Le Quotidien du 19 février 2007

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Paiement anormal prohibé en période suspecte

Réf. : Cass. com., 13 février 2007, n° 05-13.526, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1892DUM)

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N0567BAA

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt publié sur son site internet le 13 février dernier, la Cour de cassation a apporté des précisions sur les nullités de droit de la période suspecte (Cass. com., 13 février 2007, n° 05-13.526, Société Alès béton SARL N° Lexbase : A1892DUM). Dans l'espèce rapportée, la société A a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1998, puis en liquidation judiciaire par jugement du 20 octobre 1998, maintenant la date de cessation des paiements au 1er janvier 1997. Le 8 novembre 2001, le liquidateur a assigné la société B en annulation d'un accord de compensation, conclu le 31 décembre 1997 à la suite d'une vente de véhicules intervenue le 23 décembre 1997, et en remboursement de la somme de 170 117,16 euros. La cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement ayant accueilli la demande. La Haute cour approuve, d'abord, la cour d'appel, après avoir relevé que la date de cessation des paiements avait été fixée par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire et maintenue par le jugement prononçant la liquidation judiciaire, régulièrement publiés au BODACC, d'avoir retenu, en l'absence de tierce opposition exercée par la société B contre ces décisions, que cette dernière ne pouvait plus contester cette date. Elle approuve, ensuite, la cour d'appel d'avoir jugé que l'acte en cause constitue un paiement anormal prohibé en période suspecte. En effet, pour cela, l'arrêt a relevé que la société A a vendu à la société B huit véhicules industriels et a retenu que cette vente soudaine de tous les véhicules industriels de la société débitrice n'entrait pas dans l'objet social de cette dernière et constituait une dation en paiement déguisée, destinée à provoquer une compensation entre les créances de la société B sur la société débitrice et la créance de cette dernière issue de la vente des véhicules, la société A diminuant de façon importante son actif pour payer un seul de ses créanciers pour la totalité de sa créance avant l'ouverture de la procédure collective.

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Sécurité sociale

[Brèves] Mise en place de la carte Vitale 2

Réf. : Décret n° 2007-199, 14 février 2007, relatif à la carte d'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), NOR : SANS0720208D, version JO (N° Lexbase : L4014HU9)

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N0564BA7

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Le 22 Septembre 2013

Le décret mettant en place la nouvelle carte d'assurance maladie ou carte Vitale 2 a été publié au Journal officiel le 15 février 2007 (décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte d'assurance maladie et modifiant le Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4014HU9). Parmi les changements les plus notables, la carte Vitale 2 comportera la photo de l'assuré. De plus, cette nouvelle carte d'assurance maladie sera plus sécurisée. Elle comportera des données visibles et des données inscrites dans le composant électronique de la carte. Certaines données permettront, notamment, d'assurer la mise en oeuvre des fonctions de signature électronique, de protéger l'accès aux informations, d'authentifier la carte en tant que carte d'assurance maladie et d'identifier son titulaire. La carte vitale 2 comportera, également, des informations relatives à l'adresse de l'assuré, à son médecin traitant, à sa mutuelle, à sa situation en matière d'accident du travail ou de maladies professionnelles ainsi qu'à la personne à prévenir en cas d'urgence. La nouvelle carte sera, en outre, dotée d'une plus grande capacité de mémoire. Un arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale précisera les modalités d'émission, de distribution et de mise à jour des cartes d'assurance maladie. La carte Vitale actuelle demeure utilisable jusqu'à la délivrance à chaque bénéficiaire de la carte Vitale 2. Le ministère de la Santé a précisé que le renouvellement des cartes débutera en mars 2007 et s'achèvera en 2010.

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Télécoms

[Brèves] Adoption en CMP du projet de loi sur la télévision du futur

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N0570BAD

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Le 07 Octobre 2010

Le 13 février dernier, la Commission mixte paritaire a adopté le projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Ce texte prévoit le basculement de la télévision analogique vers la télévision numérique. Le basculement débutera le 31 mars 2008 pour s'achever au plus tard le 30 novembre 2011. Dans un premier temps, le texte prévoit de rendre la Télévision Numérique Terrestre (TNT) accessible à 95 % de la population française. Les 5 % restants devront être desservis par voie satellitaire gratuite. Dans un second temps, le projet organise l'extinction progressive à compter du 31 mars 2008 de la diffusion analogique. Les opérateurs historiques (TF1, M6 et Canal Plus) subiront l'essentiel des coûts liés au basculement puisqu'ils devront renoncer à la diffusion analogique avant l'échéance prévue par leur autorisation de diffusion et déployer leur réseau hertzien en numérique de manière à couvrir le territoire. A titre de compensation, chaque opérateur historique bénéficiera d'une chaîne numérique supplémentaire (dite "bonus") et d'une prorogation de 5 ans de leur autorisation de diffusion. De nombreux amendements ont été déposés lors de l'examen du projet par l'Assemblée nationale, et, notamment, concernant l'obligation faite aux industriels d'intégrer un adaptateur TNT dans toutes les télévisions vendues aux consommateurs et ce, dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la loi. Cette obligation a été étendue aux "enregistreurs ou tout autre équipement" par la Commission mixte paritaire. La loi devrait être entérinée le 22 février prochain.

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Procédure pénale

[Brèves] Détermination des frais de justice en matière criminelle

Réf. : Cass. crim., 23 janvier 2007, n° 06-83.126, F-P+F+I (N° Lexbase : A9619DTG)

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N0569BAC

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Le 22 Septembre 2013

La rémunération due à un opérateur, requis d'identifier un abonné dans le cadre d'une enquête criminelle, est fixée par arrêté et s'applique en dehors de toute autre considération. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt du 23 janvier 2007 (Cass. crim., 23 janvier 2007, n° 06-83.126, F-P+F+I N° Lexbase : A9619DTG). Dans cette affaire, au cours d'une information, le juge d'instruction a requis la société France Télécom d'identifier 12 abonnés à partir de numéros de téléphone fixe. Après exécution de la mission, un mémoire de frais d'un montant de 119,98 euros toutes taxes comprises, soit 8,36 euros hors taxe par identification, a été présenté par la société France Télécom. Le juge d'instruction a taxé ce mémoire à la somme de 60 euros. Ceci est confirmé par l'arrêt ici attaqué selon lequel la grille tarifaire invoquée par la société France Télécom ne lie pas le juge auquel il revient d'apprécier la prestation fournie en considération des difficultés rencontrées et des justificatifs produits, et que, dans ces conditions, "l'évaluation retenue paraît équitable". La société France Télécom forme alors un pourvoi. A raison, selon la Cour suprême qui énonce que la décision de la chambre de l'instruction doit être annulée dès lors que l'arrêté du 22 août 2006, pris en application de l'article R. 213-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2889HIT), a fixé à 8,50 euros hors taxes la rémunération due à l'opérateur de téléphonie fixe requis d'identifier un abonné à partir de son numéro d'appel.

newsid:270569

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