Le Quotidien du 26 septembre 2006

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Devoir de conseil de La Poste dans le cadre d'une opération dépendante des fluctuations boursières : la notice d'information doit faire mention du risque existant

Réf. : Cass. com., 19 septembre 2006, n° 05-14.344,(N° Lexbase : A2801DR8)

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N2991ALD

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 19 septembre dernier, publié sur son site internet, la Cour de cassation apporte des précisions sur l'appréciation du respect par La Poste de son devoir de conseil dans le cadre d'une opération dépendante des fluctuations boursières (Cass. com., 19 septembre 2006, n° 05-14.344, Etablissement public La Poste c/ M. X. N° Lexbase : A2801DR8). En l'espèce, M. X. a souscrit auprès de La Poste des parts d'un fonds commun de placement dénommé Bénéfic. Il était stipulé qu'à l'issue d'une période de trois ans, le souscripteur retrouverait, en cas de stabilité ou de hausse de l'indice CAC 40, le montant de la somme investie majoré de 23 % et qu'en cas de baisse de l'indice supérieure à 23 %, la valeur liquidative serait minorée à proportion de cette baisse corrigée de plus 23 %. Or, à la suite d'une importante chute des cours de la bourse, la valeur des parts souscrites par M. X. s'est, à l'échéance, trouvée inférieure à la valeur de souscription. Ce dernier, reprochant à La Poste d'avoir manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas son attention sur les risques d'une opération dépendante des fluctuations boursières, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts. La juridiction de proximité de Toulouse a accueilli sa demande, au motif qu'en se référant aux mentions du document publicitaire relatif au fonds de commun de placement Bénéfic et qu'en s'abstenant de prévenir son contractant des risques liés à l'imprévisible variabilité des marchés financiers, La Poste n'a pas respecté son devoir de conseil. La Haute cour reproche, cependant, au juge de s'être déterminé par référence au seul document publicitaire, sans avoir recherché, comme il y était invité, si la notice d'information remise à M. X. faisait mention du risque lié à la baisse du CAC 40. Elle censure donc la position de la juridiction de proximité pour ne pas avoir donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT).

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Procédure pénale

[Brèves] La Cour de cassation rappelle les règles de computation de la prescription en matière pénale

Réf. : Cass. crim., 05 septembre 2006, n° 06-80.402, F-P+F (N° Lexbase : A0366DRY)

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N3089ALY

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Le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 7 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2876HID), l'action publique se prescrit par dix ans révolus à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte de d'instruction ou de poursuite. Et pour les infractions au droit de la presse comme il en était question en l'espèce, le délai de prescription est, dans les mêmes conditions, ramené à trois mois révolus (article 65 de la loi du 29 juillet 1881). La Cour de cassation a précisé que la convocation adressée par un juge d'instruction en vue de procéder à des auditions, interrogatoires ou confrontations, constitue justement un acte d'instruction qui interrompt la prescription (Cass. crim., 5 septembre 2006, n° 06-80.402, F-P+F, N° Lexbase : A0366DRY). En l'espèce, les juges du fond avaient déclaré prescrite l'action publique exercée dans le cadre d'une infraction au droit de la presse, aux motifs qu'entre l'audition du témoin assisté, en date du 9 avril 2004, et le procès-verbal d'audition de la partie civile, en date du 5 août 2004, plus de trois mois s'étaient écoulés sans qu'aucun acte interruptif de prescription n'ait été accompli. L'arrêt a été censuré par la Cour de cassation qui a relevé qu'en l'espèce, une convocation adressée à la partie civile, le 1er juillet 2004, par le juge d'instruction avait interrompu la prescription de l'action publique.

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Procédure civile

[Brèves] Une expertise non-contradictoire est-elle dénuée de toute valeur juridique ?

Réf. : Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 05-14.333, F-P+B (N° Lexbase : A0307DRS)

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N3088ALX

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Le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 16 du NCPC (N° Lexbase : L2222ADN), le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. A cet égard, la deuxième chambre civile vient de préciser que si le juge ne peut se déterminer au seul vu d'une expertise établie non contradictoirement, il ne peut refuser d'examiner une pièce dont la communication régulière et la discussion contradictoire ne sont pas contestées (Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 05-14.333, F-P+B N° Lexbase : A0307DRS). Doit donc être censuré, l'arrêt qui rejette une demande subsidiaire d'expertise aux seuls motifs que ce demandeur verse, à l'appui de ses prétentions (malfaçons dans des travaux d'étanchéité), une expertise non contradictoire, déclarée inopposable à l'adversaire et écartée des débats.

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Libertés publiques

[Brèves] L'impartialité et l'indépendance d'un tribunal s'apprécient in concreto

Réf. : CEDH, 27 juillet 2006, Req. 69742/01,(N° Lexbase : A5773DQU)

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N3087ALW

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Le 22 Septembre 2013

A la suite de différentes plaintes déposées par le Conseil national de l'Ordre des médecins, le docteur Gubler, ancien médecin du Président François Mitterrand, fut condamné par le Conseil régional d'Ile de France de l'Ordre des médecins à la radiation. Le docteur fit appel de cette décision auprès de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins qui confirma cette première décision. Invoquant l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), M. Gubler soutenait auprès de la Cour européenne des droits de l'homme que le Conseil ne pouvait être partie plaignante en première instance puis juge en appel, conformément au principe selon lequel on ne peut être juge et partie. La Cour a précisé, dans un arrêt du 27 juillet (CEDH, 27 juillet 2006, req. n° 697442/01, Gubler c/ France, N° Lexbase : A5773DQU) que pour examiner l'indépendance d'un tribunal, il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation, la durée du mandat de ses membres et l'existence d'une protection contre les pressions extérieures. En l'espèce, les membres de la section disciplinaire du Conseil sont irrévocables pour toute la durée de leur mandat. Ils sont, par conséquent, indépendants de leurs pairs qui les ont élus et ne sont aucunement sous leur dépendance hiérarchique. Mais surtout, les membres titulaires de la section disciplinaire avaient, en l'occurrence, quitté la séance pendant laquelle le Conseil avait décidé de porter plainte contre le médecin avant même que ledit conseil ne délibère sur l'opportunité d'exercer les poursuites. Pour la Cour, cela révèle que les membres de la section ayant statué sur la plainte, étaient étrangers à la décision du conseil de déposer la plainte. Enfin, la Cour a écarté les arguments tirés de l'influence que représenterait l'"autorité morale" du conseil car cette "autorité" ne saurait se confondre avec une dépendance hiérarchique, qui n'existe nullement en l'espèce.

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