Le Quotidien du 18 avril 2007

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] La loi applicable à la responsabilité extra-contractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit

Réf. : Cass. civ. 1, 27 mars 2007, n° 05-10.480, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7911DUK)

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N6742BAX

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Le 22 Septembre 2013

Quand le lieu de réalisation du dommage est fortuit, il convient de rechercher le lieu du fait générateur, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mars 2007 (Cass. civ. 1, 27 mars 2007, n° 05-10.480, FS-P+B+I N° Lexbase : A7911DUK). Dans cette affaire, le navire Wellborn, battant pavillon libérien, a sombré à Port Dauphin (Madagascar), en octobre 1994, sans que rien n'ait pu être tenté pour sauver la cargaison du fait de l'état de délabrement du bateau. Quatre compagnies d'assurance, dont la société française CGU Courtage, ont dû indemniser le destinataire des marchandises, la société Bogay Investment. Le 3 octobre 2001, la société CGU Courtage a assigné, devant le tribunal de commerce de Nanterre, la société Bureau Veritas qui avait contrôlé la qualité des tôles du navire et délivré les certificats de navigabilité, en remboursement des sommes qu'elle avait versées. La société Bureau Veritas, dont le siège est situé en France, fait grief à l'arrêt d'avoir appliqué le droit français, seul pouvant être pris en compte, selon elle, le lieu du siège social de la victime, autrement dit du destinataire des marchandises. En vain. Pour la Haute juridiction, la loi applicable à la responsabilité extra-contractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit. En cas de délit complexe, ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier. Quand le lieu de réalisation du dommage est fortuit, il convient de rechercher le lieu du fait générateur. Ayant relevé que la société de classification avait son siège en France, que le règlement que celle-ci avait élaboré pour le classement des navires avait également été établi en France, et que la décision de classement était prise au siège du Bureau Veritas, la cour d'appel a exactement décidé que la loi française présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable, était applicable.

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Sociétés

[Brèves] L'exclusion des irrégularités affectant les actes ou délibérations des organes de la société du domaine d'application de la sanction prévue à l'article 1844-10, alinéa 2, du Code civil

Réf. : Cass. com., 03 avril 2007, n° 06-10.834, F-P+B (N° Lexbase : A9040DUD)

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N6537BAD

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Le 22 Septembre 2013

"Si l'article 1844-10, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2030ABS) répute non écrite toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du Titre IX du Livre troisième du même code dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, cette disposition est sans application aux irrégularités affectant les actes ou délibérations des organes de la société, dont la nullité peut seulement être demandée dans les cas prévus par le troisième alinéa du même texte". Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 avril 2007 (Cass. com., 3 avril 2007, n° 06-10.834, F-P+B N° Lexbase : A9040DUD). En l'espèce, les associés d'une SCM, réunis en assemblée générale, ont adopté une résolution modifiant les statuts et le règlement intérieur de la société et établissant un nouveau contrat d'exercice en commun qui incluait, notamment, une modification du calcul de la redevance due par les associés. M. A., associé de cette société, qui s'était abstenu lors du vote, a dénoncé l'irrégularité de la modification statutaire en invoquant la nécessité d'un vote unanime s'agissant de décisions ayant pour conséquence d'augmenter les engagements des associés. Il a, alors, assigné la SCM demandant que soient réputées non écrites ou à tout le moins nulles les décisions adoptées lors de l'assemblée générale. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir, tout d'abord, retenu que la sanction prévue à l'article 1844-10, alinéa 2, n'est applicable que lorsque l'objet des clauses statutaires est illicite et non lorsque les conditions dans lesquelles elles ont été adoptées étaient illicites. La Haute juridiction rejette, également, le deuxième moyen du pourvoi, l'assignation en annulation de l'assemblée générale ayant été délivrée plus de trois ans après la tenue de cette dernière, ainsi que le troisième moyen tiré de l'exception de nullité, le demandeur ayant volontairement exécuté l'acte contesté pendant 2 ans.

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Famille et personnes

[Brèves] Caractérisation d'un avantage matrimonial réductible

Réf. : Cass. civ. 1, 27 mars 2007, n° 05-14.910, FS-P+B (N° Lexbase : A7929DU9)

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N6741BAW

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Le 22 Septembre 2013

L'attribution de l'intégralité des biens acquis à titre onéreux par les époux pendant le mariage avec l'épargne du ménage au conjoint survivant constitue un avantage matrimonial réductible. Ainsi, toute convention matrimoniale, qui aurait pour conséquence de porter un préjudice aux enfants d'un autre lit, est frappée de nullité. Telle est la solution qui résulte d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 mars dernier (Cass. civ. 1, 27 mars 2007, n° 05-14.910, FS-P+B N° Lexbase : A7929DU9). Dans les faits rapportés, M. D. intente une action en réduction des avantages matrimoniaux consentis par sa mère à M. B., avec qui elle s'était mariée en 1991 après avoir divorcé du père de M. D.. Il exposait que des biens dépendaient de la communauté conjugale unissant sa mère et M. B. et que celui-ci avait vendu un immeuble sans son consentement. L'arrêt attaqué retient que M. D. n'apporte pas la preuve que le changement de régime matrimonial, effectué en 1991 et auquel il a consenti, ait entraîné pour M. B. un avantage patrimonial qui lui aurait porté préjudice au moment du décès de sa mère, survenu après 1991. De plus, il ne démontre pas la consistance des biens propres de celle-ci au moment du changement de régime matrimonial, et fait seulement état de biens immobiliers acquis après ce changement sans démontrer que ces biens ont été acquis autrement que par le fruit des travaux et des économies du couple nouvellement constitué. La Cour suprême censure les juges du fond. Elle rappelle, au visa de l'article 1527, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L0273HPS), qu'au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention matrimoniale qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par ce même code, sera sans effet pour tout l'excédent. Ainsi, l'attribution de l'intégralité des acquêts au conjoint survivant constituait bien un avantage matrimonial réductible.

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Électoral

[Brèves] La commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle a la possibilité de contrôler le contenu des documents soumis à son examen

Réf. : CE référé, 02-04-2007, n° 304255, M. Gérard SCHIVARDI (N° Lexbase : A9251DU8)

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N6715BAX

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Le 18 Juillet 2013

Elle peut ainsi censurer les mentions relatives aux soutiens dont bénéficie le candidat qui seraient matériellement inexactes, tranche un arrêt du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 2 avril 2007 (CE référé, 2 avril 2007, n° 304255, M. Gérard Schivardi N° Lexbase : A9251DU8). En l'espèce, M. S. demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT) relatif au référé-liberté, de suspendre l'exécution de la décision du 29 mars 2007 par laquelle la commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle a refusé d'homologuer son affiche, sa profession de foi ainsi que l'enregistrement sonore de cette dernière. Cette décision se fondait sur le motif que ces documents le présentaient comme le "le candidat des maires", alors qu'il ne pouvait justifier d'un tel soutien et que cette mention inexacte était de nature à induire en erreur les électeurs. En vain. La Haute juridiction administrative indique que les dispositions du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 (N° Lexbase : L1198AS8) portant application de la loi relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ne sauraient être regardées comme limitant le contrôle de la commission précitée d'exercer à la seule vérification du respect des normes de format et de grammage des documents soumis à son examen. Elle peut, ainsi, également, contrôler les éléments de leur contenu, notamment, les mentions relatives aux soutiens dont bénéficie le candidat qui seraient matériellement inexactes et de nature à altérer la sincérité du scrutin. M. S. n'est donc pas fondé à soutenir que la commission nationale de contrôle, aurait, en excédant ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

newsid:276715

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