Le Quotidien du 1 février 2007

Le Quotidien

Domaine public

[Brèves] Caractère privé ou public d'un bien appartenant à une personne publique et compétence des juridictions

Réf. : Cass. civ. 1, 23 janvier 2007, n° 05-19.449, FS-P+B (N° Lexbase : A6822DTT)

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N8480A9X

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation revient sur ce point dans un arrêt du 23 janvier 2007 (Cass. civ. 1, 23 janvier 2007, n° 05-19.449, FS-P+B N° Lexbase : A6822DTT). En l'espèce, M. J. a assigné le syndicat mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise (le syndicat) pour se voir reconnaître le bénéfice du statut de fermage et en voir fixer le montant sur deux terrains qu'il exploite, appartenant pour l'un à la commune de Vauvert et pour l'autre au département du Gard, lesquels en ont confié la gestion au syndicat. Alors que le tribunal paritaire des baux ruraux s'est déclaré incompétent, les parcelles en cause appartenant selon lui au domaine public des collectivités, le tribunal administratif de Montpellier parallèlement saisi par le syndicat d'un référé expulsion, a retenu que lesdites parcelles relevaient de leur domaine privé. La cour d'appel confirme l'incompétence du juge judiciaire et le caractère public des terrains concernés, résultant du fait "que les biens ont été acquis, en vue de leur ouverture au public, dans un contexte rendant nécessaire le classement de ces terres dans le domaine public" (mise en place et exploitation de sentiers de découvertes). M. J. forme alors un pourvoi. A raison, selon la Haute cour qui relève que, dans ce cas, "le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif tranche la question préjudicielle de l'appartenance du bien au domaine public", sauf à violer la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.

newsid:268480

Bancaire

[Brèves] Précisions apportées par les banques sur le rapport sur la banque publié par la commission européenne

Lecture: 1 min

N8481A9Y

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Le 07 Octobre 2010

La Fédération Bancaire Française a pris note de la publication par la Commission européenne du rapport sur la banque de détail en Europe dont elle va faire une analyse détaillée. Dans cette attente, les banques françaises remarquent que l'enquête laisse planer de nombreuses incertitudes. Elles souhaitent donc apporter des précisions sur la concurrence entre banque et mobilité des clients et sur l'organisation des systèmes de paiement. Ainsi, d'une part, le cloisonnement des marchés de la banque de détail en Europe n'est pas lié à des pratiques anti-concurrentielles, mais résulte de la diversité des comportements dans l'utilisation des services bancaires en Europe, liée surtout à des situations législatives et réglementaires nationales différentes. En outre, les banques ont pris des mesures pour faciliter la mobilité des clients et donc accroître la concurrence: gratuité de la clôture des comptes de dépôt et des livrets, guide de la mobilité, facilité de comparaisons des prix et des services. D'autre part, les banques françaises sont attachées à maintenir un haut niveau de sécurité et d'efficacité des systèmes de paiement. Elles rappellent qu'il n'y a pas d'obstacles à de nouveaux entrants sur le marché français. En revanche, la législation française n'autorise l'accès à ces infrastructures que pour les établissements de crédit pour des raisons de sécurité, et dans l'intérêt même des utilisateurs. La FBF a noté la volonté de la Commission européenne de réaliser le SEPA. Les banques françaises participent activement aux travaux en cours, mais rappellent que son succès nécessite l'implication de tous les acteurs. Pour pallier les difficultés à court terme, la FBF prône une harmonisation pragmatique afin de faciliter les choix des consommateurs, et une meilleure coordination des régulateurs et des superviseurs (communiqué de la FBF du 31 janvier 2007).

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Commercial

[Brèves] Commission des agents commerciaux chargés d'un secteur géographique déterminé

Réf. : Cass. com., 23 janvier 2007, n° 05-10.264, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6768DTT)

Lecture: 1 min

N8479A9W

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Le 22 Septembre 2013

"Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a droit sauf convention contraire à commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe". Ce sont les dispositions de l'article L. 134-6, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L5654AIA) que reprend la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2007 et destiné à une publication maximale (Cass. com., 23 janvier 2007, n° 05-10.264, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6768DTT). En l'espèce, la société PMA France a confié en 1998 à M. L. un mandat de représentation en qualité d'agent dans trois départements, mandat résilié en 2001 pour faute grave privative de toute indemnité de préavis. M. L. a poursuivi la société en paiement de diverses indemnités, demande rejetée par les juges du fond au motif que l'agent commercial chargé d'un secteur déterminé n'a droit à une commission pour toute opération conclue avec une personne appartenant à ce secteur que si une exclusivité territoriale lui a été accordée. La Haute cour casse cet arrêt, retenant "qu'en ajoutant au texte susvisé une condition qu'il ne contient pas", la cour d'appel l'a violé et accueille donc le pourvoi de M. L..

newsid:268479

Marchés publics

[Brèves] Les contrats d'assurances, conclus par une personne publique, constituent des marchés publics dont les litiges relèvent de la compétence de la juridiction administrative

Réf. : Cass. civ. 1, 23 janvier 2007, n° 04-18.630,(N° Lexbase : A6745DTY)

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N8478A9U

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Le 22 Septembre 2013

Aux visas de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 1 et 2 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2661HPA) et l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, dite loi Murcef (N° Lexbase : L0256AWE), la première chambre civile de la Cour de cassation énonce que les contrats d'assurances, conclus par une personne publique, soumis au Code des marchés publics, sont des marchés publics ayant le caractère de contrats administratifs par détermination de la loi (Cass. civ. 1, 23 janvier 2007, n° 04-18.630, FS-P+B N° Lexbase : A6745DTY). Ainsi, a violé ces textes, la cour d'appel, qui, pour rejeter l'exception d'incompétence, a retenu que le contrat d'assurance conclu entre une commune et une société d'assurances ne constituait pas un marché public au sens du Code des marchés publics et de la loi Murcef, mais un contrat d'indemnité relevant du Code des assurances et donc de la compétence des tribunaux judiciaires, alors que, d'une part, le litige qui opposait la commune à la compagnie avait été porté devant le tribunal de grande instance de Châteauroux le 27 novembre 2002, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 et, d'autre part, que les litiges relatifs à l'exécution des contrats d'assurances relevaient de la compétence de la juridiction administrative.

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