Le Quotidien du 19 avril 2007

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Transposition de la Directive relative aux marchés d'instruments financiers

Réf. : Ordonnance 12 avril 2007, n° 2007-544, relative aux marchés d'instruments financiers, NOR : ECOX0700039R (N° Lexbase : L9551HUB)

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N6680BAN

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Le 22 Septembre 2013

Prise sur le fondement de la loi du 20 février 2007 (loi n° 2007-212 N° Lexbase : L4512HUN), l'ordonnance 2007-544 (ordonnance du 12 avril 2007, relative aux marchées d'instruments financiers N° Lexbase : L9551HUB), publiée au Journal officiel du 13 avril dernier, transpose la Directive 2004/39, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers (N° Lexbase : L2056DYS) qui créé les conditions de la concurrence dans le secteur de la négociation des instruments financiers. L'ordonnance abroge la règle de la centralisation des ordres sur un marché réglementé et autorise la création de systèmes multilatéraux de négociation et la pratique dite des "internalisateurs", prestataires de services d'investissement qui exécutent les ordres de leurs clients en dehors d'un marché réglementé. Elle institue un système d'autorisations administratives pour exercer ces activités, fixe les conditions de fonctionnement et les obligations de transparence qui s'imposent à ces opérateurs et instaure, en particulier, le principe de "meilleure exécution" des ordres au bénéfice des clients. Les règles applicables au fonctionnement du marché réglementé sont mises en conformité avec les dispositions de la Directive. Les entreprises de marché, sous le contrôle de l'AMF, fixent les règles d'admission à la négociation des instruments financiers et celles d'admission des membres du marché. La procédure de reconnaissance des marchés réglementés est conservée et complétée pour tenir compte de la Directive. L'ordonnance fixe, également, la répartition des compétences de contrôle des professionnels soumis à la Directive entre les différentes autorités de contrôle nationales et prévoit leur coopération au niveau national et communautaire. L'AMF est désignée comme autorité unique servant de point de contact avec les autorités des autres Etats membres pour l'application de la Directive. L'ordonnance entrera en vigueur le 1er novembre 2007.

newsid:276680

Droit financier

[Brèves] Le refus d'ordonner une mesure d'instruction, relevant du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, ne constitue pas un excès de pouvoir ouvrant un recours contre une décision avant dire droit

Réf. : Cass. com., 03 avril 2007, n° 06-12.762, F-P+B (N° Lexbase : A9104DUQ)

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N6540BAH

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Le 22 Septembre 2013

Saisie d'un litige opposant les actionnaires d'une société à cette dernière, une cour d'appel a, par arrêt avant dire droit, invité le président de l'AMF ou son représentant à déposer et à développer oralement à l'audience des conclusions concernant la régularité et la conformité aux usages et pratiques des opérations ayant conduit à la cession des actions détenues par les demandeurs. Ces derniers ont alors saisi la cour d'appel d'une requête en complément d'arrêt tendant à ce que le président de l'AMF ou son représentant soit également invité à répondre à d'autres questions. La cour d'appel ayant rejeté cette requête, ils ont formé un pourvoi immédiat contre cette décision. Ils soutiennent qu'il est recevable, dès lors qu'il est fondé sur l'excès de pouvoir qu'aurait commis la cour d'appel en retenant, pour refuser d'inviter le président de l'AMF à répondre aux questions en cause, que celles-ci portaient sur des points de droit relevant de sa seule compétence, refusant ainsi d'exercer les pouvoirs qu'elle tenait de l'article L. 621-20 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3719HGT), aux termes duquel "pour l'application des dispositions entrant dans le champ de compétence de l'AMF, les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de celle-ci à déposer des conclusions et à les développer oralement à l'audience". Mais, la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable, au visa des articles 606 (N° Lexbase : L2861ADC) et 608 (N° Lexbase : L2863ADE) du Nouveau Code de procédure civile, estimant que le refus d'ordonner une mesure d'instruction, relevant du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, ne saurait, fût-il fondé sur des motifs erronés, constituer un excès de pouvoir. Dès lors, le pourvoi, formé contre un arrêt qui s'est borné à statuer sur une mesure d'instruction sans trancher dans son dispositif une partie du principal, n'est pas recevable (Cass. com., 3 avril 2007, n° 06-12.762, F-P+B N° Lexbase : A9104DUQ).

newsid:276540

Bancaire

[Brèves] Solvabilité des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de crédit foncier : le ministre de l'Economie et des Finances présente une ordonnance

Réf. : Loi n° 2007-212, 20 février 2007, portant diverses dispositions intéressant la Banque de France, NOR : ECOX0609632L, version JO (N° Lexbase : L4512HUN)

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N6846BAS

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Le 22 Septembre 2013

Le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a présenté, lors du Conseil des ministres du 18 avril dernier, une ordonnance relative aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux sociétés de crédit foncier. Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi du 20 février 2007 relative à la Banque de France (N° Lexbase : L4512HUN), transpose les Directives 2006/48/CE du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (N° Lexbase : L1385HKI) et 2006/49/CE du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (N° Lexbase : L1386HKK). Elle vise principalement à mettre en place un nouveau ratio de solvabilité pour les banques, ratio dénommé "Bâle 2". Ce dispositif prudentiel a pour objectif de renforcer la solidité et la stabilité du système bancaire, notamment, en assurant une meilleure prise en compte des risques réels auxquels les établissements sont exposés. L'ordonnance introduit la possibilité, pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, de recourir à deux approches de mesure du risque pour évaluer le niveau minimum de fonds propres dont elles doivent disposer : l'approche standard, qui recourt aux évaluations des organismes externes d'évaluation de crédit, et l'approche dite "notations internes", qui utilise des modèles développés par les établissements eux-mêmes. Par ailleurs, elle permet à la Commission bancaire d'imposer aux établissements des exigences en fonds propres supérieures à celles découlant de la réglementation, lorsque ces exigences standard ne permettent pas de couvrir correctement le profil de risque des établissements concernés (communiqué du Conseil des ministres du 18 avril 2007).

newsid:276846

Notaires

[Brèves] A propos de l'obligation d'information du notaire

Réf. : Cass. civ. 1, 03 avril 2007, n° 06-12.831, FS-P+B (N° Lexbase : A9109DUW)

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N6849BAW

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Le 22 Septembre 2013

Le notaire, professionnellement tenu d'informer et d'éclairer les parties sur les incidences fiscales des actes qu'il établit, ne peut être déchargé de son devoir de conseil envers son client par les compétences personnelles de celui-ci. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 avril 2007 (Cass. civ. 1, 3 avril 2007, n° 06-12.831, FS-P+B N° Lexbase : A9109DUW). En l'espèce, M. T. a cédé son office notarial à M. M. par un acte établi par M. B., notaire. S'étant acquitté, à la suite d'un redressement fiscal, du montant de la TVA due sur les éléments corporels de cette cession et ayant réglé le reliquat de la taxe professionnelle, M. T. a assigné la SCP de notaires en responsabilité professionnelle et indemnisation de son préjudice. Pour dire qu'aucune faute n'avait été démontrée à l'encontre de la SCP de notaires dans l'exercice de son devoir de conseil et rejeter les demandes de M. T., l'arrêt attaqué retient que les cocontractants ont décidé de reprendre, pour la rédaction de l'acte de cession, les conditions prévues de manière usuelle et habituelle par référence aux modalités figurant au Jurisclasseur notariat de 1999. Les juges du fond retiennent que M. T., notaire de profession, ayant tout au long de sa carrière professionnelle été amené à rédiger des actes de cession, ne saurait sérieusement soutenir qu'il aurait ignoré les conséquences fiscales de l'opération. A tort selon la Cour suprême, qui décide, au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), que le notaire, professionnellement tenu d'informer et d'éclairer les parties sur les incidences fiscales des actes qu'il établit, ne peut être déchargé de son devoir de conseil envers son client par les compétences personnelles de celui-ci. Le pourvoi de M. T. est donc accueilli.

newsid:276849

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