Le Quotidien du 2 février 2007

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Divorce et règle du profit subsistant

Réf. : Cass. civ. 1, 23 janvier 2007, n° 04-10.526,(N° Lexbase : A6732DTI)

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N8501A9Q

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, revient dans un arrêt du 23 janvier 2007 (Cass. civ. 1, 23 janvier 2007, n° 04-10.526, FS-P+B N° Lexbase : A6732DTI), sur la question du partage des biens matériels après un divorce. Dans cette affaire, M. S. et Mme C. ont divorcé par un jugement du 8 mars 1990 qui a homologué leur convention définitive. Soutenant qu'elle avait été victime d'un recel de communauté par sous évaluation du prix des actions des sociétés JLS KK et JLS Inc. non incluses dans le partage, Mme C. a assigné son ancien mari en paiement de diverses sommes tenant du partage complémentaire des biens communs sur le fondement de l'article 1477 du Code civil (N° Lexbase : A6732DTI), selon lequel "celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets". Les juges du fond rejettent cette demande décidant que M. S. était fondé à conserver la somme représentant le prix de vente de la société JLS KK, qui était un bien commun, "par le motif que ce prix de vente correspondait à la récompense dont la communauté était redevable envers lui par application de la règle du profit subsistant". La Cour suprême confirme les juges du fond et estime que "l'époux receleur peut exercer sur le bien diverti son droit de prélèvement pour cause de reprise ou de récompense dès lors qu'il établit l'existence et le montant de sa créance", ce qui était le cas en l'espèce.

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Droit financier

[Brèves] Proposition d'améliorations dans l'élaboration de la réglementation sur les services financiers par le groupe interinstitutionnel de surveillance

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N8496A9K

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Le 07 Octobre 2010

Le groupe interinstitutionnel de surveillance (GIS) a publié son second rapport intermédiaire sur le processus "Lamfalussy", une approche réglementaire à quatre niveaux pour l'élaboration de la réglementation sur les services financiers, qui vise à donner à l'UE les moyens de réagir rapidement et avec souplesse face à l'évolution des marchés financiers, afin de parvenir à une plus grande intégration des marchés et à une meilleure compétitivité. Sur la base de l'analyse de son premier rapport intermédiaire et des éléments fournis par les parties prenantes, ce second rapport intermédiaire formule des recommandations préliminaires pour améliorer ce processus. Le second rapport intermédiaire est ouvert à la consultation publique jusqu'au 26 mars 2007. Dans celui-ci, le GIS appelle à une "auto-restriction réglementaire" à tous les niveaux du processus et suggère que les niveaux 1 et 2 fonctionnent en parallèle. Il considère que le choix entre une Directive et un Règlement n'est pas aisé, et suggère quelques principes directeurs pour choisir entre les deux instruments. Le groupe est favorable à la consultation et à l'analyse d'impact à tous les niveaux. Enfin, il est d'avis que des efforts sont nécessaires pour améliorer la coopération entre les contrôleurs. Il invite toutes les parties intéressées à formuler des remarques sur l'avancement de la mise en oeuvre du processus "Lamfalussy" et sur les vues préliminaires du groupe exprimées dans son deuxième rapport intermédiaire. Ses recommandations et conclusions finales seront présentées sous forme d'un rapport final à l'automne 2007.

newsid:268496

Électoral

[Brèves] Publication au JO de la loi tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives

Réf. : Loi n° 2007-128, 31 janvier 2007, tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, NOR : INTX0600103L, version JO (N° Lexbase : L2477HUB)

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N8497A9L

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 1er février la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007, tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives (N° Lexbase : L2477HUB). Conforme aux engagements pris par le Président de la République le 4 janvier dernier pour "faire progresser notre démocratie et les droits des femmes", ce texte s'inscrit dans la continuité de la loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 (N° Lexbase : L2552HU3) qui a autorisé le législateur à "favoriser" l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives et des lois n° 2000-493 du 6 juin 2000 (N° Lexbase : L0458AIS) et n° 2003-327 du 11 avril 2003 (N° Lexbase : L6496BH3) qui ont institué des dispositions législatives contraignantes ou incitatives pour y parvenir. En assurant la place des femmes dans les exécutifs municipaux et régionaux, en instituant des remplaçants de sexe opposé pour les conseillers généraux et en renforçant la modulation financière de la première fraction de l'aide publique aux partis politiques qui ne respectent pas l'égal accès des femmes et des hommes dans les candidatures qu'ils présentent aux élections législatives, cette loi constitue une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de la parité (lire également, Questions à... Catherine Troendle, sénateur du Haut-Rhin, sur l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions élective N° Lexbase : N7368A9R).

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi de modernisation du dialogue social

Réf. : Loi n° 2007-130, 31 janvier 2007, de modernisation du dialogue social, NOR : SOCX0600184L, version JO (N° Lexbase : L2479HUD)

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N8495A9I

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Le 22 Septembre 2013

Moins de 2 ans après l'adoption de la loi du 4 mai 2004 relative au dialogue social (loi n° 2004-391 N° Lexbase : L1877DY8), le Gouvernement a éprouvé de nouveau le besoin de le "moderniser", en inscrivant dans la loi de modernisation sociale du 31 janvier 2007, publiée au Journal officiel le 1er février, le principe de la collaboration des partenaires sociaux et du Gouvernement dans l'élaboration des grandes réformes (loi n° 2007-130, de modernisation du dialogue social N° Lexbase : L2479HUD). Cette procédure concerne "tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle". Le Gouvernement communique aux organisations concernées "un document d'orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options". Les partenaires sociaux peuvent alors décider soit de ne pas engager de négociations, soit de les engager ; dans cette dernière hypothèse, les organisations font savoir au Gouvernement de quel délai elles souhaitent disposer. Lorsque les partenaires sociaux ont abouti et que le Gouvernement a élaboré un projet de loi ou de décret, ce dernier doit être soumis aux organes consultatifs compétents, c'est-à-dire, "selon le cas, à la Commission nationale de la négociation collective, au Comité supérieur de l'emploi ou au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie". La loi fait, également, obligation au Gouvernement de présenter chaque année les orientations de sa politique sociale devant la commission nationale de la négociation collective (C. trav., art. L. 101-3), tandis que les partenaires sociaux font état "des négociations interprofessionnelles en cours" ainsi que du calendrier de celles qu'elles entendent mener ou engager dans l'année à venir.

newsid:268495

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