Le Quotidien du 27 novembre 2006

Le Quotidien

Voies d'exécution

[Brèves] La justification de la propriété entraîne conversion obligatoire de la saisie en vente volontaire

Réf. : Cass. civ. 2, 09 novembre 2006, n° 05-11.068, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2971DST)

Lecture: 1 min

N0534A9N

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221898-edition-du-27112006#article-260534
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans l'espèce rapportée, lors d'une procédure de saisie immobilière, le saisi avait réussi à obtenir du juge le renvoi de l'audience de plaidoiries. Le saisi en conclut alors qu'il était légitime à demander, en appel, la nullité de la procédure en raison du renvoi prononcé. Les juges d'appel n'ayant pas accueilli la demande, ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation, reprochant à l'arrêt, d'une part, de ne pas avoir relevé la nullité alors que ni le juge, ni les parties, ne peuvent modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation comme en dispose l'article 690 de l'ancien Code de procédure civile (N° Lexbase : L9008C87), et, d'autre part, de ne pas avoir procédé à la conversion de la saisie en vente volontaire du fait que cette dernière ne semble pas procurer un produit supérieur à une vente publique. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 novembre dernier (Cass. civ. 2, 9 novembre 2006, n° 05-11.068, FS-P+B+R N° Lexbase : A2971DST), précise, tout d'abord, que le saisi ne pouvait arguer de la méconnaissance des dispositions de l'article 690 susvisé étant donné que cela reviendrait à se prévaloir d'un argument qu'il a lui-même sollicité, ce qui est une remarque d'importance et surtout un étai considérable pour le respect de la loyauté en procédure. Puis, ensuite, la Cour vient reconnaître, comme la lettre de l'article 744 (N° Lexbase : L8944C8R) du code précité l'indique, le caractère automatique de la conversion lorsque la justification de la propriété est rapportée.

newsid:260534

Procédure pénale

[Brèves] Au prévenu de conclure les débats devant la juridiction de proximité

Réf. : Cass. crim., 18 octobre 2006, n° 06-82.734, F-P+F+I (N° Lexbase : A3513DSW)

Lecture: 1 min

N0535A9P

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221898-edition-du-27112006#article-260535
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 18 octobre dernier et publié sur son site internet, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle le bon déroulement des débats judiciaires en matière pénale en appliquant fidèlement les dispositions prévues par le législateur (Cass. crim., 18 octobre 2006, n° 06-82.734, F-P+F+I N° Lexbase : A3513DSW). En effet, dans l'espèce rapportée un prévenu avait été condamné, par la juridiction de proximité, à une amende pour menace réitérée de violences. Il se pourvoit en cassation à l'encontre du jugement rendu lui reprochant d'avoir méconnu la règle voulant que le prévenu ou son avocat aient toujours la parole en dernier. La Cour de cassation censure le jugement en faisant une stricte application de la règle posée par l'article 460 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3864AZ7), règle permettant au prévenu ou à son avocat d'avoir irrémédiablement la parole en dernier. Le jugement rendu par la juridiction de proximité n'établissant pas que cette règle, applicable devant une telle juridiction comme en dispose l'article 536 du même code (N° Lexbase : L8075G79), ait été respectée, la cassation ne pouvait être que prononcée.

newsid:260535

Libertés publiques

[Brèves] Le droit de chacun au respect de la vie privée s'étend à la présentation interne du logement et des photographies qui peuvent en résulter

Réf. : Cass. civ. 1, 07 novembre 2006, n° 05-12.788, F-P+B (N° Lexbase : A2994DSP)

Lecture: 1 min

N0541A9W

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221898-edition-du-27112006#article-260541
Copier

Le 22 Septembre 2013

C'est précisément la solution qui résulte d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 7 novembre 2006 (Cass. civ. 1, 7 novembre 2006, n° 05-12.788, F-P+B N° Lexbase : A2994DSP). La Cour rappelle aux juges d'appel l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui dispose que toute personne a droit à une liberté de pensée, de conscience et de religion, et elle précise également que l'article 8 de cette même convention prévoit le droit au respect de la vie privée et familiale. Ces libertés ont manifestement été violées, en l'espèce, car des clichés avaient été pris dans un logement à des fins procédurales pour attester de l'état d'insalubrité des lieux, et ce sans autorisation des propriétaires. Ces derniers ont aussitôt engagé une action en justice contre la société de travaux pour atteinte à la vie privée résidant dans la divulgation de photographies de leur logement. La cour d'appel saisie du litige, ayant décidé que les faits visés aux poursuites ne constituaient pas une atteinte caractérisée à la vie privée, déboute les propriétaires. Ces derniers forment alors un pourvoi en cassation qui est accueilli avec succès. La Haute juridiction énonce que la violation de la vie privée se manifeste dans la présentation interne du logement des propriétaires et dans le fait que ces clichés ont été pris sans autorisation des concernés pour constituer des éléments complémentaires à une procédure. La cour entérine ainsi sa volonté de faire respecter les libertés publiques, conformément aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, à l'heure ou dans nos sociétés, les intrusions dans la vie privée sont de plus en plus banalisées.

newsid:260541

Procédure administrative

[Brèves] Le contentieux de l'expulsion des gens du voyage ne relève pas des seules juridictions judiciaires

Réf. : CE 4/5 SSR, 15 novembre 2006, n° 293370, (N° Lexbase : A3616DSQ)

Lecture: 1 min

N0399A9N

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221898-edition-du-27112006#article-260399
Copier

Le 22 Septembre 2013

Arguant des articles 2 et 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (N° Lexbase : L0716AID), le Conseil d'Etat soutient, dans un arrêt du 15 novembre dernier, que "les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des demandes introduites par le maire d'une commune ayant mis à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires aménagées, ou ayant contribué sans y être tenue au financement de ces aires, aux fins d'ordonner l'évacuation forcée de résidences mobiles stationnées sur une propriété privée ou publique située sur le territoire de cette commune en violation d'un arrêté d'interdiction de stationnement en dehors des aires aménagées et, dans le cas où le terrain n'appartient pas à la commune, risquant de porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques" (CE 4° et 5° s-s-r., 15 novembre 2006, n° 293370, Ministre des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer N° Lexbase : A3616DSQ). Les juges précisent, cependant, que ces juridictions n'ont toutefois pas entendu priver un propriétaire public, autre que la commune, ou un propriétaire privé de la faculté de faire valoir ses droits en cas d'occupation sans droit ni titre par des résidences mobiles d'un bien lui appartenant. Dès lors, en cas d'occupation sans titre de terrains appartenant au domaine public de l'Etat, les litiges nés de cette situation relèvent, sous réserve des dispositions législatives spéciales et sauf dans le cas de voie de fait, de la compétence du juge administratif. Par suite, en jugeant qu'aux termes des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 modifiée, le législateur avait décidé d'attribuer aux seules juridictions de l'ordre judiciaire, selon des modalités spécifiques, le contentieux de l'expulsion des gens du voyage, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit.

newsid:260399

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.