leur séparation, la juridiction canadienne a, le 25 novembre 2005, homologué un accord "intérimaire" des parents confiant provisoirement l'enfant à sa mère. A l'issue d'un déplacement effectué en France, courant janvier 2006, avec l'enfant, la mère n'a pas regagné sa résidence habituelle. Le 30 janvier 2006, la juridiction canadienne a confié la garde de l'enfant au père et ordonné à la mère, non-comparante, de ramener sa fille au Canada. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de retour en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (N° Lexbase : L6804BHH). La Haute juridiction confirme l'arrêt attaqué qui a dit que le déplacement en France de l'enfant était illicite et ordonné son retour immédiat. En effet, selon l'article 3 de la Convention précitée, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a eu lieu en violation d'un droit de garde. L'exercice de l'autorité parentale étant conjoint et la mère ne disposant pas d'un droit de garde exclusif, celle-ci n'avait pu modifier unilatéralement, en l'absence de consentement du père, le lieu de la résidence habituelle de l'enfant. De plus, l'accord intervenu entre les parents le 25 novembre 2005 et homologué par la juridiction canadienne, avait pour seul objet de régir les relations entre les parties dans l'attente d'une décision sur le fond. L'intérêt de l'enfant étant de regagner l'Etat de sa résidence habituelle dans l'attente de la décision au fond sur l'autorité parentale, la cour d'appel a ordonné à juste titre son retour au Canada.

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Sociétés

[Brèves] Gouvernance d'entreprise : rapports de la Commission relatifs à l'application des recommandations de l'Union européenne sur la rémunération et l'indépendance des administrateurs

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N9539BBW

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne a publié deux rapports sur l'application, dans les Etats membres, des recommandations de l'Union européenne (UE) concernant la rémunération et l'indépendance des administrateurs d'entreprise. Tous deux concluent que l'application des normes de gouvernance d'entreprise s'est améliorée, mais des insuffisances subsistent. Le rapport sur la rémunération des administrateurs montre que les normes de transparence sont largement appliquées, mais certains Etats membres ne recommandent toujours pas de soumettre cette question au vote des actionnaires. Il en ressort, ainsi, que les normes en matière d'information sur les rémunérations sont largement appliquées, mais l'idée d'impliquer pleinement les actionnaires dans les décisions concernant la politique de rémunération suscite toujours des réticences. Quant au rapport sur le rôle des administrateurs non-exécutifs indépendants, il fait état de réels progrès dans l'amélioration des normes de gouvernance dans ce domaine, mais certaines normes recommandées ne sont pas appliquées dans tous les Etats membres. Ainsi, dans certains Etats membres, l'ancien directeur général d'une entreprise peut encore devenir son président sans aucun délai de réflexion, ce qui nuit à l'indépendance des administrateurs non exécutifs. En outre, certains Etats membres ne recommandent pas un nombre suffisant de membres indépendants du conseil d'administration dans les comités de rémunération et d'audit.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets

Réf. : Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-12.056, F-P sur le premier moyen (N° Lexbase : A2971DXC)

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N9578BBD

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet 2007 (Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-12.056, F-P N° Lexbase : A2971DXC). En l'espèce, la société Nergeco a assigné en contrefaçon de la revendication d'un brevet les sociétés Mavil et Maviflex, qui ont reconventionnellement conclu à la nullité de celui-ci. Par arrêt du 2 octobre 2003 devenu irrévocable après rejet du pourvoi, la cour d'appel a rejeté la demande en annulation de ce brevet, et a dit que le modèle de porte fabriqué et commercialisé par les sociétés Mavil et Maviflex était bien une contrefaçon de ce brevet, ce qu'a confirmé l'arrêt ici attaqué. Celui-ci retient, d'un côté, que le moyen présenté par ces sociétés pour faire déclarer irrecevable la demande de la société Nergeco, faute d'inscription de son contrat de licence au registre national des brevets, tend à remettre en cause ce qui a déjà été jugé par l'arrêt du 2 octobre 2003, et, d'un autre, qu'il résulte du rapport d'expertise que de 1996 à 2003, inclus, ces sociétés ont vendu un certain nombre de portes fabriquées selon le brevet en litige. La Cour suprême annule cette décision et retient qu'aux termes de l'article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3594ADH), tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets. Or, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que le contrat de licence dont bénéficiait la société Nergeco n'avait été inscrit au registre national des brevets que le 3 juin 1998, ce dont il résultait que c'est seulement à compter de cette date que les droits de cette société étaient opposables aux tiers, a violé le texte susvisé.

newsid:289578

Social général

[Brèves] Adoption par le Sénat du projet de loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres de voyageurs

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N9577BBC

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Le 07 Octobre 2010

Le Sénat a adopté, le 19 juillet dernier, le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres de voyageurs, qui poursuit deux objectifs d'égale importance : prévenir efficacement les conflits dans les transports terrestres et ferroviaires par le dialogue social et garantir, en cas de grève, un service réduit, mais connu par avance de la population et répondant à ses besoins prioritaires. Ce texte, qui concerne uniquement les transports, instaure une consultation des salariés à bulletin secret après 8 jours de grève et l'obligation de se déclarer gréviste 48 heures à l'avance. Vivement contesté par les syndicats qui dénoncent une atteinte au droit de grève, ce texte sera débattu à l'Assemblée nationale le 30 juillet en vue de son adoption définitive avant la clôture de la session extraordinaire du Parlement le 3 août.

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