Le Quotidien du 22 mars 2007

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison d'une perte de chance de survie, se transmet à son décès à ses héritiers

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mars 2007, n° 05-19.020,(N° Lexbase : A6869DUX)

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Le 22 Septembre 2013

Le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison d'une perte de chance de survie, se transmet à son décès à ses héritiers. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 mars dernier et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 13 mars 2007, n° 05-19.020, FS-P+B N° Lexbase : A6869DUX). En l'espèce, Mlle P. présentant un mélanome invasif, diagnostiqué en mai 1998 lors de l'apparition d'adénopathies inguinales, est décédée le 15 janvier 1999 à l'âge de 19 ans. Sa mère et son beau-père ont recherché la responsabilité de M. C., médecin, et du centre d'anatomie et de cytopathologie qui, en août 1997, à la suite de l'exérèse d'une lésion cutanée apparue sur la cuisse de la victime, avaient réalisé un examen anatomopathologique et diagnostiqué un naevus de Spitz. La cour d'appel a retenu à leur encontre l'existence d'une erreur de diagnostic fautive ayant fait perdre à Mlle P. une chance de survie, les a condamnés in solidum à réparer le préjudice moral subi par le beau-père et la mère de la jeune fille, mais a débouté cette dernière de ses demandes en qualité d'ayant droit de la victime. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va casser ce dernier point. Pour ce faire, la Cour suprême se fonde sur les articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 731 (N° Lexbase : L3338ABA) du Code civil, aux termes desquels toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir l'indemnisation de celui qui l'a causé et, que le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison d'une perte de chance de survie, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers. Ainsi, pour débouter la mère de la victime, la cour d'appel, en relevant, "qu'aucun droit à indemnité du chef de la perte d'une espérance de vie, qu'aurait personnellement subie la victime, n'était entré avant sa mort dans le patrimoine de celle-ci et n'avait pu, dès lors, être transmis à ses ayants droit", a violé les textes précités.

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Internet

[Brèves] Des mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un site internet

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mars 2007, n° 06-10.983, F-P+B (N° Lexbase : A6959DUB)

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N3666BAZ

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 mars dernier et destiné à paraître au Bulletin, la Haute juridiction vient de faire une application des dispositions de la loi relative à la confiance dans l'économie numérique (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 N° Lexbase : L2600DZC), et plus précisément son article 6 aux termes duquel, entre autres, l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne (Cass. civ. 1, 13 mars 2007, n° 06-10.983, F-P+B N° Lexbase : A6959DUB). En l'espèce, se plaignant de ce que M. M. et le syndicat Confédération maritime qu'il a constitué avaient, au cours du mois de juillet 2004, diffusé sur le site www.presse-medias.com deux documents comportant des propos estimés diffamatoires à leur égard, MM. G. et L. les ont assignés en référé. Par une ordonnance du 18 octobre 2004 le président du tribunal de grande instance de Quimper a ordonné la suppression du site de la lettre et du communiqué litigieux et la publication de la décision. Pour infirmer la décision du premier juge, les juges d'appel ont énoncé que M. M. et la confédération maritime n'étaient ni les titulaires, ni les exploitants du site sur lesquels ces documents étaient diffusés de sorte qu'il n'y avait même pas lieu de s'interroger sur la participation de ces derniers aux faits litigieux. L'arrêt sera censuré au visa des articles 809 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L3104ADC), et 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 : "en statuant ainsi quand le juge judiciaire peut prescrire en référé toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne, peu important à cet égard que les auteurs du texte litigieux ne soient pas les titulaires ou les exploitants du site mis en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

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Environnement

[Brèves] La Commission décide de saisir la Cour avec sursis d'exécution dans l'affaire de la pollution par les nitrates des eaux de surface en Bretagne

Réf. : CJCE, 08 mars 2001, aff. C-266/99,(N° Lexbase : A0240AWS)

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N3665BAY

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Le 22 Septembre 2013

Le 21 mars dernier, la Commission européenne a annoncé son intention de poursuivre l'Etat français, une seconde fois, devant la Cour de justice des Communautés européenne en raison de la pollution par les nitrates de sources d'eau potable en Bretagne. La France ne s'est en effet pas conformée à un arrêt de la CJCE du 8 mars 2001 la condamnant pour infraction à la réglementation communautaire sur la qualité de l'eau potable accessible au public (CJCE, 8 mars 2001, aff. C-266/99, Commission des Communautés européennes c/ République française N° Lexbase : A0240AWS). La CJCE avait jugé que la France avait manqué à ses obligations imposées au titre d'une Directive de 1975 visant à protéger les eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire de la pollution (Directive (CE) 75/440 du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres N° Lexbase : L9218AUX). En vertu de cette Directive, les eaux de surface concernées ne doivent pas contenir une concentration en nitrates supérieure à 50 mg/l. Les Etats membres devaient prendre les mesures nécessaires pour respecter en juin 1987 cette norme communautaire. Dans sa décision, la CJCE avait déclaré que 37 rivières en Bretagne avaient des concentrations excédant 50 mg/l. Depuis lors, la France a mis en oeuvre un certain nombre de mesures, y compris des mesures agri-environnementales visant à réduire la quantité d'azote épandu sur les terres agricoles. Toutefois, ces mesures se sont révélées, à ce jour, insuffisantes pour 11 rivières. Par conséquent, la Commission a décidé de saisir la Cour pour non-exécution de l'arrêt précité. Cependant, considérant que les autorités françaises ont dernièrement annoncé être en cours d'élaboration de mesures additionnelles importantes, la Commission a décidé de sursoir à l'exécution de la saisine afin de donner audites autorités l'opportunité de lui communiquer de plus amples détails (source : IP/07/381).

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Procédure administrative

[Brèves] Le requérant est fondé à demander réparation du préjudice résultant d'une perte de chance sérieuse d'obtenir la cassation d'un arrêt, directement liée à la faute de l'avocat

Réf. : CE 1/6 SSR., 12 mars 2007, n° 290888,(N° Lexbase : A6806DUM)

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N3660BAS

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 mars 2007 (CE 1° et 6° s-s-r., 12 mars 2007, n° 290888, M. Duffy N° Lexbase : A6806DUM). Dans cette affaire, une SCP d'avocats, à la demande de M. D., a fait enregistrer au greffe du Conseil d'Etat deux requêtes introductives d'instance contre des arrêts de la cour administrative d'appel de Nantes. Le Conseil d'Etat a, par deux ordonnances du 6 février 2004, donné acte du désistement de M. D., faute de production des mémoires complémentaires annoncés dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction des pourvois. M. D. soutient qu'en ne produisant pas ces mémoires complémentaires, la SCP lui a fait perdre une chance sérieuse d'obtenir l'annulation des arrêts litigieux. Pour le Conseil d'Etat, en s'abstenant de produire les mémoires complémentaires qu'il avait annoncés dans les requêtes introductives, au motif que M. D. n'avait pas versé la provision sollicitée, sans avoir préalablement fixé à l'intéressé une échéance pour ce règlement, ni indiqué le délai qui était imparti pour le dépôt des mémoires complémentaires, l'avocat de M. D. a bien commis une faute. Toutefois, selon la Haute juridiction administrative, la chance sérieuse que la faute de son avocat a fait perdre à M. D., porte seulement sur l'annulation du premier des deux arrêts de la cour administrative d'appel. Le requérant est fondé à demander réparation du préjudice résultant, d'une part, de la perte de la satisfaction qu'il aurait obtenue devant le Conseil d'Etat à raison de l'annulation de cette décision et, d'autre part, des troubles en ayant résulté dans ses conditions d'existence, tous deux directement liés à la faute de l'avocat. Le Conseil d'Etat conclut qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 5 000 euros, tous intérêts compris.

newsid:273660

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