Le Quotidien du 21 février 2007

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] L'appel relevé par le liquidateur du jugement ayant prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, exécutoire par provision

Réf. : Cass. com., 13 février 2007, n° 05-19.182,(N° Lexbase : A2114DUT)

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N0664BAT

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 13 février dernier, que le liquidateur peut relever appel du jugement ayant prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, malgré l'exécution provisoire de cette décision (Cass. com., 13 février 2007, n° 05-19.182, F-P+B N° Lexbase : A2114DUT). Dans l'espèce rapportée, M. P. a été mis en redressement puis liquidation judiciaires successivement les 26 septembre 1997 et 10 juillet 1998, M. T. étant désigné liquidateur. M. P. ayant, par la suite, sollicité du tribunal le prononcé de la clôture de la procédure, M. T., ès qualités, s'y est opposé. Le tribunal ayant prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, M. T., ès qualités, a relevé appel du jugement. La cour d'appel de Bordeaux a, cependant, déclaré cet appel irrecevable, au motif que "par suite du jugement entrepris, exécutoire par provision, M. T. a perdu la qualité de liquidateur en laquelle il était partie en première instance". L'arrêt est censuré par la Haute juridiction pour violation des articles 514 (N° Lexbase : L5009GU3) et 546 (N° Lexbase : L2796ADW) du Nouveau Code de procédure civile. Pour cela, la Haute cour souligne qu'"à moins que la loi ou le règlement n'en disposent autrement, une partie conserve, malgré l'exécution provisoire de la décision, le pouvoir de critiquer le jugement qui la prive du droit d'agir" .

newsid:270664

Environnement

[Brèves] Capacité à ester en justice d'une association de défense de l'environnement

Réf. : Cass. crim., 16 janvier 2007, n° 05-86.580, F-P+F (N° Lexbase : A9577DTU)

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N0743BAR

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 16 janvier 2007 rendu par la Cour de cassation, se présente le cas d'une association à qui le juge judiciaire dénie le droit d'ester en justice à la suite d'une dégradation de l'environnement (Cass. crim., 16 janvier 2007, n° 05-86.580, F-P+F N° Lexbase : A9577DTU). Dans cette affaire, un officier de la marine nationale, en mission de surveillance aérienne, a constaté la présence d'une nappe d'hydrocarbures dans le sillage d'un navire battant pavillon portugais, alors qu'il se trouvait au large de la pointe de Penmarc'h. La cour d'appel a condamné le capitaine de ce navire et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du comité régional des pêches maritimes et élevages marins de Bretagne (CRPM). Les juges du fond avançaient le motif que le CRPM n'apporte aucun élément permettant de vérifier qu'il répond aux conditions posées par l'article L. 141-1 (N° Lexbase : L9416G8A) et L. 142-1 (N° Lexbase : L1149HPA) du Code de l'environnement relatifs à l'action en justice des associations de protection de la nature ou que, par ses statuts ou sa nature juridique, il relève des dispositions spéciales lui donnant le droit d'exercer en justice ceux reconnus à la partie civile. Le CRPM décide alors de former un pourvoi. En vain. La Haute juridiction énonce que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a retenu que cet organisme ne relève pas de dispositions spéciales lui permettant d'exercer les droits de la partie civile, en ce qui concerne les atteintes aux intérêts qu'il a pour objet de défendre.

newsid:270743

Sociétés

[Brèves] Adoption, par le Parlement européen, d'une proposition de Directive sur l'exercice du droit de vote des actionnaires

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N0739BAM

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Le 07 Octobre 2010

Dans communiqué de presse du 19 février 2007, le Conseil de l'Union européenne (UE) a fait savoir que les actionnaires des sociétés cotées pourront bientôt recourir au vote électronique. Le Parlement européen vient, en effet, d'approuver la proposition de Directive adoptée par le Conseil au mois de janvier. Le texte supprime des obstacles rencontrés par les actionnaires qui ont acquis des actions de sociétés d'autres Etats de l'UE, pour exercer leurs droits. Ainsi en est-il du blocage des actions, imposant aux actionnaires de les déposer un certain temps avant l'assemblée générale. Par ailleurs, la Directive prévoit un droit de poser des questions, applicable dans toute l'Europe, qui peut être aménagé par les Etats membres dans le cadre de la transposition en droit national, le législateur national pouvant fixer lui-même certaines restrictions ou laisser à la société le pouvoir de le faire dans ses statuts, afin de garantir une préparation et/ou un déroulement correct de l'assemblée générale. Un autre objectif important de la Directive est d'augmenter la participation aux assemblées générales. C'est pourquoi elle harmonise les dispositions régissant les procurations de vote : un actionnaire pourra donner une procuration de vote à n'importe quelle personne de son choix. Des règles communes concernant les droits d'information des actionnaires avant l'assemblée générale sont également prévues. La Commission européenne avait présenté la proposition de Directive au début de l'année dernière. Quand toutes les versions linguistiques seront prêtes, la Directive sera adoptée formellement lors d'une prochaine réunion du Conseil, puis publiée. Les Etats membres auront, ensuite, 24 mois pour la transposer en droit national.

newsid:270739

Sécurité sociale

[Brèves] Précisions sur les délais de détermination et de contestation du taux de la cotisation d'accident du travail

Réf. : Ass. plén., 16 février 2007, n° 06-10.168, caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) des Pays de la Loire c/ société Le Balapapa, P+B+R+I (N° Lexbase : A2284DU7)

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N0613BAX

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 16 février 2007, la Cour de cassation précise les délais de détermination et de contestation du taux de la cotisation d'accident du travail (Ass. plén., n° 06-10.168, Cram c/ Société le Balapapa N° Lexbase : A2284DU7). En l'espèce, une caisse régionale d'assurance maladie a notifié, le 24 avril 1998, à une société son taux de cotisation d'accident du travail au titre de l'exercice 1998. La société forme, le 30 juillet 1998, un recours gracieux. Par décision du 5 août 1998, la caisse conteste la tardiveté du recours pour l'exercice 1998 et attribue à la société un nouveau taux pour l'exercice 1999. La société saisit la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (Cnitaat), le 29 septembre 1998, pour réclamer la rétroactivité de ce nouveau taux à compter du 1er avril 1998. La Cnitaat décide, d'une part, que la modification de ce taux devait prendre effet dès le mois suivant la demande de reclassement. La Cour de cassation censure cette décision. En effet, si aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 242-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7980G7P), le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque, il résulte du premier alinéa de cet article que le taux de la cotisation doit être déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque. D'autre part, la Cnitaat a ordonné à la caisse d'appliquer à la société le taux attaché au code risque 92.7 CA à compter du 1er août 1998. La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles L. 242-5 (N° Lexbase : L7980G7P) et R. 143-21 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9543HE8). En effet, le taux de la cotisation d'accident du travail doit être contesté par l'employeur dans les 2 mois suivant sa notification. Or, en l'espèce, la société n'avait pas contesté, dans ce délai, le taux qui lui avait été notifié le 8 avril 1998, avec indication des voies et délais de recours et ce taux ne pouvait plus être remis en cause.

newsid:270613

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