Le Quotidien du 20 novembre 2006

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] La Cour de cassation rappelle les conditions de revendication de nationalité française des ressortissants d'anciennes colonies françaises

Réf. : Cass. civ. 1, 30 octobre 2006, n° 04-11.658, F-P+B (N° Lexbase : A1946DSU)

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Le 22 Septembre 2013

Au regard du droit de la nationalité française, la loi du 28 juillet 1960 (loi n° 60-752) n'a pas fait de l'accession au statut de droit commun d'un citoyen français de statut personnel, un cas de conservation de plein droit de la nationalité française. Le seul critère de distinction retenu par cette loi repose sur la qualité d'"originaire" du territoire métropolitain et non d'un ancien territoire d'Outre-mer de la République française. A défaut de cette qualité, l'intéressé doit, pour être réputé avoir conservé la nationalité française, avoir fixé en France le centre de ses occupations et de ses attaches familiales. En l'espèce, un ressortissant nigérien, né en 1938 au Niger, avait saisi en 2001 une juridiction française d'une action déclaratoire de nationalité française. L'intéressé prétendait avoir conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'ancien territoire d'Outre-mer de la République française dont il est originaire. Pourtant, un jugement rendu en 1959 avait constaté sa renonciation à sa qualité de citoyen français de statut particulier et, par voie de conséquence, son statut de citoyen français de droit commun. Les magistrats français, pour refuser sa demande, ont relevé que son accession à la citoyenneté française de statut de droit commun n'a eu aucune incidence sur sa qualité d'originaire au sens de la loi du 28 juillet 1960. En l'occurrence, l'intéressé s'est marié en 1972 au Niger où il exerce les fonctions de chargé de mission du Premier ministre. Les juges ont donc déduit de ces éléments, dont certains sont postérieurs à l'indépendance, que l'intéressé n'avait pas fixé en France le centre des occupations et de ses attaches familiales (Cass. civ. 1, 30 octobre 2006, n° 04-11.658, F-P+B N° Lexbase : A1946DSU).

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Arbitrage

[Brèves] Sentence arbitrale : la Cour de cassation privilégie une annulation totale au détriment d'une annulation partielle de la sentence

Réf. : Cass. civ. 1, 30 octobre 2006, n° 04-10.201, F-P+B (N° Lexbase : A1939DSM)

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N5285ALC

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Le 22 Septembre 2013

Dans ce litige, le nom des parties sera mentionné en ce qu'il permet de mieux de comprendre les confusions en cause. Un contrat stipulant une clause compromissoire avait été conclu entre la société Besins et M. Kocak agissant au nom et pour le compte de la société Kocak Ilac Fabricasi AS. Un litige survint relativement à l'exécution de ce contrat. Les arbitres saisis décidèrent d'étendre la clause compromissoire à la société Kocak Ilac AS et à M. Kocak lui-même. La sentence rendue fut finalement annulée par les juges du fond. Pour confirmer cette annulation totale, la Cour de cassation a relevé, d'une part, qu'il n'avait pas été soutenu que M. Kocak avait frauduleusement entretenu la confusion entre les deux sociétés qu'il dirigeait, mais seulement que les deux sociétés avaient volontairement entretenu la confusion entre elles. En outre, bien que les condamnations résultant de la sentence ne soient pas indivisibles, la sentence devait être annulée car l'arbitre s'était déclaré à tort compétent puisque M. Kocak n'était pas lié par la clause compromissoire (Cass. civ. 1, 30 octobre 2006, n° 04-10.201, F-P+B N° Lexbase : A1939DSM).

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Procédure civile

[Brèves] Précisions sur l'appel des jugements ordonnant une mesure d'instruction ou une mesure provisoire

Réf. : Cass. civ. 3, 31 octobre 2006, n° 05-16.819,(N° Lexbase : A2063DS9)

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N5286ALD

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt de la troisième chambre civile en date du 31 octobre dernier, la Cour de cassation a apporté des précisions sur l'appel des jugements ordonnant une mesure d'instruction ou une mesure provisoire (Cass. civ. 3, 31 octobre 2006, n° 05-16.819 FS-P+B N° Lexbase : A2063DS9). En l'espèce, une commune avait assigné des propriétaires de parcelles en bornage de leur propriété. La juridiction de première instance ayant statué avant dire droit en commettant un expert et en ordonnant que le bornage soit couvert par la commune. Un appel a été interjeté. Les juges d'appel ayant considéré l'appel recevable, la commune a alors formé, avec succès, un pourvoi en cassation. En effet, la Haute juridiction censure l'arrêt d'appel au motif que la cour d'appel aurait dû relever d'office, comme en dispose l'article 125 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L4895GUT), son incompétence étant donné que le jugement avant dire droit ne pouvait être frappé d'appel conformément aux dispositions énoncées aux articles 544 (N° Lexbase : L2794ADT) et 545 (N° Lexbase : L2795ADU) du Nouveau Code de procédure civile, puisqu'il ne tranchait pas, au moins, une partie du principal.

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Baux commerciaux

[Brèves] Sous-location partielle d'un local dans lequel le fonds de commerce n'est pas exploité : le locataire principal n'a droit au renouvellement du bail pour l'ensemble des lieux loués qu'en cas d'indivisibilité matérielle ou conventionnelle de ceux-ci

Réf. : Cass. civ. 3, 15 novembre 2006, n° 05-17.572,(N° Lexbase : A3237DSP)

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N5311ALB

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 novembre dernier publié sur son site internet, s'est prononcée sur la demande de renouvellement du locataire en cas de sous-location partielle (sur ce sujet, voir N° Lexbase : E0023AGX). En l'espèce, la société P., preneuse, selon bail unique du 1er avril 1992, d'un local à usage commercial sis au rez-de-chaussée d'un immeuble et d'un appartement, situé au-dessus et donné par elle en sous-location à un tiers, conformément à une faculté prévue au bail, ces biens appartenant tous deux aux consorts X., a, par acte du 12 septembre 2000, sollicité le renouvellement pour le tout de la location à compter du 1er février 2001. Le 21 juin 2001, les bailleurs ont limité leur accord au renouvellement du bail à la partie servant à l'exploitation du fonds de commerce de pharmacie. La cour d'appel de Rennes, cependant, a jugé que le bail s'était renouvelé en toutes ses charges et conditions pour l'ensemble des locaux, aux motifs que les consorts X., n'ayant pas fait connaître leur intention dans les trois mois suivant la signification de la demande de renouvellement, sont forclos à remettre en cause l'objet initial du bail et que la discussion portant sur l'indivisibilité du bail est sans objet, le bail s'étant renouvelé pour le tout. Or, la troisième chambre civile de la Cour de cassation énonce qu'"en cas de sous-location partielle d'un local dans lequel le fonds de commerce n'est pas exploité, le locataire principal n'a droit au renouvellement du bail pour l'ensemble des lieux loués qu'en cas d'indivisibilité matérielle ou conventionnelle de ceux-ci". Elle casse, par conséquent, l'arrêt d'appel pour violation des articles L. 145-8 (N° Lexbase : L5736AIB) et L. 145-32, alinéa 2, du Code du commerce (N° Lexbase : L5760AI8), ensemble l'article L. 145-10 du même code (N° Lexbase : L5738AID) (Cass. civ. 3, 15 novembre 2006, n° 05-17.572, P N° Lexbase : A3237DSP).

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