Le Quotidien du 27 septembre 2006

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Quelle est la force exécutoire d'une décision de justice irrégulièrement notifiée à l'une des parties ?

Réf. : Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 04-20.602, F-P+B (N° Lexbase : A0227DRT)

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N3148AL8

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Le 22 Septembre 2013

L'article 502 du NCPC (N° Lexbase : L2746AD3) dispose que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire. L'article 503 (N° Lexbase : L2747AD4) précise, quant à lui, que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Et en cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. Il résulte de l'articulation de ces deux dispositions que la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée. En l'espèce, le juge aux affaires familiales avait, par une ordonnance de non-conciliation, autorisé deux époux à résider séparément en attribuant la jouissance du logement à l'épouse. L'épouse avait alors fait changer les serrures de son logement. Le mari avait, par la suite, sollicité des dommages et intérêts et dénonçait un trouble de jouissance résultant d'une voie de fait commise par son épouse. Le tribunal l'avait débouté au motif que l'ordonnance du juge aux affaires familiales était exécutoire de droit dès son prononcé. La Cour de cassation a censuré cette décision puisque l'époux avait soutenu que l'ordonnance de non-conciliation ne lui avait été signifiée que par un acte irrégulier et incomplet (Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 04-20.602, F-P+B N° Lexbase : A0227DRT).

newsid:93148

Bancaire

[Brèves] Conditions de la mise en jeu de la responsabilité d'une caisse pour manquement à son devoir de prudence au titre de l'émission du chèque de banque

Réf. : Cass. com., 19 septembre 2006, n° 05-11.105, F-P+B (N° Lexbase : A3022DRD)

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N3138ALS

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Le 22 Septembre 2013

Dans l'espèce rapportée, M. A. a remis, le 24 mars 2001, un chèque bancaire tiré à son profit sur une banque étrangère à une caisse qui l'en a crédité de son montant "sauf bonne fin d'encaissement". A la demande de M. A., le 20 avril suivant, la caisse lui a remis un chèque de banque à l'ordre d'un notaire qui à procédé à son encaissement dès réception. Le 24 avril, le chèque bancaire tiré sur une banque étrangère est revenu impayé pour défaut de provision et la caisse a alors débité du montant de ce chèque le compte courant de M. A. ouvert dans ses livres, puis lui a réclamé le montant du solde débiteur de son compte. Ce dernier a, alors, recherché la responsabilité de la caisse pour manquement à son devoir de prudence au titre de l'émission du chèque de banque. La cour d'appel de Paris, cependant, a décidé que la caisse n'était responsable que pour moitié du préjudice subi par lui et a, en conséquence, condamné M. A. à payer à la caisse une somme représentant le solde débiteur de son compte courant, majoré des intérêts. M. A. n'obtiendra pas davantage gain de cause devant la Haute cour. La Chambre commerciale de la Cour de cassation affirme, en effet, que "la garantie de la provision à laquelle s'est engagée la banque émettrice d'un chèque de banque tiré sur ses caisses n'est souscrite qu'au profit de son bénéficiaire dénommé". Elle approuve, alors, la cour d'appel, après avoir constaté que le bénéficiaire du chèque de banque l'a encaissé, d'avoir retenu "qu'il ne pouvait être imputé à faute à la caisse d'avoir contre-passé au débit du compte de son client, donneur d'ordre du chèque de banque, le montant du chèque bancaire revenu impayé, et dont elle n'était pas tenue de garantir la provision sur le compte de son client dès lors qu'elle n'en avait préalablement fait l'avance que sous réserve de son encaissement" (Cass. com., 19 septembre 2006, n° 05-11.105, F-P+B N° Lexbase : A3022DRD).

newsid:93138

Fonction publique

[Brèves] Installation du groupe de travail de la fonction publique sur la modernisation du dialogue social

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N3091AL3

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Le 07 Octobre 2010

Les accords du 25 janvier 2006 signés avec la CFDT, la CFTC et l'UNSA avaient prévu la "mise en place d'un groupe de travail qui formulera des propositions pour la fin de l'année 2006 sur la rénovation du dialogue social dans la fonction publique, avec notamment pour objectifs une meilleure association des personnels et des employeurs aux concertations et une formalisation adéquate du cadre des discussions, en particulier pour prévoir des rendez-vous périodiques sur la GRH et les salaires". Un communiqué de presse du ministère de la Fonction publique du 19 septembre 2006 annonce l'installation, par Christian Jacob, ministre en exercice, du groupe de travail de la fonction publique sur la modernisation du dialogue social. Plusieurs axes de travail comprenant, selon les cas, des sujets de court et moyen terme ont, ainsi, été proposés aux organisations syndicales, certains d'entre eux pouvant concerner les trois fonctions publiques : l'adaptation du contenu et des modalités du dialogue social à la LOLF ; l'encouragement à la mobilité, la mutualisation, la simplification et le rapprochement des statuts posent la question de l'adaptation des lieux du dialogue social dans la Fonction publique ; la place de chaque niveau de dialogue et l'adaptation de son contenu ; et, enfin, l'exercice de la représentation des personnels. La réunion du 19 septembre a permis de valider ces axes de travail et d'aborder un certain nombre de points supplémentaires à l'initiative des organisations syndicales.

newsid:93091

Rel. collectives de travail

[Brèves] De la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Réf. : TGI Nanterre, 05 septembre 2006, n° 06/01923,(N° Lexbase : A2920DRL)

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N3072ALD

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Le 22 Septembre 2013

L'application d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC) doit être préalable à une procédure d'information et de consultation au titre des livres III et IV du Code du travail. Ainsi en décide le tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre, dans une ordonnance de référé rendue le 5 septembre dernier (TGI Nanterre, 5 septembre 2006, n° RG 06/01923, Comité central d'entreprise de l'UES Cap Gemini c/ S.A. Cap Gemini N° Lexbase : A2920DRL). En l'espèce, les sociétés de l'unité économique et sociale (UES) Cap Gemini et trois syndicats ont conclu, le 9 mai 2005, un accord sur la gestion de l'emploi, construit en trois titres : GPEC, plan de redéploiement, plan de reclassement et d'accompagnement. Un an plus tard, un plan de sauvegarde de l'emploi était présenté aux représentants du personnel. Invoquant le non-respect de l'accord GPEC, les comités d'entreprise et le comité central ont assigné les sociétés en référé et demandé la suspension de la procédure d'information et de consultation des livres III et IV engagée en juillet 2006. Constatant l'existence d'un trouble manifestement illicite, résidant dans le non-respect de l'accord du 9 mai 2005 et de l'article L. 320-2 (N° Lexbase : L8919G7H) du Code du travail, le TGI de Nanterre suspend les procédures tant que les partenaires sociaux n'auront pas mis en oeuvre concrètement la GPEC sous peine d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard. L'ordonnance énonce : "les partenaires sociaux ont entendu soumettre la mise en oeuvre des titres II, puis III de l'accord, correspondant aux procédures des livres IV et III du Code du travail, à la défaillance constatée de la GPEC qui doit être préalable" et d'ajouter que "c'est aussi la raison pour laquelle le législateur de 2005 a créé l'article L. 320-2 du Code du travail, faire une gestion prévisionnelle afin d'éviter les plans sociaux".

newsid:93072

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