Le Quotidien du 1 juin 2007

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages

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N3425BBH

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Le 07 Octobre 2010

Le secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes a présenté, en Conseil des ministres le 30 mai dernier, un projet de loi autorisant l'adhésion de la France à la Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages. Cette Convention, adoptée à New York le 7 novembre 1962, impose aux Etats signataires de fixer un âge minimum avant lequel les personnes ne peuvent, sauf dispense, légalement contracter mariage. Elle exige que l'autorité compétente pour célébrer le mariage s'assure du libre consentement des parties, exprimé personnellement, en présence de témoins et après une publicité suffisante, et vérifie, en cas d'absence d'une des parties, qu'il s'agit de circonstances exceptionnelles et que le consentement a bien été reçu dans les formes légales par une autorité habilitée. La convention prévoit également que tous les mariages doivent être inscrits sur un registre officiel.

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Droit des étrangers

[Brèves] Délai de désignation de l'administrateur assistant un mineur étranger en zone d'attente

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mai 2007, n° 06-17.238,(N° Lexbase : A4991DWR)

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N3428BBL

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Le 22 Septembre 2013

Cette désignation doit intervenir sans délai, sous peine de nullité de l'ordonnance maintenant l'intéressé en zone d'attente. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 mai dernier (Cass. civ. 1, 22 mai 2007, n° 06-17.238, FS-P+B N° Lexbase : A4991DWR). En l'espèce, M. X, de nationalité turque, né le 4 novembre 1988, est arrivé en France, à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, le 13 mai 2006, en provenance d'Istanbul. Il a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français et de maintien en zone d'attente le 13 mai 2006 à 0h30, décision renouvelée le 15 mai 2006. Par une ordonnance en date du 16 mai 2006, le juge des libertés et de la détention a autorisé son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours. Pour rejeter l'exception de nullité prise d'une désignation tardive de l'administrateur ad hoc, l'ordonnance retient que le mineur qui avait un billet d'avion Istanbul /Paris /Rio, a interrompu lui-même son transit pour demander l'asile politique. De plus, si l'administrateur ad hoc a été désigné tardivement, cette désignation a été acceptée sans réserve par la Croix rouge et ce retard n'a pas porté atteinte à l'intéressé qui n'a pas été privé de son droit à demander l'asile. La Cour suprême rappelle les dispositions de l'article L. 221-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1241HPN). Il dispose qu'en l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé dès l'entrée d'un mineur en zone d'attente, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Or, l'administrateur n'avait été désigné qu'après un délai de 39 heures, sans que ce délai fût justifié par des circonstances particulières. Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation portant nécessairement atteinte aux intérêts du mineur, l'ordonnance attaquée doit donc être annulée.

newsid:283428

Assurances

[Brèves] Régime juridique applicable au produit du contrat d'assurance-vie

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mai 2007, n° 05-18.516, F-P+B (N° Lexbase : A4838DW4)

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N3426BBI

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Le 22 Septembre 2013

Le bénéficiaire d'une succession, qui a droit aux sommes stipulées aux contrats d'assurance-vie, est redevable envers la communauté d'une récompense, énonce la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mai 2007 (Cass. civ. 1, 22 mai 2007, n° 05-18.516, F-P+B N° Lexbase : A4838DW4). Dans les faits rapportés, M. André L., marié sous le régime légal avec Mme Blanche B., est décédé le 29 mars 1999. Il avait souscrit quatre contrats d'assurance-vie désignant comme bénéficiaires son conjoint survivant, à défaut ses enfants nés ou à naître, à défaut ses héritiers. Mme Blanche L. est décédée le 26 juin 1999, sans avoir accepté le bénéfice des contrats. M. L., enfant d'un premier lit du défunt et bénéficiaire acceptant des contrats, fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté et de la succession de Blanche B., de l'avoir déclaré redevable envers la communauté d'une récompense égale aux primes versées au moyen de fonds communs. En vain. La Cour suprême relève que Mme B. n'ayant pas accepté le bénéfice des contrats, le produit du contrat d'assurance-vie n'est pas soumis au régime juridique dérogatoire prévu à l'article L. 132-16 du Code des assurances (N° Lexbase : L0145AAM). Dans le cas où ce régime s'applique, les dispositions de l'article 1437 du Code civil (N° Lexbase : L1565ABL) sont invalides et aucune récompense n'est due à la communauté (Cass. civ. 1, 8 mars 2005, n° 03-10.854, FS-P+B N° Lexbase : A2542DHM). Ici, au contraire, M. L., bénéficiaire désigné en dernier lieu, était réputé avoir droit aux sommes stipulées aux contrats à partir du jour de leur souscription. Il est donc redevable envers la communauté des deniers communs ayant servi à acquitter une charge contractée dans l'intérêt personnel de son père.

newsid:283426

Immobilier et urbanisme

[Brèves] La gestion des copropriétés : publication d'une étude de législation comparée

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N3429BBM

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Le 07 Octobre 2010

Le service des études juridiques du Sénat a publié, le 29 mai dernier, une étude de législation comparée sur la gestion des copropriétés. Ce document porte sur six pays : l'Allemagne, l'Angleterre et le pays de Galles, la Belgique, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas. L'étude analyse les textes législatifs et réglementaires régissant la copropriété dans ces six pays, de façon à définir les organes de la copropriété, puis à présenter les compétences respectives de chacun d'eux. La comparaison fait ressortir de grandes similitudes dans les structures de gestion des copropriétés ainsi que des difficultés de fonctionnement, qui ont récemment entraîné des réformes dans presque tous les pays étudiés. Elle montre aussi l'absence de responsabilité exécutive des copropriétaires, sauf en Angleterre et au pays de Galles, où le conseil d'administration de la société propriétaire des parties communes peut comprendre des copropriétaires, et en Espagne, où c'est le président de la copropriété -un copropriétaire - qui représente la copropriété dans tous les actes juridiques et exerce les fonctions d'administrateur, à moins que les copropriétaires ne nomment une autre personne.

newsid:283429

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