Le Quotidien du 22 novembre 2006

Le Quotidien

[Brèves] L'obligation d'information de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier survit jusqu'à l'extinction de la dette garantie

Réf. : Chbre mixte, 17 novembre 2006, n° 04-12.863, Mme Annie Ler, épouse Pescatore c/ Banque populaire de l'Ouest (N° Lexbase : A3517DS3)

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Le 22 Septembre 2013

Dans l'espèce rapportée, une personne physique se porte caution d'un prêt consenti par une banque à un particulier. Comme suite à la défaillance du débiteur principal, un tribunal condamne solidairement celui-ci et la caution au paiement de la somme due en capital, majorée des intérêts au taux conventionnel, commissions frais et accessoires. La banque fait alors délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la caution. Le garant saisit le juge de l'exécution et demande l'annulation du commandement en invoquant la violation de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2923G97). Pour rejeter la demande, les juges du fond retiennent que, "si l'obligation d'information doit être respectée, même après l'assignation de la caution en paiement, il en va différemment une fois que le jugement condamnant celle-ci au paiement du principal et des intérêts a acquis force de chose jugée". Ainsi, selon l'arrêt attaqué, la caution ne saurait se prévaloir d'un défaut d'information postérieur "à la date à laquelle le jugement la condamnant au paiement du principal et des intérêts postérieurs aux taux conventionnel a acquis force de chose jugée". La Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier et retient que l'obligation d'information survit "jusqu'à extinction de la dette garantie". Certains arrêts de la Cour de cassation avaient, jadis, défendu l'idée selon laquelle l'obligation d'information prenait fin au jour de l'assignation. Par cet arrêt de Chambre mixte, la Cour de cassation semble mettre fin au débat (Cass. mixte, 17 novembre 2006, n° 04-12.863, Mme Annie X., épouse Y. c/ Banque populaire de l'Ouest, P N° Lexbase : A3517DS3).

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Baux d'habitation

[Brèves] Protection des occupants de locaux à usage d'habitation : le non-respect du droit de préemption du locataire n'entraîne que la nullité de la vente et n'ouvre aucun droit de substitution au profit de celui-ci

Réf. : Cass. civ. 3, 15 novembre 2006, n° 04-15.679, FS-P+B (N° Lexbase : A3270DSW)

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N0397A9L

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Le 22 Septembre 2013

Dans l'espèce rapportée, la société G. a fait délivrer par sa mandataire, la société C., à Mme M. une offre de vente au visa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, de l'appartement initialement loué à M. M., décédé le 7 janvier 1996. Par acte reçu par une SCP, la société G. a vendu les lieux aux époux A.. Le 6 juillet 2000, ces derniers ont délivré à Mme M. un congé reprise pour habiter au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L4388AHY). Mme M., ainsi que son fils Jean-Daniel M. et sa fille Stéphanie M., ont assigné la société G., les époux A. et la SCP pour faire juger qu'en raison du décès de M. M., le bail dont il était cotitulaire avec son épouse s'est trouvé commun au profit de tous ses héritiers qui ont la qualité de locataires, que la notification adressée le 9 février 1999 à Mme M. aurait dû l'être également à Jean-Daniel M. et à Stéphanie M. qui occupaient l'appartement, de prononcer la substitution des consorts M. aux époux A. dans la vente du 25 mai 2000 et de dire que les consorts M. sont seuls propriétaires de l'appartement. La société G. a, alors, appelé en garantie la société C.. La position de la cour d'appel de Paris va être censurée sur plusieurs points. Notamment, la troisième chambre civile de la Cour de cassation lui reproche d'avoir ordonné la substitution des consorts M. dans les droits des époux A. et d'avoir condamné la société G. à restituer aux époux A. le prix d'acquisition et à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors que "le non-respect du droit de préemption du locataire n'entraîne que la nullité de la vente et n'ouvre aucun droit de substitution au profit de celui-ci". L'arrêt d'appel encourt, ainsi, la censure pour violation de l'article 10-I de la loi du 31 décembre 1975 dans sa rédaction issue de la loi du 20 juillet 1994 (N° Lexbase : L6321G9Y) (Cass. civ. 3, 15 novembre 2006, n° 04-15.679, FS-P+B N° Lexbase : A3270DSW).

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Reclassement du salarié inapte : nouvelles précisions de la Cour de cassation

Réf. : Cass. soc., 15 novembre 2006, n° 05-40.408, FS-P+B (N° Lexbase : A3440DS9)

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N0348A9R

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 15 novembre 2006, la Haute juridiction est venue préciser l'étendue de l'obligation de reclassement à laquelle est tenu l'employeur qui licencie un salarié déclaré inapte à son poste (Cass. soc., 15 novembre 2006, n° 05-40.408, FS-P+B N° Lexbase : A3440DS9). En l'occurrence, un salarié, déclaré inapte au poste de chauffeur-livreur mais apte à un poste sédentaire, est licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Il saisit alors les juridictions en contestation de son licenciement et l'affaire est finalement portée devant la Cour de cassation. Pour cette dernière, le licenciement du salarié inapte est justifié, au motif que "le reclassement par mutation du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder en application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1401G9R) doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise [et] l'employeur ne peut être tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement à un salarié". Par suite, dès lors que ni le poste de magasinier ni le poste d'entretien aux espaces verts n'étaient disponibles, les demandes du salarié en indemnités et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas fondées.

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Contrats et obligations

[Brèves] De la distinction entre le contrat d'entreprise et le contrat de vente

Réf. : Cass. com., 07 novembre 2006, n° 05-11.694, F-P+B (N° Lexbase : A2978DS4)

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N0347A9Q

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Le 22 Septembre 2013

Il y a contrat d'entreprise et non contrat de vente dès lors qu'un produit est spécifiquement conçu pour répondre à des besoins particuliers exprimés par un client. A l'inverse, il y a contrat de vente lorsque le produit ne présente pas ces caractéristiques et qu'il est interchangeable ou substituable. Le critère de qualification du contrat d'entreprise est celui de la spécificité du produit, en effet, l'opposition entre le contrat de vente et le contrat d'entreprise réside dans la production standardisée et la confection sur mesure. C'est cette distinction que vient de rappeler la Haute juridiction dans un arrêt rendu le 7 novembre dernier (Cass. com., 7 novembre 2006, n° 05-11.694, F-P+B N° Lexbase : A2978DS4). En l'espèce, la société Larsen, négociant en vins de Cognac, a demandé à la société Distillerie des Chabannes de faire vieillir pour son compte une certaine quantité d'alcool pur du millésime 1996 destinée à lui être livrée en 2001. La société Larsen ayant alors refusé de retirer cette eau-de-vie dont elle contestait la qualité, la société Distillerie des Chabannes a obtenu la désignation d'un expert ayant pour mission de rechercher si la qualité du lot mis en vieillissement correspondait aux critères de la société Larsen et d'en déterminer le prix. Pour abonder dans le sens des juges du fond qui avaient retenu l'existence d'un contrat d'entreprise, et non d'un contrat de vente, entre les deux sociétés, la Cour approuve ces derniers d'avoir fait ressortir que le contrat conclu entre la société Larsen et la société Distillerie des Chabannes était un contrat d'entreprise par lequel la première avait confié à la seconde la réalisation d'un produit qui ne correspondait pas à des caractéristiques déterminées à l'avance par cette dernière mais était destiné à satisfaire aux besoins particuliers exprimés par la société Larsen.

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