Le Quotidien du 30 mai 2007

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] Conditions de rejet d'une demande de mise en liberté d'une personne en détention provisoire

Réf. : Cass. crim., 02 mai 2007, n° 07-81.219, F-P+F (N° Lexbase : A2676DWZ)

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N1948BBR

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Le 22 Septembre 2013

Ce rejet doit comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 mai 2007 (Cass. crim., 2 mai 2007, n° 07-81.219, F-P+F N° Lexbase : A2676DWZ). Dans les faits rapportés, l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. L.. La Cour suprême rappelle, au visa de l'article 145-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3507AZW), que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation de cette mesure ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. Or, détenu depuis le 5 juin 2003 a interjeté appel de l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction le 26 mai 2006. Par arrêt du 21 septembre suivant, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information et le 11 octobre 2006, M. L. a demandé sa mise en liberté. La chambre de l'instruction a rejeté cette demande sans donner d'indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information ainsi que le délai prévisible d'achèvement de la procédure. Ayant méconnu le texte susvisé, il s'ensuit que son arrêt doit être annulé.

newsid:281948

Informatique et libertés

[Brèves] L'expérimentation du dossier pharmaceutique sur internet va débuter

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N1949BBS

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Le 07 Octobre 2010

Selon un communiqué de presse de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), en date du 25 mai 2007, l'expérimentation du dossier pharmaceutique sur internet est autorisée, dans six départements, pour une durée de six mois. Le dossier pharmaceutique (DP) sur internet a pour objet de permettre aux pharmaciens de partager les données nominatives relatives aux délivrances de médicaments, afin de prévenir les interactions médicamenteuses. Ces dossiers seront hébergés par un prestataire privé. L'ouverture du dossier pharmaceutique sera facultative et subordonnée à l'accord du patient qui aura la faculté de supprimer son dossier à tout moment dans l'officine de son choix. Le patient aura accès à son dossier par l'intermédiaire du pharmacien de son choix. Il aura également la possibilité de s'opposer à l'alimentation de son DP s'il ne souhaite pas qu'une information y figure. Cette expérimentation, présentée par l'Ordre des pharmaciens, a pour finalité principale de tester le bon fonctionnement technique du dispositif et d'évaluer l'usage et l'appropriation du DP tant par les pharmaciens que par les patients. La Cnil a autorisé l'expérimentation pour une durée de six mois, mais elle a demandé que le patient soit clairement informé des conditions d'utilisation du dossier pharmaceutique. Elle a demandé, en particulier, que le patient soit informé de l'absence de conséquence du refus de création ou d'alimentation du dossier pharmaceutique sur le remboursement des prescriptions par l'assurance maladie.

newsid:281949

Avocats

[Brèves] Recours en annulation à l'encontre de l'élection du bâtonnier et des membres de conseil de l'Ordre des avocats

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mai 2007, n° 05-13.759, FS-P+B (N° Lexbase : A2439DWA)

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N1947BBQ

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 15 mai 2007 donne l'occasion à la Cour de cassation de revenir sur les conditions de recevabilité d'un recours en annulation à l'encontre de l'élection d'un bâtonnier et des membres de conseil de l'Ordre des avocats (Cass. civ. 1, 15 mai 2007, n° 05-13.759, FS-P+B N° Lexbase : A2439DWA). Dans les faits rapportés, l'arrêt attaqué juge irrecevable le recours en annulation exercé par Mme T., avocat au barreau de la Charente, à l'encontre de l'élection du bâtonnier et des membres de conseil de l'Ordre. Il retient que si l'intéressée avait formé réclamation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe et en avait régulièrement donné avis au procureur général et au bâtonnier, elle avait omis, en méconnaissance des dispositions générales de l'article 14 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2220ADL), de mettre en cause les personnes dont l'élection était contestée. La Cour suprême accueille le pourvoi formé par Mme T.. Elle énonce qu'aux termes de l'article 12 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L0243A9U), l'avocat disposant du droit de vote peut déférer à la cour d'appel l'élection du bâtonnier et des membres du conseil de l'Ordre par une réclamation formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe ou remise contre récépissé au greffier en chef, à charge pour l'intéressé d'en aviser sans délai le procureur général et le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il incombe, ensuite, au juge d'avertir les élus dont l'élection est contestée et de les faire convoquer en temps utile par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il s'ensuit que Mme T. avait donc agi régulièrement, et que l'arrêt doit être annulé.

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Procédure administrative

[Brèves] Précisions du Conseil d'Etat en matière d'anatocisme

Réf. : CE 4/5 SSR, 25-05-2007, n° 282427, M. RANCON (N° Lexbase : A4757DW4)

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N2001BBQ

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Le 18 Juillet 2013

Aux termes de l'article 1154 du Code civil (N° Lexbase : L1256AB7), "les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière". Le Conseil d'Etat rappelle, conformément à sa jurisprudence, que, pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; cette demande ne peut, toutefois, prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande (CE 4° et 5° s-s-r., 25 mai 2007, n° 282427, M. Rançon N° Lexbase : A4757DW4 ; déjà en ce sens, CE Contentieux, 13 décembre 2002, n° 203429, Compagnie d'Assurances les Lloyd's de Londres N° Lexbase : A6742C9L). En l'espèce, un fonctionnaire, qui réclamait le rappel de traitements et les intérêts moratoires, avait demandé la capitalisation des intérêts dans un mémoire le 23 juillet 2003, puis le 7 avril 2005. La Haute juridiction administrative indique que cette demande prenait effet à compter du 24 avril 2004, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière. Dès lors, l'Etat est condamné à verser au fonctionnaire les intérêts légaux sur les rappels de traitement dus à compter du 24 avril 2003. Les intérêts échus le 24 avril 2004 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

newsid:282001

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