Le Quotidien du 23 mars 2007

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Une convention d'arbitrage international ne peut faire l'objet d'un appel, indépendamment de la volonté des parties

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mars 2007, n° 04-10.970, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6573DUY)

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N3680BAK

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Le 22 Septembre 2013

Une convention d'arbitrage international ne peut faire l'objet d'un appel, indépendamment de la volonté des parties. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2007 et destiné à une forte publication (Cass. civ. 1, 13 mars 2007, n° 04-10.970, FS-P+B+I N° Lexbase : A6573DUY). Dans cette affaire, on se trouve en présence d'un différend relatif à l'interprétation et à l'exécution d'un contrat de concession de licence de marque. Ce différend opposant deux particuliers domiciliés en Suisse et en France à une société hollandaise, les parties ont mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue au contrat. Elle confère au tribunal arbitral la mission de statuer en amiable composition, sans pour autant renoncer au droit d'interjeter appel à l'encontre de la sentence à intervenir. La société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation qu'elle avait formé contre la sentence rendue à charge d'appel. En vain, la Haute juridiction rappelle d'abord que la qualification, interne ou internationale, d'un arbitrage, déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige, ne dépend pas de la volonté des parties. Ensuite, s'agissant d'un arbitrage international, les voies de recours ouvertes par l'article 1504 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2347ADB) ont un caractère impératif qui exclut tout appel réformation de la sentence indépendamment de toute volonté contraire des parties. Ainsi, c'est à bon droit que les juges du fond, dès lors que les parties étaient convenues de soumettre leur litige aux arbitres, seul leur accord prévoyant la faculté d'appel de la sentence étant réputé non écrit, en ont déduit que la convention d'arbitrage international n'était pas, du fait de son autonomie, entachée de nullité.

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Libertés publiques

[Brèves] La Cour européenne des droits de l'Homme condamne la Pologne pour avoir refusé de pratiquer un avortement

Réf. : CEDH, 20 mars 2007, Req. 5410/03,(N° Lexbase : A7090DU7)

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N3681BAL

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Le 22 Septembre 2013

La CEDH a rendu, le 20 mars dernier, un arrêt condamnant la Pologne pour ne pas avoir accédé à la demande d'avortement formulée par une femme qui considérait que sa grossesse représentait un danger pour sa santé (CEDH, 20 mars 2007, Req. n° 5410/03, T. c/ Pologne N° Lexbase : A7090DU7). En Pologne, l'avortement n'est légal qu'en cas de danger pour la vie et la santé de la mère, de malformation grave et irréversible du foetus ou si la grossesse résulte d'un acte criminel. Enceinte de son troisième enfant, Mme T. s'est inquiétée des conséquences de cette grossesse sur sa santé. La requérante a consulté un médecin généraliste qui lui a délivré un certificat indiquant que la troisième grossesse constituait une menace pour sa santé en raison d'un risque de rupture de l'utérus consécutif aux deux précédents accouchements par césarienne. Pour le chef du service de gynécologie et d'obstétrique de la clinique, le docteur D., cette raison ne constituait pas un motif d'avortement thérapeutique. Mme T. accoucha donc par césarienne en novembre 2000. La justice polonaise ayant classé sans suite sa plainte contre le médecin alléguant que celui-ci l'avait empêchée d'obtenir un avortement thérapeutique au titre de l'une des exceptions prévues à l'interdiction de l'avortement, elle saisit alors la CEDH. Devant la Cour, la requérante a fait valoir le droit au respect de sa vie privée et de son intégrité physique et morale (art. 8 N° Lexbase : L4798AQR), considérant qu'il avait été enfreint tant sur le plan matériel, car elle n'a pas pu "bénéficier" d'un avortement thérapeutique légal, que sur le plan des obligations positives de l'Etat, auxquelles celui-ci a failli en ne prévoyant pas un cadre légal complet protégeant ses droits. La Cour a affirmé qu'il y avait eu violation de l'article 8 en ce que l'Etat n'avait pas satisfait à son obligation positive d'assurer à la requérante le respect effectif de sa vie privée. Elle a alloué à la requérante 25 000 euros au titre du dommage moral.

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Commercial

[Brèves] Partie réglementaire du Code de commerce

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N3679BAI

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Le 07 Octobre 2010

Un communiqué du Conseil des ministres du 21 mars 2007 a précisé que le Garde des sceaux, ministre de la Justice, a présenté un décret relatif aux dispositions de la partie réglementaire du Code de commerce, issues d'un décret délibéré en Conseil des ministres. Ce décret s'inscrit dans le cadre de l'élaboration de la partie réglementaire du Code de commerce. Dans un souci de simplification, il permet de modifier des textes qui avaient été adoptés en Conseil des ministres en dispensant, pour l'avenir, de cette délibération. Il sera publié en même temps que la partie réglementaire du code. Celle-ci permettra de rassembler les dispositions d'environ quatre-vingt-dix textes réglementaires et marquera l'achèvement de la codification des textes régissant le commerce. Cet outil, pratique et complet, offre ainsi à ses utilisateurs une meilleure accessibilité à la règle de droit commercial.

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Environnement

[Brèves] Le préfet doit prendre toutes les mesures appropriées de nature à garantir la sécurité des riverains d'un étang au regard, notamment, du risque d'inondation que représenterait cet ouvrage

Réf. : C. envir., art. L. 211-1, version du 14-07-2005, maj (N° Lexbase : L0970HBK)

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N3661BAT

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Le 18 Juillet 2013

Le préfet doit prendre toutes les mesures appropriées de nature à garantir la sécurité des riverains d'un étang au regard, notamment, du risque d'inondation que représenterait cet ouvrage. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 12 mars 2007 (CE 1° et 6° s-s-r., 12 mars 2007, n° 294421 N° Lexbase : A6811DUS). En l'espèce, un préfet avait refusé de faire droit à la demande de M. et Mme A visant à prescrire à M. B, propriétaire d'un étang situé au surplomb de leur habitation, toutes les mesures appropriées de nature à garantir leur sécurité au regard, notamment, du risque d'inondation que représenterait cet ouvrage. Par l'arrêt ici attaqué par le ministre de l'Ecologie, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé la décision du préfet et, d'autre part, enjoint au préfet de prendre dans un délai de trois mois, un arrêté prescrivant à M. B de supprimer l'étang en cause dans un délai de dix-huit mois. Après avoir relevé que les dispositions de l'article L. 211-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L0970HBK) ne sont pas susceptibles de fonder légalement la prescription, par le préfet, détenteur des pouvoirs de police spéciale, d'une remise en état des lieux, notamment par la suppression partielle ou totale d'un ouvrage légalement réalisé qui utilise la ressource en eau, le Conseil d'Etat estime uniquement pour sa part, au visa de l'article L. 216-1 du même code (N° Lexbase : L9398G8L) créant au bénéfice du préfet des pouvoirs de police spéciale, qu'il y a bien lieu de lui enjoindre de mettre en demeure M. B, dans un délai de trois mois, de déposer un dossier de déclaration au titre de l'étang. Cette procédure aura pour finalité de vérifier si cet ouvrage est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou s'il ne porte pas une atteinte grave et irrémédiable aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 (N° Lexbase : L0970HBK) du Code précité, à savoir la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. De plus, il devra imposer, s'il l'estime nécessaire, les prescriptions complémentaires de nature à garantir la sécurité des personnes et des biens au voisinage de l'étang.

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