Le Quotidien du 8 février 2007

Le Quotidien

Domaine public

[Brèves] Des limites de temps et de lieu impératives pour l'organisation de fêtes foraines sur l'esplanade des Feuillants du jardin des Tuileries

Réf. : CE 3/8 SSR, 22 janvier 2007, n° 269360,(N° Lexbase : A7045DT4)

Lecture: 1 min

N0056BAC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222392-edition-du-08022007#article-270056
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 22 janvier 2007, le Conseil d'Etat annule le 2° de l'article 5 de l'arrêté du 4 mai 2004 du ministre de la Culture et de la Communication portant règlement d'utilisation de l'esplanade des Feuillants et du carré du Sanglier du jardin des Tuileries, relatif à l'organisation de fêtes foraines sur l'esplanade des Feuillants (CE 3° et 8° s-s-r., 22 janvier 2007, n° 269360, Association Les amis des Tuileries N° Lexbase : A7045DT4). Après avoir indiqué que, si l'activité de fête foraine peut être regardée comme n'étant pas incompatible avec la destination du jardin des Tuileries, ce n'est que sous réserve que les restrictions de temps et de lieu nécessaires soient apportées à son organisation, la Haute juridiction administrative estime, ainsi, qu'en prévoyant au 2° précité, sans y adjoindre de précision de temps, la possibilité d'installation de fêtes foraines susceptibles, par l'effet du mécanisme, prévu à l'article 4, de report sur la durée annuelle maximale d'occupation du jardin des prolongations éventuelles accordées à chaque manifestation, d'entraîner une occupation de l'esplanade des Feuillants pendant une durée pouvant excéder cinq mois par an, alors que l'usage et la réglementation antérieure n'avaient consacré dans cette partie du jardin qu'une fête foraine annuelle d'une durée maximale de deux mois, l'arrêté attaqué doit être regardé comme n'imposant pas les limites de durée qui, seules, rendraient cette activité compatible avec la destination du jardin des Tuileries.

newsid:270056

Propriété intellectuelle

[Brèves] L'action en contrefaçon est régie par le droit du pays d'origine des faits incriminés

Réf. : Cass. civ. 1, 30 janvier 2007, n° 03-12.354, F-P+B (N° Lexbase : A7760DTL)

Lecture: 1 min

N0200BAN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222392-edition-du-08022007#article-270200
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'action en contrefaçon est régie par le droit du pays d'origine des faits incriminés. Telle est la solution qui résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2007 (Cass. civ. 1, 30 janvier 2007, n° 03-12.354, F-P+B N° Lexbase : A7760DTL). Dans cette affaire, M. L., soutenant que le roman de science-fiction Waterworld et le film éponyme contrefaisaient le livre Tideworks, écrit par lui en 1981, jamais publié mais enregistré au Copyright office le 15 avril 1995, a assigné les sociétés publicatrices et productrices en réparation de son préjudice. Débouté et condamné pour procédure abusive par les juges du fond, il décide de se pourvoir en cassation. Il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait application au litige de la loi américaine, substituée par lui à la loi française appliquée en première instance, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 5.2° de la Convention de Berne (N° Lexbase : L6786BHS), la protection due à tout auteur d'un pays unioniste est exclusivement dévolue à la législation du pays où elle est réclamée, en l'occurrence la France. A tort selon la Cour suprême selon laquelle la législation du pays où la protection est réclamée n'est pas celle du pays où le dommage est subi mais celle de l'Etat sur le territoire duquel se sont produits les agissements délictueux, l'obligation à réparation n'étant que la conséquence éventuelle de ceux-ci. La cour d'appel ayant retenu que le film avait été conçu, réalisé et représenté aux Etats-Unis et que le roman tiré de celui-ci avait été édité dans le même pays, elle en a exactement déduit que le droit américain était applicable. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:270200

Avocats

[Brèves] Prescription de l'action en justice contre les personnes ayant anciennement exercé le métier d'avocat

Réf. : C. civ., art. 2277-1, version du 20 décembre 1989, plus en vigueur (N° Lexbase : L2565ABM)

Lecture: 1 min

N0204BAS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222392-edition-du-08022007#article-270204
Copier

Le 22 Septembre 2013

Un arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2007 rappelle que la prescription de l'action en justice contre les personnes ayant anciennement exercé le métier d'avocat court à compter du jour même de la fin de leur mission (Cass. civ. 1, 30 janvier 2007, n° 05-18.100, FS-P+B N° Lexbase : A7829DTZ). En l'espèce, M. L. a chargé M. M., avocat, de le représenter pour obtenir réparation des préjudices subis à l'occasion d'un accident de la circulation. Par assignation du 24 juillet 2001, il a engagé une action en responsabilité contre l'avocat, lequel avait définitivement cessé ses activités le 1er avril 1991. M. M., dans son pourvoi, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré cette action recevable en ayant retenu que si la prescription applicable était de dix ans à compter de la fin de la mission de l'avocat, la cessation d'activité ne pouvait être retenue comme point de départ de ce délai, faute pour l'avocat d'en avoir informé son client. La Haute juridiction accueille ce pourvoi et énonce qu'en se prononçant ainsi, alors que la cessation définitive des fonctions de l'avocat met fin à la mission de celui-ci, sans notification préalable, la cour d'appel a violé l'article 2277-1 du Code civil (N° Lexbase : L2565ABM).

newsid:270204

Collectivités territoriales

[Brèves] Publication au JO de la loi relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements

Réf. : Loi n° 2007-147, 02 février 2007, relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements, NOR : COPX0508832L, version JO (N° Lexbase : L2881HUA)

Lecture: 1 min

N0199BAM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222392-edition-du-08022007#article-270199
Copier

Le 22 Septembre 2013

Deux ans après la loi "Oudin" n° 2005-95 du 9 février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l'eau dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement (N° Lexbase : L5202G7S), a été publiée au Journal officiel du 6 février dernier la loi n° 2007-147 du 2 février 2007, relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements (N° Lexbase : L2881HUA). Ce texte a pour objet de donner une base juridique solide aux actions d'aide humanitaire engagées par les collectivités territoriales françaises. En effet, les catastrophes récentes -tsunami, ouragan, tremblement de terre- ont montré la nécessité d'une coopération, à condition qu'elle soit encadrée. Désormais, l'article L. 1115-1 du Code général des collectivités territoriales donne une base légale, avec une convention, et autorise des actions humanitaires en cas d'urgence. Les dépenses ne sont pas plafonnées en application du principe de libre administration des collectivités locales.

newsid:270199

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.