Le Quotidien du 9 février 2007

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] Possibilité de donner une suite à une oeuvre littéraire mondialement connue

Réf. : Cass. civ. 1, 30 janvier 2007, n° 04-15.543, FS-P+B (N° Lexbase : A7034DTP)

Lecture: 1 min

N0218BAC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222401-edition-du-09022007#article-270218
Copier

Le 22 Septembre 2013

La liberté de création s'oppose à ce que l'auteur de l'oeuvre ou ses héritiers interdisent qu'une suite lui soit donnée à l'expiration du monopole d'exploitation dont ils ont bénéficié. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 janvier 2007 (Cass. civ. 1, 30 janvier 2007, n° 04-15.543, FS-P+B N° Lexbase : A7034DTP). Dans les faits rapportés, M. C., écrivain et journaliste, est l'auteur de deux romans édités par la société Plon et présentés comme étant les suites des Misérables de Victor Hugo. L'héritier de ce dernier a saisi le tribunal d'une demande en dommages-intérêts pour atteinte au respect dû à l'oeuvre de son ancêtre. La cour d'appel a fait droit à ces demandes au motif que l'écrivain n'aurait pas accepté qu'un tiers auteur puisse donner une suite aux Misérables et que donc interdire toute suite ne pouvait constituer, ainsi qu'il était soutenu à tort, une atteinte au principe de la libre création. Les Hauts magistrats infirment les juges du fond et énoncent que statuant ainsi, sans avoir examiné les oeuvres litigieuses ni constaté que celles-ci auraient altéré l'oeuvre de Victor Hugo, ou qu'une confusion serait née sur leur paternité, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi caractérisé l'atteinte au droit moral et s'est déterminée en méconnaissance de la liberté de création, a violé les articles L. 121-1 (N° Lexbase : L3346ADB) et L. 123-1 (N° Lexbase : L3373ADB) du Code de la propriété intellectuelle.

newsid:270218

Propriété intellectuelle

[Brèves] Présentation d'un projet de loi de lutte contre la contrefaçon

Réf. : Directive (CE) n° 2004/48 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2091DY4)

Lecture: 1 min

N0217BAB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222401-edition-du-09022007#article-270217
Copier

Le 22 Septembre 2013

Lors du Conseil des ministres du 7 février 2006, le ministre délégué à l'Industrie a présenté un projet de loi de lutte contre la contrefaçon. Le projet de loi parachève l'effort de protection de la propriété intellectuelle engagé depuis la loi "Longuet" du 5 février 1994 (loi n° 94-102 N° Lexbase : L3251HUX) et poursuivi par les lois du 18 mars 2003 (loi n° 2003-239 N° Lexbase : L9731A9B) et du 9 mars 2004 (loi n° 2004-204 N° Lexbase : L1768DP8). Il procède, notamment, à la transposition de la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2091DY4). Le texte entend renforcer les outils juridiques mis à disposition des acteurs économiques pour défendre leurs créations et leurs inventions. Il concerne les droits de propriété industrielle, les droits de la propriété littéraire et artistique, ainsi que les appellations d'origine et les indications géographiques. Un droit d'information au profit des titulaires de droits de propriété intellectuelle est créé. Ce droit permet aux autorités judiciaires d'ordonner la communication d'informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Par ailleurs, le texte prévoit le renforcement de la protection des preuves de la contrefaçon et la mise en place de mesures provisoires à l'encontre des contrefacteurs et des intermédiaires. Il prévoit, également, la possibilité de retrait des circuits commerciaux et de destruction des produits contrefaits, ainsi que des matériels ayant servi à leur création ou leur conception. Enfin, pour l'évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon, les tribunaux pourront prendre en considération tous les aspects du préjudice, comme le manque à gagner subi par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, s'il y a lieu, le préjudice moral causé au titulaire du droit.

newsid:270217

Marchés publics

[Brèves] Marchés de travaux : la responsabilité contractuelle des entrepreneurs peut se poursuivre au-delà du délai de garantie, jusqu'à la levée des réserves

Réf. : CE 2/7 SSR., 26 janvier 2007, n° 264306,(N° Lexbase : A7041DTX)

Lecture: 1 min

N9993A9Y

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222401-edition-du-09022007#article-269993
Copier

Le 22 Septembre 2013

Alors même que les articles 41 (N° Lexbase : L6944G8P) et 44 (N° Lexbase : L6947G8S) du CCAG-Travaux prévoient que, lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes, à défaut d'autre délai fixé par le responsable du marché, trois mois avant l'expiration du délai de garantie, ces dispositions ne peuvent conduire à assimiler l'absence de décision de prolongation du délai prise par le responsable du marché à une levée implicite des réserves dont la réception a été assortie ; ainsi, les relations contractuelles entre le responsable du marché et l'entrepreneur se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu'à ce qu'aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception. Telle sont les règles rappelées par le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 26 janvier 2007 (CE 2° et 7° s-s-r., 26 janvier 2007, n° 264306, Société MAS, Entreprise Générale N° Lexbase : A7041DTX). Il en résulte que, lorsque des travaux ou prestations sont rendus nécessaires par les désordres ayant donné lieu à des réserves de la part du maître de l'ouvrage lors de la réception et que ces travaux ou prestations ne sont pas exécutés, les relations contractuelles se poursuivent au-delà de l'expiration du délai de garantie, même lorsqu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure de prolongation, tant que les réserves n'ont pas été levées. Ainsi, en cas de réserves opposées à des constructeurs membres d'un groupement conjoint, la responsabilité solidaire du mandataire de ce groupement peut être engagée sur un fondement contractuel jusqu'à la levée des réserves par le maître de l'ouvrage.

newsid:269993

Procédure pénale

[Brèves] Dérogation à la règle de la loi du lieu du délit en vue de la réparation d'un préjudice

Réf. : Cass. civ. 2, 25 janvier 2007, n° 06-10.514, F-P+B (N° Lexbase : A7902DTT)

Lecture: 1 min

N0219BAD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222401-edition-du-09022007#article-270219
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 25 janvier dernier, et destiné à une publication au Bulletin, la Cour de cassation s'est prononcée sur le régime d'indemnisation des infractions commises lors d'un séjour à l'étranger, à l'encontre d'une personne de nationalité française (Cass. civ. 2, 25 janvier 2007, n° 06-10.514, F-P+B N° Lexbase : A7902DTT). Dans cette affaire, M. C., de nationalité française, se trouvant aux Etats-Unis, alors qu'il était passager d'un jet-ski, a été heurté à l'arrière par un autre jet-ski et a été blessé. Il a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) commises à l'étranger pour obtenir réparation de son préjudice. Cette réparation est refusée par l'arrêt attaqué qui demande de la part du requérant la démonstration de l'existence d'un élément légal ; dont il n'est pas démontré que la collision entre deux jet-ski puisse le constituer aux termes de la législation américaine. Cette solution est infirmée par la Cour suprême qui rappelle que l'indemnisation des victimes d'infractions par les CIVI résulte d'une loi d'application nécessaire excluant toute référence à un droit étranger, et qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5612DYI).

newsid:270219

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.