Le Quotidien du 23 novembre 2006

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] La Cour de cassation rappelle les effets de la caducité d'un contrat

Réf. : Cass. civ. 1, 07 novembre 2006, n° 05-11.775, F-P+B (N° Lexbase : A2981DS9)

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Le 22 Septembre 2013

La caducité se manifeste par l'anéantissement d'un acte juridique valablement formé mais privé d'effets en raison d'un événement survenu postérieurement à sa création. La particularité de la caducité est qu'elle s'opère de plein droit. Il n'est point besoin de saisir le juge pour la faire constater. A cet égard, un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation vient justement rappeler les effets de la caducité (Cass. civ. 1, 7 novembre 2006, n° 05-11.775, F-P+B N° Lexbase : A2981DS9). L'affaire concernait un accord tripartite entre une société et deux médecins sur le fonctionnement d'un centre de cobalthérapie d'une clinique. Il était stipulé qu'un bilan d'activité devait être dressé à une certaine date. S'il en résultait l'atteinte d'un seuil de rentabilité défini par ailleurs, les engagements deviendraient définitifs, à des conditions également indiquées dans l'accord. Et dans ce cas, la clinique s'obligerait à prévenir l'un des médecins contractants d'une éventuelle cession par elle de son autorisation et de son matériel de radiothérapie, lui ouvrant un délai de préemption de soixante jours. Quelque temps plus tard, le médecin assignait la société car cette dernière ne l'avait pas informé d'un projet de cession. Pour rejeter ses prétentions, les juges ont relevé qu'aucune des parties contractantes ne s'était souciée de faire le bilan d'activité stipulé à l'acte, ni ne prouvait que le seuil de rentabilité prévu avait été ou non atteint dans les termes requis par l'accord tripartite. Il en résulte alors la caducité du contrat et, partant, la perte de valeur juridique de toutes les obligations qu'il contenait.

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Responsabilité

[Brèves] Produits défectueux : la sécurité du produit à laquelle on peut légitimement s'attendre s'apprécie au regard des conditions générales de vente et des indications mentionnées dans le mode d'emploi du produit

Réf. : Cass. civ. 1, 07 novembre 2006, n° 05-11.604, F-P+B (N° Lexbase : A2977DS3)

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Le 22 Septembre 2013

En matière de responsabilité du fait des produits défectueux, tout producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Plus précisément, un produit est considéré comme défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Sur ce dernier point, il est tenu compte de toutes les circonstances, et notamment de la présentation du produit, et de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu. En l'espèce, un particulier avait commandé deux m3 de béton pour réaliser un bassin à poissons dans son jardin. Habillé de bottes, de gants et d'un pantalon en jean, il avait entrepris l'étalement du matériau. Au bout d'une heure, ses jambes présentaient d'importantes lésions cutanées. Hospitalisé, son état révélait des brûlures en deuxième degré profond et au troisième degré. Il assigna alors le fournisseur du produit en responsabilité du fait des produits défectueux. Les juges ont retenu sa responsabilité. A l'appui de leur décision, les juges ont relevé l'absence de communication par la société de la composition exacte du béton livré. En outre, les conditions générales de vente mentionnaient seulement des risques d'allergies, rougeurs ou brûlures lors de la mise en oeuvre du produit et le conseil de se munir de gants et de lunettes. En l'état, ces informations étaient insuffisantes en ce qu'elles n'attiraient en rien l'attention du client sur la nécessité de porter des couvre-bottes et des vêtements de protection totalement imperméables à l'eau pour éviter tout contact du produit avec la peau (Cass. civ. 1, 7 novembre 2006, n° 05-11.604, F-P+B N° Lexbase : A2977DS3).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Déclaration de créance et preuve de l'identité du déclarant en cas de procédure collective

Réf. : Cass. com., 21 novembre 2006, n° 05-17.008, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A4873DSB)

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Le 22 Septembre 2013

"La preuve de l'identité du déclarant peut être faite, même en l'absence de signature de la déclaration de créance, par tous moyens, jusqu'au jour où le juge statue". C'est ce qu'affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 21 novembre 2006 (Cass. com., 21 novembre 2006, n° 05-19.298, Société Lucciana et autre, P N° Lexbase : A4874DSC). En l'espèce, après que la société L. a été mise en liquidation judiciaire, le juge-commissaire a rejeté la créance de la Caisse de retraite par ordonnance du 17 février 2004. La caisse a alors demandé l'annulation de cette décision et la cour d'appel a fait droit à sa demande et admis la créance de la caisse. La société L. et son liquidateur judiciaire se sont donc pourvus en cassation aux motifs que la déclaration de créance était nulle car celle-ci, au jour de l'ordonnance du juge-commissaire, n'avait été ni signée, ni régularisée. Elle ne comportait qu'une simple mention "identifiante" avec une signature pré-imprimée et scannée. Ici, la Haute juridiction rejette le pourvoi et affirme clairement que la preuve de l'identité du déclarant peut être faite par tout moyen jusqu'au jour où le juge statut, même en l'absence de signature de la déclaration de créance. Or, dans cet arrêt, la signature pré-imprimée et scannée par Mme Y., mandatée par la Caisse, avait été formellement reconnue et permettait d'identifier avec certitude le déclarant. La créance n'était donc pas éteinte (pour une solution identique rendue le même jour, voir Cass. com., 21 novembre 2006, n° 05-17.008, M. X. c/ CGLE venant aux droits du CGI N° Lexbase : A4873DSB).

newsid:260511

Baux d'habitation

[Brèves] Le bailleur peut-il résilier le bail si le locataire a transformé les locaux loués sans son accord ?

Réf. : Cass. civ. 3, 31 octobre 2006, n° 05-10.553, FS-P+B (N° Lexbase : A2965DSM)

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Le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L4411AHT), le locataire est obligé de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire. A défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés. Le bailleur a, toutefois, la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Mais ces dispositions autorisent-elles le bailleur à résilier le bail si le locataire a transformé les locaux loués sans son accord ? Si elles ne postulent à elles seules la résiliation du bail, elles n'interdisent pas au propriétaire de poursuivre la résiliation judiciaire du bail sur le fondement de l'article 1184 du Code civil (N° Lexbase : L1286ABA). En l'espèce, les juges du fond qui avaient constaté que les constructions litigieuses dénaturaient le site et les pavillons situés dans un ensemble résidentiel, ont pu souverainement retenir que le manquement du locataire à l'obligation de ne pas transformer les lieux sans autorisation était suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail (Cass. civ. 3, 31 octobre 2006, n° 05-10.553, FS-P+B, N° Lexbase : A2965DSM).

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