Le Quotidien du 22 février 2007

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Encore un problème pour le dossier médical personnel (DMP)

Réf. : TA Paris, du 16 octobre 2006, n° 0614140/6, FRANCE TELECOM (N° Lexbase : A2126DSK)

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N0786BAD

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Le 22 Septembre 2013

Initialement prévue pour le 31 juillet 2007 (lire N° Lexbase : N3952AKL), la mise en place du dossier médical personnel rencontre de nombreux obstacles qui repoussent son démarrage. Tout d'abord, concernant les appels d'offres pour l'hébergement des données de santé, le GIP doit encore repartir de zéro. Pour mémoire, en octobre dernier, le tribunal administratif de Paris, avait annulé la procédure de dialogue compétitif engagée par le GIP (TA Paris, 16 octobre 2006, n° 0614140/6 N° Lexbase : A2126DSK). Puis, le 16 février dernier, le bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) a indiqué que l'appel d'offre restreint portant notamment sur l'attribution d'un service d'hébergement de référence est "déclaré sans suite pour raison de procédure". Et voilà que la CNIL assène, à son tour, un coup dur au DMP... En effet, le 20 février dernier, la CNIL a présenté les conclusions du groupe de travail ayant pour mission l'évaluation de la doctrine de la Commission sur l'utilisation du NIR (communément appelé numéro de sécurité sociale) dans la perspective de l'apparition de nouveaux identifiants nationaux, notamment dans le domaine de la santé (par exemple, dans le cadre de la mise en place du dossier médical personnel). La question principale posée à ce groupe de travail était de savoir si ce numéro pouvait servir d'identifiant spécifique du dossier médical personnel (DMP). Même si la CNIL reconnaît que l'utilisation du NIR peut être la solution, elle souligne le fait que les données de santé étant des données sensibles, elles doivent avoir une protection renforcée. Et, utiliser le numéro de sécurité sociale à cette fin serait de nature à altérer le lien de confiance entre les professionnels de santé et les patients, ceux-ci pouvant s'interroger sur les risques d'un accès non-contrôlé à leur dossier médical par l'intermédiaire de cet identifiant largement connu. En conséquence, la CNIL préconise la création d'un nouvel identifiant spécifique aux données de santé.

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Famille et personnes

[Brèves] La Cour de cassation se prononce contre l'adoption au sein des couples homosexuels

Réf. : Cass. civ. 1, 20 février 2007, n° 04-15.676, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2536DUH)

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N0813BAD

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Le 22 Septembre 2013

Par deux arrêts publiés sur son site internet, la Cour de cassation vient de se prononcer sur la condition de mise en oeuvre de l'adoption simple prévue par l'article 353 du Code civil (N° Lexbase : L2869ABU), dans l'hypothèse où l'adoption est demandée par la compagne de la mère naturelle de l'enfant qui n'a pas de filiation établie à l'égard du père (Cass. civ. 1, 20 février 2007, n° 04-15.676 N° Lexbase : A2536DUH et n° 06-15.647 N° Lexbase : A2676DUN). Les juges du fond avaient, dans l'un des arrêts attaqués, considéré qu'une telle adoption n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant au motif que la mère naturelle perdrait son autorité parentale et que la délégation d'autorité parentale de la mère adoptive au profit de la mère naturelle ne serait pas possible, tandis qu'une autre cour d'appel avait, dans l'autre arrêt, admis la possibilité d'une telle adoption en considérant que la mère naturelle conserverait la possibilité de demander un partage ou une délégation d'autorité parentale. Tranchant cette divergence entre les juges du fond, la Cour de cassation a jugé que l'adoption simple fait perdre à la mère naturelle ses droits d'autorité parentale, l'exception prévue par l'article 365 du Code civil (N° Lexbase : L2884ABG) n'étant possible que pour les personnes mariées, et que la délégation ou le partage de l'autorité parentale que l'une des cours d'appel avait envisagé comme permettant la reconstitution des droits de la mère naturelle était antinomique et contradictoire avec l'adoption demandée qui a pour effet de conférer l'autorité parentale au seul adoptant. Il ne reste donc après cette prise de position de la Cour de cassation qu'une seule solution légale pour les couples homosexuels, reconnue dans un autre arrêt du 24 février 2006 (Cass. civ. 1, 24-02-2006, n° 04-17.090, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1782DNC) : la délégation partielle d'autorité parentale de la mère naturelle à sa compagne.

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Fonction publique

[Brèves] Publication au JO de la loi relative à la fonction publique territoriale

Réf. : Loi n° 2007-209, 19 février 2007, relative à la fonction publique territoriale, NOR : INTX0500294L, version JO (N° Lexbase : L4509HUK)

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N0839BAC

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 21 février 2007, la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L4509HUK). Le premier volet de ce texte est relatif à la formation. Est, ainsi, introduit dans le statut de la fonction publique territoriale, le principe de formation tout au long de la vie qui se traduit, notamment, par la création du droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures par an. Il s'agit d'une transposition, pour partie, de la loi du 4 mai 2004, relative à la formation tout au long de la vie, applicable actuellement aux seuls salariés du secteur privé (loi n° 2004-391, 4 mai 2004 N° Lexbase : L1877DY8). Par ailleurs, la loi vient différencier les formations obligatoires prévues par les statuts particuliers, des formations facultatives, ces dernières étant suivies à l'initiative de l'agent ou de l'employeur. Le texte prévoit la reconnaissance de l'expérience professionnelle permettant d'être dispensé d'une partie des formations obligatoires. Enfin, est ouvert aux agents territoriaux le bénéfice d'un congé de validation des acquis de l'expérience introduit dans le Code du travail par la loi précitée du 4 mai 2004. Le second volet de ce texte est d'ordre institutionnel. Le chapitre 2 est relatif aux institutions de la fonction publique territoriale. Le chapitre 3 concerne la gestion des agents territoriaux. A cet égard, relevons que le texte prévoit de transférer les missions de gestion actuellement assurées par le Conseil national de la fonction publique territoriale aux centres de gestion, notamment, l'organisation des concours, excepté ceux des A+. L'organisation des examens professionnels de catégorie A et la prise en charge des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi sont confiées à une nouvelle structure : le centre national de coordination des centres de gestion. Enfin, le chapitre 4 a trait aux dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine préventive.

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[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi instituant la fiducie

Réf. : Loi n° 2007-211, 19 février 2007, instituant la fiducie, NOR : JUSX0609640L, version JO (N° Lexbase : L4511HUM)

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N0840BAD

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2007-211 du 19 février 2007, instituant la fiducie (N° Lexbase : L4511HUM), est parue au Journal officiel du 21 février 2007. Le député Xavier de Roux, dans son rapport, avait insisté sur la nécessité d'introduire la fiducie dans notre droit (sur ce sujet, lire L'introduction de la fiducie en droit français : vers une réforme "a minima" N° Lexbase : N0144BAL). Plusieurs codes se trouvent modifiés par cette introduction de la fiducie. Ainsi, dans le livre III du Code civil, est rétabli un titre XIV intitulé "De la fiducie", comprenant les articles 2011 à 2031. Le Code monétaire et financier se trouve également modifié en ce qui concerne les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Par ailleurs, le Code général des impôts se trouve modifié pour ce qui concerne l'enregistrement et la publicité foncière, les impôts directs, la taxe sur la valeur ajoutée et la fiscalité locale. Enfin, d'autres corpus tels que le Livre des procédures fiscales et le Code de commerce sont quelque peu modifiés.

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