Le Quotidien du 20 avril 2007

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] En l'absence d'un terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d'obtenir la restitution de la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable

Réf. : Cass. civ. 3, 04 avril 2007, n° 06-12.195, FS-P+B (N° Lexbase : A9082DUW)

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N6863BAG

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Le 22 Septembre 2013

En l'absence d'un terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d'obtenir la restitution de la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 avril 2007, destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 4 avril 2007, n° 06-12.195, FS-P+B N° Lexbase : A9082DUW). En l'espèce, la société Cordier communication a occupé à titre gratuit, en vertu d'un acte passé le 5 octobre 1994 par la société Maxim's de Paris, des locaux pris à bail par la société Gestion Pierre Cardin, ces deux dernières sociétés ayant le même représentant légal. La société Gestion Pierre Cardin a assigné la société Cordier communication aux fins d'obtenir son expulsion, requête rejetée par l'arrêt ici attaqué, au motif que l'appréciation du bien fondé de la demande d'expulsion suppose préalablement tranché le litige opposant, par ailleurs, les parties quant à l'opposabilité à la société Gestion Pierre Cardin de l'acte passé en 1994 par la société Maxim's de Paris. A tort pour la Cour suprême qui énonce, au visa de l'article 1888 du Code civil (N° Lexbase : L2105ABL), ensemble l'article 1998 du même code (N° Lexbase : L2221ABU), que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat, et qu'en l'absence d'un terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d'obtenir la restitution de la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable. En statuant ainsi, alors que n'étaient contestés ni le caractère gratuit de l'occupation des lieux par la société Cordier communication, ni les droits de la société gestion Pierre Cardin de locataire sur ces mêmes lieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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Santé

[Brèves] Elargissement des prérogatives des opticiens-lunetiers

Réf. : Décret n° 2007-553, 13 avril 2007, relatif aux conditions d'adaptation de la prescription médicale initiale de verres correcteurs dans le cadre d'un renouvellement..., NOR : SANH0721553D, version JO (N° Lexbase : L9943HUS)

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N6867BAL

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Le 22 Septembre 2013

Un décret en date du 13 avril dernier, et publié au Journal officiel du 14 avril, autorise, désormais, les opticiens à renouveler les lunettes prescrites par un ophtalmologue depuis moins de trois ans, sans nouvelle ordonnance (décret n° 2007-553 du 13 avril 2007, relatif aux conditions d'adaptation de la prescription médicale initiale de verres correcteurs dans le cadre d'un renouvellement et aux règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier N° Lexbase : L9943HUS). Sauf mention contraire sur l'ordonnance initiale, les opticiens sont autorisés à adapter le niveau de correction optique des verres. Cette possibilité s'applique aux porteurs de lunettes de plus de 16 ans. Pour les patients atteints de presbytie, le médecin doit avoir prescrit la première correction de ce trouble de la vision. L'opticien-lunetier est tenu d'informer le médecin prescripteur lorsque la correction est différente de celle inscrite dans l'ordonnance initiale.

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Sociétés

[Brèves] Nomination obligatoire d'un commissaire aux comptes dans toutes les sociétés par actions simplifiées (SAS)

Réf. : QE n° 113697 de M. Jacquat Denis, JOANQ 19 décembre 2006 p. 13162, PME, commerce, artisanat et professions libérales, réponse publ. 13-03-2007 p. 2752, 12e législature (N° Lexbase : L9535HUP)

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N6538BAE

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Le 22 Septembre 2013

Reprenant les propositions exprimées par l'Union professionnelle artisanale, le député Denis Jacquat a souligné dans une question au ministre des PME, la nécessité pour promouvoir la SAS, de supprimer l'obligation de désigner un commissaire aux comptes pour les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 1,5 millions d'euros. Dans sa réponse (QE n° 113697 de M. Jacquat Denis, JOANQ 19 décembre 2006 p. 13162, min. PME, Commerce, Artisanat et Professions libérales, réponse publ. le 13 mars 2007 p. 2752, 12ème législature N° Lexbase : L9535HUP), le ministre rejette cette proposition. Il rappelle que le recours à un commissaire aux comptes est imposé par la loi lorsque l'entreprise est constituée sous la forme d'une société commerciale, afin de fournir des informations fiables sur l'état du patrimoine de la société. L'obligation de s'en remettre à l'examen du commissaire aux comptes n'a pas la même force selon la nature de la société commerciale. Ainsi, pour une SARL, dont le capital est fermé à une libre participation des personnes extérieures, l'exigence d'un commissaire aux comptes apparaît seulement lorsque deux des seuils parmi le montant du bilan, celui du chiffre d'affaires et l'effectif moyen, sont atteints. Au contraire, la SAS est une société dont le capital est ouvert. Cette liberté d'échange des actions est un élément attractif pour les investisseurs. Il importe, toutefois, que la sécurité juridique des transactions sur les actions soit garantie, notamment, qu'une information fiable puisse être donnée sur l'existence du capital social représenté par les actions et la consistance du patrimoine social sur lequel les actions ouvrent des droits. La vérification des comptes sociaux par une personne indépendante de la personne morale contrôlée est un moyen d'atteindre une information fiable sur laquelle fonder une transaction. Il ne peut, donc, être envisagé de supprimer le contrôle du commissaire aux comptes sur la SAS selon un critère de taille.

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Responsabilité

[Brèves] Le commissaire-priseur ou l'expert qui affirme l'authenticité d'une oeuvre d'art sans assortir son propos de réserves engage sa responsabilité sur cette assertion

Réf. : Cass. civ. 1, 03 avril 2007, n° 05-12.238, FS-P+B (N° Lexbase : A8936DUI)

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N6865BAI

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Le 22 Septembre 2013

Si le commissaire-priseur ou l'expert qui affirme l'authenticité d'une oeuvre d'art sans assortir son propos de réserves engage sa responsabilité sur cette assertion, il est, néanmoins, fondé à demander leur garantie aux experts l'ayant assisté. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 avril 2007 (Cass. civ. 1, 3 avril 2007, n° 05-12.238, FS-P+B N° Lexbase : A8936DUI). Dans les faits rapportés, M. L. a acquis, en 1989, aux enchères publiques, par l'intermédiaire d'une SCP de commissaires-priseurs, elle-même assistée de MM. P. et X., experts, un tableau présenté comme étant de Jean Dufy. Une expertise judiciaire ayant révélé, en 2002, qu'il s'agissait d'un faux, et la société venderesse n'ayant pu être retrouvée, M. L. a recherché la responsabilité de la SCP et de MM. P. et X. Les juges du fond ont condamné in solidum la SCP et MM. P. et X. à indemniser M. L., condamnation confirmée par la Haute juridiction. En effet, la cour d'appel a exactement énoncé que, vis-à-vis de la victime de l'erreur, le commissaire-priseur ou l'expert qui affirme l'authenticité d'une oeuvre d'art sans assortir son propos de réserves, engage sa responsabilité sur cette assertion. De plus, c'est à bon droit que le commissaire-priseur, qui a recouru aux services des deux experts ayant attesté l'authenticité de l'oeuvre présentée lors d'une vente, est fondé à demander leur garantie. MM. P. et X. devront donc garantir la SCP de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. L..

newsid:276865

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