Le Quotidien du 20 mars 2007

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Confirmation de la condamnation de British Airways pour abus de position dominante

Réf. : CJCE, 15 mars 2007, aff. C-95/04 P,(N° Lexbase : A6666DUG)

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N3449BAY

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 mars dernier, la Cour de justice des Communautés européennes a confirmé l'arrêt du TPICE condamnant la société British Airways à une amende de 6,8 millions d'euros pour abus de position dominante (CJCE, 15 mars 2007, aff. C-95/04 P N° Lexbase : A6666DUG). A la suite d'une plainte déposée par Virgin Atlantic Airways concernant les accords conclus entre British Airways (BA) et des agents de voyages portant sur la commission et d'autres incitations financières pour la vente de billets de BA, la Commission a ouvert une procédure d'enquête et diligenté une instruction. BA a alors adopté un nouveau système de primes de résultat applicable à partir de 1998. Cependant, Virgin a saisi la Commission d'une seconde plainte à l'encontre de ce nouveau système d'incitations financières. Par décision du 14 juillet 1999, la Commission a condamné les accords et les systèmes d'incitations mis en place par BA comme constituant un abus de sa position dominante sur le marché britannique des services d'agences de voyages aériens et lui a infligé une amende de 6,8 millions d'euros. En décembre 2003, le Tribunal de première instance a rejeté le recours en annulation introduit par BA contre cette décision (TPICE, 17 décembre 2003, aff. T-219/99, N° Lexbase : A4508DA9). Saisie de l'affaire, la CJCE rappelle que, dans le cadre d'un pourvoi, il n'appartient pas à la Cour de substituer sa propre appréciation des données du marché et de la situation concurrentielle à celle du Tribunal. Le pourvoi doit être limité aux questions de droit. En conséquence, les griefs selon lesquels BA remet en question l'appréciation des faits et des moyens de preuve, à laquelle a procédé le Tribunal sont irrecevables. Par ailleurs, la Cour confirme que le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit en rejetant le recours de BA.

newsid:273449

Arbitrage

[Brèves] Annulation d'une sentence arbitrale du fait de la méconnaissance par les arbitres de l'étendue de leur mission

Réf. : Cass. civ. 1, 06 mars 2007, n° 06-16.423, F-P+B (N° Lexbase : A6091DU7)

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N3451BA3

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Le 22 Septembre 2013

L'arbitre ne peut, sans nouvel accord des parties, être saisi par une partie d'une demande incidente n'entrant pas, par son objet, dans les prévisions du compromis. Tel est le sens de la décision rendue par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mars 2007 (Cass. civ. 1, 6 mars 2007, n° 06-16.423, F-P+B N° Lexbase : A6091DU7). Dans cette affaire, la société Casino avait acquis un fonds de commerce exploité par une société LD, liée à la société Prodim par des contrats de franchise et d'approvisionnement en cours. Cette dernière ayant engagé une procédure d'arbitrage contre l'acquéreur en invoquant la rupture de ces contrats, un tribunal arbitral, rejetant la demande présentée sur un fondement contractuel, mais retenant une faute quasi délictuelle de la société Casino, a condamné cette société à réparer le préjudice subi par la société Prodim et fixé le montant de la réparation. Dans son pourvoi, la société Prodim fait grief à l'arrêt d'avoir annulé cette sentence alors, selon le moyen, que toute demande additionnelle est recevable à la seule condition qu'elle se rattache par un lien suffisant à la demande initiale. En vain, car la Cour suprême énonce que lorsque son investiture procède d'un compromis, l'arbitre ne peut, sans nouvel accord des parties, être saisi par une partie d'une demande incidente n'entrant pas, par son objet, dans les prévisions du compromis. Ayant souverainement constaté que la demande relative à l'éventuelle responsabilité quasi délictuelle de la société Casino s'analysait non comme une demande incidente ayant le même objet que la demande principale, mais comme une demande ayant un objet différent, la cour d'appel n'a pu qu'annuler la sentence arbitrale du fait de la méconnaissance par les arbitres de l'étendue de leur mission.

newsid:273451

Santé

[Brèves] Adoption d'une résolution relative à la réglementation des soins de santé transfrontaliers

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N3450BAZ

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Le 07 Octobre 2010

Le 15 mars dernier, les députés européens ont adopté une résolution, non encore publiée à ce jour, relative à la réglementation des soins de santé transfrontaliers. Beaucoup de patients européens qui se font traiter dans un autre Etat membre que celui où ils résident rencontrent, ensuite, des problèmes, par exemple pour obtenir les remboursements par leur système d'assurance-maladie national ou pour avoir accès aux soins postopératoires. Les députés soulignent divers aspects qui, selon eux, devront être couverts par les dispositions législatives à venir : le droit pour les patients de recevoir des soins à l'étranger et d'être remboursés par leur système d'assurance-maladie nationale ; la clarification des procédures et conditions de remboursement ; la définition de principes communs, dont la liberté de choix du patient ; la création d'un mécanisme d'appel en cas de faute professionnelle médicale et d'un guichet unique pour les plaintes ; l'échange d'informations sur les inscriptions et le régime disciplinaire des professionnels de la santé ; la définition de la répartition des tâches et des responsabilités des prestataires, de manière à résoudre les problèmes de suivi ; la création d'un mécanisme de collecte des données et d'échange d'informations en ce qui concerne les prestataires disponibles ; la création d'un réseau de Centres européens de référence ; la mise au point d'indicateurs harmonisés de santé pour favoriser les échanges de meilleures pratiques ; des dispositions concernant l'information des patients sur leurs droits et obligations, la coordination entre les Etats membres dans ce domaine et l'établissement d'une charte commune des droits des patients. Selon le commissaire Kyprianou, les premières mesures d'encadrement des soins de santé transfrontaliers devraient être proposées par la Commission à la fin de cette année (source : communiqué 20070309IPR04003).

newsid:273450

Procédure civile

[Brèves] De la fixation des tarifs de l'avoué

Réf. : Cass. civ. 2, 08 mars 2007, n° 05-13.837, F-P+B (N° Lexbase : A5913DUK)

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N3452BA4

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Le 22 Septembre 2013

Lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, l'émolument proportionnel alloué à l'avoué est fixé en pourcentage du barème du décret fixant le tarif des avoués près les cours d'appel. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 mars 2007 (Cass. civ. 2, 8 mars 2007, n° 05-13.837, F-P+B N° Lexbase : A5913DUK). Dans cette affaire, à la suite du décès de Mme L., Mme M. ayant assigné M. L., fils de la défunte, en délivrance de legs, celui-ci a contesté la validité du testament de sa mère. Une cour d'appel a ensuite déclaré le testament valable et condamné M. L. à délivrer le legs et à payer les dépens d'appel. Ce dernier a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP d'avoués Dantagnan-Dormetal qui avait représenté Mme M. devant la cour d'appel. L'arrêt attaqué a déclaré valable l'état de frais vérifié, retenant que le litige portait sur la validité du testament et faisant application des articles 13 et 14 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 (N° Lexbase : L0548HI7). Ce décret détermine le mode de fixation de l'émolument proportionnel de l'avoué lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent. A tort selon la Haute juridiction, qui énonce que la demande initiale tendait à la délivrance d'un legs, la nullité alléguée du testament constituant une défense au fond. L'intérêt du litige étant donc déterminé par le montant de l'actif successoral que la légataire entendait se faire attribuer, de telle sorte qu'il était évaluable en argent, le premier président a violé l'article 11 du décret précité.

newsid:273452

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