Le Quotidien du 28 septembre 2006

Le Quotidien

Libertés publiques

[Brèves] L'article 6-1 de la CESDH s'applique aussi aux juridictions de proximité

Réf. : Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 04-20.524, FS-P+B (N° Lexbase : A0226DRS)

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N3266ALK

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Le 22 Septembre 2013

L'affaire concernait un litige relatif à la location d'une caravane en période estivale. Un bailleur avait été condamné par une juridiction de proximité à payer aux locataires une certaine somme à titre de dommages et intérêts. Contestant l'impartialité du tribunal sur le fondement de l'article 6-1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), il s'était alors pourvu en cassation. Les Hauts magistrats ont fait droit à ses prétentions au regard des termes injurieux, énoncés par le jugement, et manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité d'un tribunal. Le bailleur invoquait aussi la violation du droit à un procès équitable. A bon droit puisque sur ce point également, les Hauts magistrats ont relevé que les juges de proximité avaient statué par des motifs inintelligibles, en écartant par une pétition de principe les éléments de preuve produits par le bailleur, rompant ainsi l'égalité des armes. Il est vrai que les termes de la décision attaquée laissent particulièrement perplexe... (Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 04-20.524, FS-P+B N° Lexbase : A0226DRS).

newsid:93266

Informatique et libertés

[Brèves] Données personnelles : usage du droit d'accès direct auprès de l'administration

Réf. : CAA Lyon, 6e, 06 juillet 2006, n° 02LY01368,(N° Lexbase : A8803DQ4)

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N2307ALZ

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Le 22 Septembre 2013

Face aux nouvelles technologies de l'information, la loi du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L8794AGS) a prévu de solides garde-fous pour protéger l'individu des dangers liés à la multiplication des fichiers et reconnaît essentiellement sept droits aux personnes, dont un droit d'accès direct. L'arrêt rapporté de la cour administrative de Lyon concerne le champ d'application de ce droit, dans le contexte d'un placement d'office en hôpital psychiatrique (CAA Lyon, 6ème ch., 6 juillet 2006, n° 02LY01368, M. S. N° Lexbase : A8803DQ4). En l'espèce, M. S., qui a fait l'objet en 1985 d'un arrêté de placement d'office en hôpital psychiatrique pris par le préfet du Val de Marne, et ultérieurement annulé par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 février 1989, recherche la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la faute qu'aurait commise le président de la CNIL en refusant, en 1995, de procéder au contrôle de la destruction des fiches de police qui se rapportaient à cet internement et en lui conseillant d'user de son droit d'accès direct auprès de l'administration afin d'obtenir la rectification des informations contenues dans ces fiches. La cour administrative d'appel va rejeter sa demande. A cet égard elle rappelle que la loi du 6 janvier 1978, en son article 39, dispose que la CNIL, saisie par un particulier d'une demande de rectification ou d'effacement d'informations contenues dans des fichiers, a l'obligation de procéder à des investigations et de faire procéder aux modifications nécessaires lorsqu'il s'agit d'informations susceptibles de relever de la sûreté de l'Etat, de la défense et de la sécurité publique, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. S. entrait dans le champ d'application de ces dispositions.

newsid:92307

Domaine public

[Brèves] L'imprescriptibilité de la zone des cinquante pas géométriques a été supprimée par le décret du 30 juin 1955

Réf. : Cass. civ. 3, 20 septembre 2006, n° 05-13.831,(N° Lexbase : A3036DRU)

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N3234ALD

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 20 septembre 2006, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l'imprescriptibilité de la zone des cinquante pas géométriques ne s'est trouvée supprimée en son principe que par le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 (N° Lexbase : L3194HDN) plaçant cette zone dans le domaine privé de l'Etat, ni le décret du 21 mars 1882 ni celui du 4 juin 1887 n'ayant eu pour effet de déroger à l'imprescriptibilité de cette zone (Cass. civ. 3, 20 septembre 2006, n° 05-13.831, FS-P+B N° Lexbase : A3036DRU). Dès lors, la requérante, qui contestait son expulsion d'une parcelle située en Martinique dans la zone des cinquante pas géométriques, ne pouvait se prévaloir d'une acquisition par prescription dans cette zone antérieurement à 1955.

newsid:93234

Responsabilité

[Brèves] La Cour de cassation rappelle le point de départ du délai de prescription des actions en responsabilité extracontractuelles

Réf. : Cass. civ. 3, 13 septembre 2006, n° 05-12.018, FS-P+B (N° Lexbase : A0277DRP)

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N3267ALL

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Le 22 Septembre 2013

L'article 2270-1 du Code civil (N° Lexbase : L2557ABC) précise que les actions en responsabilité extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. En l'espèce, dans le cadre de la construction d'un immeuble, un architecte avait assuré la maîtrise d'oeuvre à l'aide du concours d'un sous-traitant. L'architecte avait, ensuite, été condamné en raison d'un certain nombre d'insuffisances dans la construction de l'immeuble. Dès lors, il engagea la responsabilité du sous-traitant sur le fondement quasi-délictuel et l'assigna en garantie. En appel, son action fut rejetée comme prescrite. Au stade de la cassation, l'architecte prétendait, au contraire, que le point de départ de la prescription de l'action récursoire ne courrait qu'à compter de l'assignation en justice dirigée contre lui, puisque seule cette assignation était susceptible de constituer un dommage subi par le maître d'oeuvre qui ne dispose d'aucun intérêt à agir avant cette date. Au visa de l'article 2270-1 du Code civil, la deuxième Chambre civile a rappelé que le point de départ de l'action en responsabilité extracontractuelle est fixé à la date de la manifestation du dommage ou de son aggravation (Cass. civ. 2, 13 septembre 2006, n° 05-12.018, FS-P+B N° Lexbase : A0277DRP), de sorte qu'en l'espèce, la prescription de dix ans opposable à l'architecte était acquise.

newsid:93267

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