Le Quotidien du 24 novembre 2006

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Les administrateurs provisoires de l'avocat suspendu peuvent-ils obtenir de La Poste que leur soit directement expédié l'ensemble du courrier libellé à l'adresse du cabinet administré pendant la période de suspension ?

Réf. : Cass. civ. 1, 07 novembre 2006, n° 05-19.367, F-P+B (N° Lexbase : A3097DSI)

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N0533A9M

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Le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 173 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L0214A9S), lorsqu'un avocat fait l'objet d'une décision exécutoire de suspension provisoire d'interdiction temporaire ou de radiation, le bâtonnier désigne un ou plusieurs administrateurs qui le remplacent dans ses fonctions. Corrélativement, l'article 186 du décret (N° Lexbase : L0199A9A) précise que l'avocat interdit temporairement doit, dès le moment où la décision est passée en force de chose jugée, s'abstenir de tout acte professionnel et ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d'avocat. C'est en vue de la protection des clients de l'avocat suspendu que ce dernier, remplacé dans l'exercice de ses fonctions par l'administrateur, doit s'abstenir de tout acte professionnel. Par conséquent, l'expédition à l'administrateur, pour traitement et sélection du courrier libellé à l'adresse du cabinet administré, relève de la seule gestion de celui-ci, est n'est donc pas illicite. L'avocat suspendu est donc mal fondé à assigner, en dommages et intérêts, pour détournement de son courrier professionnel, La Poste qui avait agi à la demande des administrateurs. Et dans ces conditions, l'avocat est, également, mal fondé à invoquer une violation du secret des correspondances (Cass. civ. 1, 7 novembre 2006, n° 05-19.367, F-P+B N° Lexbase : A3097DSI).

newsid:260533

Fonction publique

[Brèves] Révocation d'un commissaire de police ayant eu un rôle dans la gestion de club échangistes

Réf. : CE 4/5 SSR, 25 octobre 2006, n° 286360,(N° Lexbase : A4843DS8)

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N0506A9M

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 25 octobre 2006, le Conseil d'Etat retient la responsabilité disciplinaire d'un commissaire de police ayant eu un rôle dans la gestion de club échangistes tenus par un collègue et ami (CE 4° et 5° s-s-r., 25 octobre 2006, n° 286360, M. Carosso N° Lexbase : A4843DS8). Dans cette affaire, il était ainsi reproché au commissaire d'avoir, en toute connaissance de cause, prêté d'importantes sommes d'argent à un collègue et couvert les activités de ce dernier qui, alors qu'il se trouvait en congé maladie, était impliqué dans la gestion commerciale de clubs échangistes, ainsi que d'avoir recommandé à des tiers la fréquentation de ces établissements. Par l'ensemble de son comportement, la Haute juridiction administrative estime que le fonctionnaire a ainsi créé une équivoque sur ses fonctions de commissaire de police et méconnu gravement les obligations déontologiques qui s'imposaient à lui. Dans ces circonstances, le commissaire requérant n'était fondé à soutenir ni que le décret du Président de la République le révoquant de ses fonctions de commissaire de police aurait inexactement qualifié les faits les regardant comme fautifs, ni que la sanction de révocation qui lui a été infligée serait manifestement disproportionnée. D'un point de vue procédural, le Conseil d'Etat précise que la procédure disciplinaire étant indépendante des poursuites pénales, en se prononçant sur les faits reprochés à M. C. sans attendre que le juge pénal ait rendu son jugement sur les mêmes faits, le décret attaqué pris à l'issue d'une procédure disciplinaire distincte de la procédure pénale, n'a par suite méconnu aucune règle de procédure ni manqué au respect du principe de la présomption d'innocence.

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Responsabilité

[Brèves] Le créancier rétenteur est responsable du dépérissement de la chose retenue même si la rétention a été à bon droit exercée

Réf. : Cass. civ. 1, 07 novembre 2006, n° 05-12.429, F-P+B (N° Lexbase : A2989DSI)

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N0532A9L

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Le 22 Septembre 2013

Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ou celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la rétention de la chose peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose. En l'espèce, un producteur de prunes avait confié sa récolte à une société spécialisée dans le séchage des prunes. Arguant d'une créance à l'encontre de la société, le producteur avait refusé de payer le prix pour la prestation due au titre du séchage. De fait, la société avait exercé son droit de rétention sur la production de fruits séchés. Une décision de justice déclara finalement le producteur débiteur de la créance litigieuse et ne l'autorisait à récupérer sa récolte qu'après l'avoir payée. Une fois la récolte récupérée, celle-ci était devenue impropre à toute consommation et commercialisation du seul fait de la mise sous plastique de la récolte pendant plusieurs mois. Le producteur engagea la responsabilité contractuelle de la société pour obtenir la réparation du préjudice subi. Les magistrats ont fait droit à sa demande. En effet, le droit de retenir la marchandise jusqu'à complet paiement ne dispense pas le rétenteur de procéder aux diligences nécessaires à sa conservation avec la possibilité de réclamer au débiteur les frais afférents. Et, en l'espèce, le manque de diligence du rétenteur avait joué un rôle exclusif dans la survenance du dommage (Cass. civ. 1, 7 novembre 2006, n° 05-12.429, F-P+B N° Lexbase : A2989DSI).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] L'absence de signature d'une déclaration de créance ne fait pas obstacle à la preuve de l'identité du déclarant

Réf. : Cass. com., 21 novembre 2006, n° 05-17.008, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A4873DSB)

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N0513A9U

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Le 22 Septembre 2013

"La preuve de l'identité du déclarant peut être faite, même en l'absence de signature de la déclaration de créance, par tous moyens, jusqu'au jour où le juge statue". C'est ce qu'affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 21 novembre 2006 (Cass. com., 21 novembre 2006, n° 05-17.008, M. X. c/ CGLE venant aux droits du CGI, P N° Lexbase : A4873DSB). En l'espèce, la société A., qui avait passé un contrat de location avec la CGLE et qui avait obtenu un prêt du CGI, a été mise en redressement judiciaire. La CGLE a alors assigné M. X, caution de la société, en paiement des sommes dues. La cour d'appel ayant accueilli cette demande, M. X. s'est pourvu en cassation aux motifs que les déclarations de créances étaient nulles car celles-ci n'avaient pas été signées ni régularisées en temps légal, puisque la seule déclaration signée le 30 décembre 1997 portait une signature illisible et était tardive car le délai de forclusion avait expiré le 9 juillet 1997. Ici, la Haute juridiction rejette le pourvoi et estime clairement que la preuve de l'identité du déclarant peut être faite par tout moyen jusqu'au jour où le juge statut, même en l'absence de signature de la déclaration de créance. Or, dans cet arrêt, la mention dactylographiée du nom de Geneviève F., occupant un emploi de directeur adjoint au sein de "CGLE-CGI", démontre que les déclarations peuvent être attribuées à Mme Y.. Il s'en suit donc que les créances ne sont pas éteintes (Pour une solution identique adoptée le même jour, voir Cass. com., 21 novembre 2006, n° 05-19.298, Société Lucciana et autre, P N° Lexbase : A4874DSC).

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