Le Quotidien du 20 février 2007

Le Quotidien

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret du 15 février 2007 relatif au contenu du bordereau prévu pour l'inscription des privilèges et hypothèques

Réf. : Décret n° 2007-201, 15 février 2007, relatif au contenu du bordereau prévu par l'article 2428 du code civil pour l'inscription des privilèges et hypothèques, NOR : JUSX0600181D, version JO (N° Lexbase : L4153HUD)

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N0653BAG

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Le 22 Septembre 2013

Un décret en date du 15 février 2007, relatif au bordereau prévu par l'article 2428 du Code civil (N° Lexbase : L1377HIT) pour l'inscription des privilèges et hypothèques, vient d'être publié au Journal officiel. Ce décret n'apporte aucune modification substantielle sur le contenu du bordereau. Les mentions devant figurer dans les bordereaux à peine de rejet de la formalité quittent le Code civil pour intégrer le décret du 14 octobre 1955. On notera simplement une légère modification du texte visant à prendre en compte l'introduction de l'hypothèque rechargeable ; l'ancien alinéa 12 de l'article 2428 du Code civil est désormais ainsi rédigé : "la certification que les montants figurant sur le bordereau, celui de la créance garantie et, le cas échéant, celui du capital pour lequel l'hypothèque peut être affectée en garantie d'autres créances ne sont pas supérieurs à ceux figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance" (décret n° 2007-201, 15 février 2007, relatif au contenu du bordereau prévu par l'article 2428 du Code civil pour l'inscription des privilèges et hypothèques N° Lexbase : L4153HUD).

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Commercial

[Brèves] A propos de la rupture brutale des relations commerciales avec une association

Réf. : Cass. com., 06 février 2007, n° 03-20.463, F-P+B (N° Lexbase : A9447DT3)

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N0662BAR

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Le 22 Septembre 2013

La rupture des relations commerciales est constituée quel que soit le statut juridique de la partie lésée. Telle est la solution rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 6 février 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. com., 6 février 2007, n° 03-20.463, F-P+B N° Lexbase : A9447DT3). Dans les faits rapportés, l'association "Le Clown est roi" (LCR), ayant pour objet la promotion de manifestations et d'artistes de cirques, collaborait depuis 1996 avec la société Favand et associés (Favand), qui exploite l'activité du Musée des arts forains de Paris. Se plaignant de la rupture brutale de leurs relations en mai 1999 par la société Favand, l'association LCR l'a assignée en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6,I, 5 du Code de commerce (N° Lexbase : L3886HBK). L'arrêt ici attaqué a déclaré cette action irrecevable, au motif que ne saurait être admis, sauf à pervertir le sens de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association (N° Lexbase : L3076AIR), qu'une association accomplisse, à titre habituel et quasi exclusif, des prestations commerciales. L'association LCR décide alors de se pourvoir en cassation. La Haute juridiction accueille ce pourvoi. Elle énonce, en effet, que l'article susvisé prévoit l'engagement de sa responsabilité par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, qui rompt brutalement une relation commerciale établie quel que soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé. La cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision.

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Sécurité sociale

[Brèves] Le paiement partiellement différé des cotisations patronales dues par les PME de croissance

Réf. : Décret n° 2007-185, 09 février 2007, relatif au paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale dues par les petites et moyennes entreprises..., NOR : SANS0720358D, version JO (N° Lexbase : L3735HUU)

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N0568BAB

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Le 22 Septembre 2013

Un décret du 9 février 2007 prévoit la possibilité, pour les petites et moyennes entreprises (PME) de croissance, de différer partiellement le paiement des cotisations patronales de sécurité sociale (décret n° 2007-185 du 9 février 2007 relatif au paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale dues par les petites et moyennes entreprises de croissance N° Lexbase : L3735HUU). Aux termes de ce texte, l'employeur dont l'entreprise répond aux conditions fixées pour bénéficier de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 220 decies du Code général des impôts peut, de plein droit et en informant l'organisme de recouvrement dont il relève, limiter le paiement des cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre de chaque échéance au montant de celles dont il était redevable l'année précédente lors de la même échéance. Le solde des cotisations patronales restant dû est acquitté lors de l'échéance correspondante de l'année suivante. Les cotisations dont le paiement peut ainsi être partiellement différé sont celles dues au titre de la période de 12 mois qui suit l'exercice au titre duquel la réduction d'impôt dont bénéficie l'entreprise a été calculée. Sous réserve que l'employeur s'acquitte des cotisations salariales et patronales dues aux échéances prévues, le paiement régulièrement différé de ces cotisations patronales ne donne pas lieu à l'application de la majoration de retard mentionnée à l'article R. 243-18 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6535ADE). Précisons que les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de la première échéance de cotisations dues au titre de l'année 2007.

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Pénal

[Brèves] La suspension du permis de conduire ne peut être prononcée avec sursis

Réf. : Cass. crim., 24 janvier 2007, n° 06-84.272, F-P+F (N° Lexbase : A9621DTI)

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N0661BAQ

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Le 22 Septembre 2013

La suspension du permis de conduire, prononcée en application du paragraphe I de l'article L. 234-2, II du Code de la route (N° Lexbase : L1670DK3) contre toute personne coupable de l'un des délits prévu à l'article L. 234-1 du même Code (N° Lexbase : L1669DKZ), ne peut être assortie du sursis. Tel est le rappel opéré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 janvier 2007 (Cass. crim., 24 janvier 2007, n° 06-84.272, F-P+F N° Lexbase : A9621DTI). En l'espèce, un pourvoi était formé par le procureur général près la cour d'appel de Grenoble contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 9 mars 2006, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, avait condamné M. K. à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 300 euros d'amende et 16 mois de suspension du permis de conduire avec sursis. C'est donc logiquement et au visa de l'article susvisé que la Cour suprême casse l'arrêt attaqué.

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