Le Quotidien du 21 mars 2007

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] La sanction du taux effectif global erroné

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mars 2007, n° 05-20.111, F-P+B (N° Lexbase : A6874DU7)

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N3509BA9

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Le 22 Septembre 2013

La sanction du taux effectif global erroné est "la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu et la restitution par la banque à l'emprunteur des sommes trop versées en remboursement du prêt en principal et intérêts à l'exclusion de tous les frais et accessoires liés au prêt". Telle est la solution clairement affirmée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars dernier (Cass. civ. 1, 13 mars 2007, n° 05-20.111, F-P+B N° Lexbase : A6874DU7 ; sur la jurisprudence rendue en matière de sanction applicable en présence d'un taux effectif global erroné, voir N° Lexbase : E3553ATR). Dans cette affaire, le 23 mars 1994, le Crédit lyonnais a consenti à M. P. un prêt d'un montant de 1 600 000 francs (soit 243 918 euros) afin de racheter les droits de présentation de clientèle d'un confrère radiologue ainsi que différents matériels médicaux, pour le paiement duquel la société I. s'est portée caution. M. P., ayant découvert l'irrégularité des conditions de calcul du taux effectif global et le caractère erroné de ce dernier, a sollicité l'annulation de la clause d'intérêts contractuels. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, après avoir constaté le caractère erroné du taux effectif global, a condamné la banque au remboursement du trop-perçu et a ordonné une mesure d'expertise aux fins de calcul de ce dernier. Ce n'est alors que vainement que M. P. s'est pourvu en cassation. Il reprochait, en effet, à la cour d'appel "d'avoir jugé que les cotisations d'assurance ne faisaient pas partie du taux conventionnel et ne devaient pas être incluses dans le calcul des sommes à restituer que devait opérer l'expert alors que ces éléments sont pris en compte pour l'établissement du taux effectif global et qu'en cas de substitution du taux d'intérêt légal au taux effectif global toutes les sommes intégrées au taux effectif global initial et excédant le montant du taux d'intérêt légal doivent être remboursées".

newsid:273509

Environnement

[Brèves] Les décrets transposant la Directive OGM publiés au Journal officiel

Réf. : Arrêté 19 mars 2007, relatif à la collecte d'informations sur la mise en culture de végétaux génétiquement modifiés, NOR : AGRG0700305A (N° Lexbase : L7087HUZ)

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N3525BAS

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Le 22 Septembre 2013

Les deux principaux décrets transposant la Directive européenne 2001/18/CE (N° Lexbase : L8079AUR), qui réglemente les cultures d'organismes génétiquement modifiés (OGM) commerciales et expérimentales, viennent d'être publiés au Journal officiel avec l'ensemble des textes qui achèvent cette transposition (décret n° 2007-358 du 19 mars 2007, relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés N° Lexbase : L7244HUT ; décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés N° Lexbase : L7245HUU). En France, les OGM cultivés sont légalement autorisés à l'issue d'une procédure d'évaluation rigoureuse qui a démontré l'absence de risque pour la santé et l'environnement. Les mesures d'encadrement des OGM seront renforcées, dans le respect des principes de transparence et de précaution, en s'appuyant sur les dispositions votées par le Sénat en mars 2006. Ainsi, l'obligation de fourniture d'informations sur les semis de cultures d'organismes génétiquement modifiés (OGM) vient d'être instituée par arrêté ministériel publié ce jour (arrêté du 19 mars 2007 relatif à la collecte d'informations sur la mise en culture de végétaux génétiquement modifiés N° Lexbase : L7087HUZ). Cet arrêté permet de créer un registre national qui recensera le nombre et la surface des parcelles semées en OGM, ainsi que leur localisation. Ce registre précisera au public le nombre et la surface des parcelles OGM présents dans chaque canton. Par ailleurs, les agriculteurs qui cultiveront en 2007 des maïs OGM s'engageront à en informer les cultivateurs des parcelles voisines et à respecter une distance d'isolement entre cultures OGM et non OGM de 50 mètres, soit le double de la pratique actuelle.

newsid:273525

Santé publique

[Brèves] Le Conseil d'Etat rejette le recours présenté contre le décret "anti-tabac"

Réf. : CE 1/6 SSR., 19 mars 2007, n° 300467,(N° Lexbase : A7089DU4)

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N3527BAU

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Le 22 Septembre 2013

Par une décision rendue le 19 mars 2007, le Conseil d'Etat a rejeté les recours formés contre le décret du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (décret n° 2006-1386 N° Lexbase : L4959HTT). Les requérants estimaient que ce décret donnait une portée trop rigoureuse à l'interdiction générale de fumer et restreignait à l'excès la possibilité, expressément prévue par le législateur, de créer des emplacements réservés aux fumeurs. Pour écarter les critiques formulées contre ces dispositions, le Conseil d'Etat a rappelé qu'il appartient au Premier ministre de prendre les mesures de police applicables à l'ensemble du territoire et justifiées par les nécessités de l'ordre public lorsque le législateur est déjà intervenu, de ne pas méconnaître la loi et de ne pas en altérer la portée. En l'espèce, dès lors que la loi n'a pas imposé que soit dans tous les cas laissée aux fumeurs la possibilité de disposer d'emplacements réservés, mais a seulement permis la création de tels emplacements, le Conseil d'Etat a estimé qu'il appartenait au Premier ministre d'en interdire l'aménagement dans certains lieux, dès lors que cette interdiction est justifiée par la protection de la santé publique et est proportionnée à l'objectif poursuivi. Le Conseil d'Etat a également admis la légalité des dispositions imposant que les emplacements réservés aux fumeurs ne soient pas des espaces ouverts mais des "salles closes", soumises à des normes techniques d'installation et de fonctionnement visant à limiter les risques de diffusion de la fumée et des particules de tabac, dès lors que ces normes ne sont pas disproportionnées au regard de l'objectif de protection de la santé publique poursuivi et qu'elles ne reviennent pas, en pratique, à poser une interdiction générale et absolue de fumer dans tous les lieux affectés à un usage collectif (CE contentieux, 19 mars 2007, n° 300467 N° Lexbase : A7089DU4).

newsid:273527

Droit financier

[Brèves] Amélioration de l'efficacité du marché européen des fonds d'investissement

Réf. : Directive (CE) n° 2007/16 de la Commission du 19 mars 2007, portant application de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administrative ... (N° Lexbase : L7255HUA)

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N3508BA8

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a pris des mesures dans deux domaines précis en vue d'améliorer l'efficacité du marché unique européen des OPCVM. Ainsi, la Commission a, tout d'abord, précisé, sous forme d'une Directive d'application, publiée au JOUE du 20 mars 2007 (Directive 2007/16, du 19 mars 2007, portant application de la Directive 85/611 N° Lexbase : L7255HUA), les critères qui permettront de déterminer si les différents types d'instruments financiers peuvent être utilisés par les OPCVM. Cette proposition a reçu l'approbation du Parlement européen et des Etats membres, qui disposent d'un délai de douze mois pour transposer la Directive dans leur législation nationale. La Commission suivra attentivement cette procédure pour assurer une application uniforme du texte sur l'ensemble du territoire de l'UE. En plus de cette Directive d'application, des travaux sont menés au sein du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, afin de codifier l'application de ces critères au quotidien par les autorités nationales chargées de la mise en oeuvre. Cela permettra également de garantir la cohérence dans leur application. La Commission a, ensuite, clarifié les règles applicables à la procédure permettant à un fonds autorisé dans un Etat membre à être commercialisé dans un autre Etat membre, moyennant la notification des autorités de cet Etat, sous la forme d'une communication interprétative. En particulier, la Commission a rappelé que l'autorité de surveillance du pays d'origine du fonds d'investissement est seule responsable du contrôle du respect des règles de l'UE, et que la procédure de notification ne peut pas être mise à profit par les Etats membres pour remettre en question l'autorisation accordée à des OPCVM dans un autre Etat membre.

newsid:273508

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