Le Quotidien du 21 novembre 2006

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Le juge n'est pas tenu de rechercher d'office les dispositions légales de nature à justifier une demande dont il est saisi sur le fondement d'un texte déterminé

Réf. : Cass. civ. 3, 08 novembre 2006, n° 05-17.379,(N° Lexbase : A3061DS8)

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N0320A9Q

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Le 22 Septembre 2013

Le juge n'est pas tenu de rechercher d'office les dispositions légales de nature à justifier une demande dont il est saisi sur le fondement d'un texte déterminé. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un litige relatif à une demande de résolution de vente immobilière sur le fondement de la garantie des vices cachés, aux termes d'un arrêt rendu le 8 novembre dernier (Cass. civ. 3, 8 novembre 2006, n° 05-17.379, FS-P+B N° Lexbase : A3061DS8). En l'espèce, par acte du 5 septembre 2001, M. M. a vendu aux consorts G. un appartement en copropriété. L'acte comportait en annexe deux rapports établis par la société Hyteck attestant l'absence d'amiante dans les parties privatives et dans les parties communes. Le 10 septembre 2001 la société Hyteck a déposé un nouveau rapport mentionnant la présence d'amiante dans les parties communes alors que la société Socotec, mandatée par les acquéreurs, retenait dans un rapport établi le 9 décembre 2002, l'existence d'amiante dans certaines parties privatives. Les époux G. ont demandé la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés. Les époux G. font grief à l'arrêt de constater l'existence d'un vice caché affectant l'immeuble vendu et de dire que la mauvaise foi du vendeur n'est pas établie et que la clause d'exclusion de garantie prévue à l'acte doit recevoir application. Ce moyen sera rejeté par la Haute juridiction qui énonce que le juge n'étant pas tenu de rechercher d'office les dispositions légales de nature à justifier une demande dont il est saisi sur le fondement d'un texte déterminé, la cour d'appel n'avait pas l'obligation d'examiner le litige au regard des articles 1603 (N° Lexbase : L1703ABP) et 1604 (N° Lexbase : L1704ABQ) du Code civil.

newsid:260320

Sociétés

[Brèves] Fixation de la rémunération du gérant de SARL

Réf. : Cass. com., 14 novembre 2006, n° 03-20.836,(N° Lexbase : A3249DS7)

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N0349A9S

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Le 22 Septembre 2013

Retenant qu'en l'absence de toute décision de l'assemblée générale des associés fixant la rémunération du gérant, les tribunaux sont compétents pour la déterminer, une cour d'appel a condamné une société à payer à son ancienne gérante, une certaine somme au titre de sa rémunération pour l'année 1995. Dans un arrêt du 14 novembre 2006, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 14 novembre 2006, n° 03-20.836, F-P+B 2ème moyen, 2ème branche N° Lexbase : A3249DS7) a censuré cette décision au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). La Haute juridiction a, en effet, retenu que la cour d'appel avait violé ce texte puisqu'il appartenait au gérant, conformément à l'article 26 des statuts de la société, de solliciter une décision collective des associés sur sa rémunération. Dans un arrêt relativement ancien, la Cour de cassation (Cass. com., 11 janvier 1972, n° 69-11.205, Wieil et Mercier c/ Crémieux, publié N° Lexbase : A5223AZH) avait déjà eu l'occasion de préciser que les statuts prévoyant la fixation de la rémunération de la gérance par une décision des associés, les juges ne pouvaient substituer leur décision à celle des associés dès lors qu'il n'était pas établi que celle-ci fut irrégulière ou abusive. La solution du 14 novembre 2006 opère donc un rappel interdisant au juge de s'affranchir du contenu des statuts et de leur force obligatoire. Ce rappel semblait d'autant plus nécessaire que la solution retenue par la cour d'appel en l'espèce n'est pas isolée. Ainsi, la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 13ème ch., 20 septembre 1990, n° 716/88, Teboul c/ Société Tedy et autres, D. 1990, IR 246) avait déjà estimé qu'en l'absence de décision relative à la rémunération du gérant, et en raison de la situation de blocage constatée à l'occasion de plusieurs réunions d'assemblée générale, il appartient aux tribunaux de fixer une rémunération du gérant en raison du travail effectué et des responsabilité encourues.

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Responsabilité

[Brèves] A propos de l'action directe du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 08 novembre 2006, n° 05-18.482, FS-P+B (N° Lexbase : A3086DS4)

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N0321A9R

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Le 22 Septembre 2013

Pour échapper à l'action directe du sous-traitant, le maître de l'ouvrage doit justifier qu'il a intégralement réglé l'entrepreneur principal à la date où il reçoit la notification du sous-traitant. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 8 novembre dernier par la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 8 novembre 2006, n° 05-18.482, FS-P+B N° Lexbase : A3086DS4). En l'espèce, la société Cinéma Le Palace, maître de l'ouvrage, a chargé de la rénovation d'un bâtiment à usage de cinéma la société ECI, depuis lors en liquidation judiciaire, qui a sous-traité une partie des travaux à la société Champenoise d'étanchéité. Cette dernière n'ayant pas été intégralement réglée du prix de ses prestations, elle a exercé à l'encontre du maître de l'ouvrage l'action directe telle que prévue par la loi du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L5127A8E). Le maître de l'ouvrage reproche aux juges du fond d'avoir accueilli cette demande alors que "lorsque le sous-traitant exerce l'action directe, il a la qualité de demandeur ; qu'une condamnation sur le fondement de l'action directe postule que la somme réclamée n'ait pas été acquittée entre les mains de l'entrepreneur principal ; qu'il incombait donc à la société Champenoise d'étanchéité, qui avait la charge de la preuve, d'établir, au besoin en demandant les renseignements utiles auprès du liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ECI, que les sommes réclamées n'avaient pas été payées à la date de la mise en demeure ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve et l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG)". Mais, son pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction qui énonce que le maître de l'ouvrage faisant valoir qu'à la date de la réception de la copie de la mise en demeure du sous-traitant, l'entrepreneur principal avait été intégralement réglé des travaux qu'il avait effectivement exécutés. Ainsi la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve.

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Transport

[Brèves] Précisions sur l'extinction de l'action contre le voiturier

Réf. : Cass. com., 07 novembre 2006, n° 04-17.128, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A2863DST)

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N0351A9U

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 novembre dernier et destiné à une publicité maximale, la Chambre commerciale vient de juger que "l'extinction de l'action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle, lorsque, dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de la réception des objets transportés, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée, concerne tous les dommages, y compris ceux non apparents lors de cette réception" (Cass. com., 7 novembre 2006, n° 04-17.128, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A2863DST). En l'espèce, la société Dynamic machines a vendu deux tours à commande numérique neufs à la société France poulies et a confié à la société E. Bourbie la mission de les réceptionner à leur arrivée d'Espagne, de les livrer à la société France poulies et de reprendre auprès de cette dernière un troisième tour afin de l'acheminer jusqu'aux locaux de la société Dynamic machines. Les deux premiers tours, déchargés, stockés et transportés ont été détériorés par des pénétrations d'eau et le troisième tour a été endommagé par un choc contre un immeuble. La société Dynamic machines, puis son liquidateur judiciaire, et la société France poulies ont agi en indemnisation contre la société E. Bourbie. Concernant le second sinistre, la cour d'appel a jugé cette dernière responsable en retenant que les réserves faites par la société Dynamic machines expriment l'existence de dommages et que l'énonciation de chacun des désordres subis par le matériel, et notamment ceux qui ne sont pas apparents, n'est pas nécessaire à la validité des réserves. L'arrêt sera censuré au visa de l'article L. 133-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L5644AIU), les Hauts magistrats énonçant que l'extinction de l'action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle concerne tous les dommages y compris les dommages non apparents au jour de la réception.

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