Le Quotidien du 19 mars 2007

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Adjudication immobilière : le juge fixe le montant de la mise à prix

Réf. : Cass. civ. 2, 08 mars 2007, n° 05-21.107, FS-P+B (N° Lexbase : A5963DUE)

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N3408BAH

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 mars 2007 et destiné à paraître au Bulletin, la Cour de cassation confirme que les juges d'appel, dans le cadre d'une adjudication forcée, disposent d'une appréciation souveraine de la valeur vénale d'un immeuble et des conditions du marché immobilier (Cass. civ. 2, 8 mars 2007, n° 05-21.107, FS-P+B N° Lexbase : A5963DUE). En l'espèce, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution forcée en matière immobilière, a ouvert, à la requête de la caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges (la CRCA), une procédure d'adjudication forcée de biens immobiliers, inscrits au livre foncier au nom de M. et Mme H., pour une créance de 331 532,21 euros. La mise à prix ayant été fixée par le notaire commis par le tribunal à la somme de 450 000 euros, M. et Mme H. ont présenté des objections et observations pour voir porter cette mise à prix à la somme de 837 000 euros. Le tribunal l'ayant définitivement fixée à 450 000 euros, M. et Mme H. ont formé un pourvoi immédiat de droit local à l'encontre de l'ordonnance, rejeté par la cour d'appel. La Cour suprême confirme les juges du fond et estime que c'est dans l'exercice souverain de leur pouvoir d'appréciation de la valeur vénale de l'immeuble et des conditions du marché qu'ils ont, tenant compte de la valeur du terrain et du coût de la construction, et au vu des conclusions d'une expertise amiable, fixé à la somme retenue pour le montant de la mise à prix.

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Communautaire

[Brèves] Validité d'une clause attributive de juridiction donnant compétence exclusive à la juridiction de l'Etat contractant désigné

Réf. : Cass. civ. 1, 06 mars 2007, n° 06-10.946, FS-P+B (N° Lexbase : A6051DUN)

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N3407BAG

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Le 22 Septembre 2013

Une clause attributive de juridiction figurant dans les factures et acceptée par les deux parties doit normalement s'appliquer. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 mars 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 6 mars 2007, n° 06-10.946, FS-P+B N° Lexbase : A6051DUN). En l'espèce, la société allemande Blaser, qui a confié, en 2000, à la société française Frankonia la distribution exclusive en France des armes qu'elle fabrique en Allemagne, a rompu leurs relations commerciales avec effet au 31 décembre 2003. Cette dernière l'a assignée en réparation du préjudice subi du fait de cette rupture sur le fondement de l'article L. 442-6-5 du Code du commerce (N° Lexbase : L6970G7B), et de celui subi pour atteinte à son image de marque. La société Blaser a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie en invoquant une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de Ravensburg (Allemagne). Dans son pourvoi, la société Frankonia fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli le contredit de compétence. Tel n'est pas l'avis des Hauts magistrats qui relèvent, au contraire, que la clause attributive de juridiction, figurant dans la confirmation de commande et les factures de la société Blaser, qui avait été acceptée par la société Frankonia, s'appliquait à tout litige découlant de la rupture des relations contractuelles entre les parties. La cour d'appel a donc exactement décidé que cette clause jugée valable au regard de l'article 23 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) (N° Lexbase : L7541A8S) donnait compétence exclusive à la juridiction de l'Etat contractant désigné.

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Procédure prud'homale

[Brèves] Les exigences du procès équitable imposent que le désistement d'appel soit accepté par l'auteur de l'appel incident

Réf. : Cass. soc., 14 mars 2007, n° 05-43.351, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A6782DUQ)

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N3409BAI

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Le 22 Septembre 2013

Les exigences du procès équitable imposent que le désistement d'appel soit accepté par l'auteur de l'appel incident. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt hautement publié, rendue par la Chambre sociale le 14 mars dernier (Cass. soc., n° 05-43.351, M. Philippe X. c/ Association Accompagnement, promotion, insertion Provence APIP, venant aux droits de l'association Avom et autre, publié N° Lexbase : A6782DUQ). Dans cette espèce, M. X, licencié pour faute grave, sait le conseil de prud'hommes, lequel décide que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Son employeur relève alors appel de cette décision le 6 août 2002. Le salarié envoie, de son côté, des conclusions d'appel incident le 15 novembre 2002 et, le 7 mai 2004, l'employeur déclare se désister de son appel. Les juges d'appel saisis du litige retiennent que le désistement de l'appelant a mis fin à l'instance et décident, en conséquence, que l'appel incident, formé après l'expiration du délai pour agir à titre principal, est irrecevable. La Cour de cassation censure toutefois ce raisonnement et casse cet arrêt au visa des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), 401 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2634ADW) et R. 516-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0611ADY). Elle décide, en effet, "que lorsqu'un appel incident a été formulé par un écrit déposé ou adressé au greffe antérieurement au désistement d'appel, l'exigence d'un procès équitable impose, au regard du principe de l'unicité de l'instance prud'homale, que le désistement soit accepté par l'auteur de l'appel incident". Par suite, énoncent les juges, "en statuant ainsi, alors que le salarié avait envoyé des conclusions d'appel incident avant le désistement de l'appelant intervenu le 7 mai 2004 et avait manifesté son opposition à l'extinction de l'instance, de sorte que son appel était recevable quand bien même le délai pour former appel à titre principal était expiré, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

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Droit des étrangers

[Brèves] Les conditions de mise en oeuvre d'un fichier informatique ayant pour but de faciliter l'éloignement des étrangers ne peuvent être fixées que par décret en Conseil d'Etat après avis de la CNIL

Réf. : CE 9/10 SSR, 12 mars 2007, n° 297888,(N° Lexbase : A6285DUC)

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N3394BAX

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt du 12 mars 2007 (CE Contentieux, 12 mars 2007, n° 297888, Groupe d'Information des Immigrés et autres (GISTI) N° Lexbase : A6285DUC). En l'espèce, le ministre de l'Intérieur a créé et fixé les modalités de fonctionnement d'un fichier informatique dénommé "Eloi" par arrêté du 30 juillet 2006. Celui-ci a, notamment, pour but de faciliter l'éloignement des étrangers se maintenant sans droit sur le territoire par la gestion des différentes étapes de la procédure d'éloignement. Le Groupement d'information et de soutien aux immigrés (GISTI) et plusieurs associations ont déféré cet arrêté au Conseil d'Etat. Celui-ci a jugé que les conditions de mise en oeuvre d'un fichier comme "Eloi", ne pouvaient être fixées, conformément aux dispositions des articles L. 611-3 (N° Lexbase : L5877G4G) et L. 611-5 (N° Lexbase : L5879G4I) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), et non par simple arrêté ministériel. Aux termes des articles susvisés, un tel décret est en effet nécessaire pour définir les modalités de fonctionnement des traitements automatisés comprenant à la fois des empreintes digitales et des photos d'identité, ce qui est le cas en l'occurrence. Il est à noter que l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat n'implique, par elle-même, aucune interdiction de créer à terme un fichier de la nature d'"Eloi", le principe même de l'existence de ce fichier ayant, en effet, été autorisé par le législateur à l'article L. 611-3 précité.

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