Le Quotidien du 31 mai 2007

Le Quotidien

Transport

[Brèves] Prescription de l'action du transporteur

Réf. : Cass. com., 22 mai 2007, n° 06-13.059, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A3962DWN)

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Le 22 Septembre 2013

L'exigence d'une lettre de garantie bancaire de la part du destinataire des marchandises est partie intégrante d'un contrat de transport maritime, ainsi l'action intentée plus d'un an après la remise des marchandises est prescrite. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 mai 2007 (Cass. com., 22 mai 2007, n° 06-13.059, Société Robert Pinchou SA et autres c/ Société CMA CGM, venant aux droits de la société Sudcargos SA et autres N° Lexbase : A3962DWN). Dans les faits rapportés, la société Robert Pinchou (la société) a vendu à M. Z. cinq lots de thé, pour lesquels la société Sudcargos, chargée de leur transport de Shangaï à Alger, a délivré cinq connaissements. Reprochant à la société Sudcargos d'avoir remis la marchandise à M. Z., qui ne détenait pas les connaissements, sans avoir exigé une lettre de garantie bancaire comme elle lui en aurait donné instruction, la société a intenté contre elle une action en indemnisation que la cour d'appel a déclarée prescrite pour avoir été introduite plus d'un an après la livraison des marchandises. Dans son pourvoi, la société dit que l'obligation assumée par un transporteur maritime au profit d'un vendeur de ne livrer une marchandise à l'acheteur, à défaut de connaissement, qu'en échange d'une garantie bancaire, l'est nécessairement dans le cadre d'un mandat indépendant du contrat de transport. Dès lors, l'action en responsabilité dirigée contre ce transporteur est soumise au délai de prescription du droit commun. En vain. La Cour suprême rappelle qu'il résulte de l'article 32 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 (N° Lexbase : L8170AIG) que l'action contre le transporteur qui a pour fondement le contrat de transport maritime se prescrit par un an. Dans le cas présent, elle estime que l'exigence d'une lettre de garantie bancaire, s'intégrait bien au contrat de transport et ne constituait pas un engagement propre de la société Sudcargos.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Formalisme de la convocation à une assemblée générale adressée à des époux propriétaires

Réf. : Cass. civ. 3, 23 mai 2007, n° 06-14.974, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4973DW4)

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N2074BBG

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Le 22 Septembre 2013

La convocation à une assemblée générale concernant des époux propriétaires d'un lot de copropriété dépendant de leur communauté de biens doit être libellée au nom des deux. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mai 2007 (Cass. civ. 3, 23 mai 2007, n° 06-14.974, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4973DW4). Dans cette affaire, le syndicat des copropriétaires d'un immeuble a assigné les époux D., communs en biens et propriétaires d'un lot de copropriété, en paiement de travaux votés en leur absence par l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 1999. Seul M. D. y ayant été régulièrement convoqué mais seul, les époux ont invoqué la nullité de cette assemblée générale et ont sollicité le paiement de dommages-intérêts. Pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué dit que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul un acquêt de communauté et que c'est d'ailleurs bien ainsi que le comprenaient les époux D.. En effet, pour la cour d'appel, M. D. réglant seul ses charges de copropriété en son seul nom, la convocation lui étant adressée était donc suffisante en elle-même sans que Mme D. fût également convoquée. La Haute juridiction censure cette interprétation. Elle rappelle qu'à raison de l'article 1421 du Code civil (N° Lexbase : L1550ABZ), l'un quelconque des époux propriétaires d'un lot de copropriété dépendant de leur communauté de biens participe de plein droit à l'assemblée générale. Il n'appartient pas, dès lors, au syndic d'adresser de sa propre initiative la convocation à l'époux de son choix, au prétexte que celui-ci est commun en biens, mais il lui faut la libeller au nom des deux. L'arrêt attaqué est donc annulé.

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Santé

[Brèves] La Commission propose des actions pour accroître les dons et transplantations d'organes

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N2077BBK

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Le 07 Octobre 2010

Le 30 mai dernier, la Commission européenne a adopté une communication proposant des actions pour le renforcement de la coopération entre les Etats membres dans le domaine des dons et transplantations d'organes et a annoncé son intention d'élaborer une Directive européenne établissant des normes de qualité et de sécurité pour les dons d'organes. Cette communication suggère des moyens pour mieux sensibiliser le public dans le but d'accroître le don d'organes, comme la création d'une carte européenne de donneur d'organes. Une enquête Eurobaromètre révèle que si 81 % des citoyens européens sont favorables à l'utilisation d'une carte de donneur d'organes, seuls 12 % d'entre eux en possèdent une actuellement. Bien que le nombre de dons et de transplantations d'organes se soit constamment accru dans l'UE, de nombreux obstacles subsistent, notamment une pénurie de donneurs et des normes de qualité et de sécurité divergentes. La Communication formule des idées pour améliorer la disponibilité des organes, comme la création de la fonction de coordonnateur de transplantations d'organes dans les hôpitaux et le recours accru aux donneurs vivants. La Commission encouragera également l'échange de bonnes pratiques entre les Etats membres afin de rendre les systèmes de transplantation d'organes plus efficaces et accessibles (communiqué IP/07/718).

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Procédure

[Brèves] Les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l'exécution des obligations d'un étranger contractées avec un français

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mai 2007, n° 04-14.716, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4818DWD)

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N2076BBI

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Le 22 Septembre 2013

Les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l'exécution des obligations d'un étranger contractées avec un français. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mai 2007 (Cass. civ. 1, 22 mai 2007, n° 04-14.716, Banque de développement local (BDL), FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4818DWD). En l'espèce, la société française Fercométal a livré à la société algérienne Copros 4 900 tonnes de ronds à béton, chargés à Odessa (Ukraine) à destination d'Alger. Seule la première partie de la livraison ayant été payée et estimant que la Banque de développement local (BDL), banque domiciliataire algérienne de l'opération d'importation, avait commis une faute, la société Fercométal l'a assignée le 15 mai 2000 devant le tribunal de commerce de Paris, en responsabilité et indemnisation de son préjudice. La société défenderesse a soulevé une exception d'incompétence, rejetée en appel. Dans son pourvoi, elle indique que sa mission d'intermédiaire agréée, instituée et régie par les dispositions de la réglementation algérienne exclusivement édictées pour assurer le respect de la réglementation algérienne du commerce extérieur et des changes, ne peut relever de la compétence des juridictions françaises. La Cour suprême rappelle que l'article 14 du Code civil (N° Lexbase : L3308AB7) invoqué par la BDL, qui stipule que "l'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français", n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté. Elle n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n'est pas frauduleux. Dès lors qu'il résultait de ses constatations que la société Fercométal était française et qu'aucune juridiction étrangère n'était saisie, la cour d'appel a décidé à bon droit que la juridiction française était compétente par application de l'article précité.

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