Le Quotidien du 24 juillet 2006

Le Quotidien

Télécoms

[Brèves] Les autorités nationales peuvent fixer à l'avance le prix maximum pour le transfert d'un numéro de téléphone mobile d'un opérateur à un autre

Réf. : CJCE, 13 juillet 2006, aff. C-438/04,(N° Lexbase : A4762DQG)

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Le 22 Septembre 2013

Les autorités nationales peuvent fixer à l'avance le prix maximum pour le transfert d'un numéro de téléphone mobile d'un opérateur à un autre. Telle est la solution dégagée d'une décision rendue par la Cour de justice des Communautés européennes le 13 juillet dernier (CJCE, 13 juillet 2006, aff. C-438/04 N° Lexbase : A4762DQG). Un opérateur belge de téléphonie mobile contestait le prix maximal de la portabilité des numéros fixé par l'autorité réglementaire nationale de ce secteur (IBPT). L'opérateur arguait de la violation des dispositions de la Directive "service universel" (Directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 N° Lexbase : L7189AZB). Cette Directive instaure la portabilité des numéros en énonçant que, en cas de changement d'opérateur, tous les abonnés d'un service mobile, qui en font la demande, doivent pouvoir conserver leur(s) numéro(s). Elle précise, également, que "les autorités réglementaires nationales doivent veiller à ce que la tarification de l'interconnexion liée à la fourniture de la portabilité des numéros soit fonction du coût et que les redevances à payer par le consommateur ne jouent pas un rôle dissuasif à l'égard de l'utilisation de cette facilité". Saisie d'une question préjudicielle, la CJCE a estimé que la tarification de l'interconnexion liée à la fourniture de la portabilité des numéros, telle que visée par la Directive, concerne les coûts de trafic des numéros portés et les coûts d'établissement encourus par les opérateurs de téléphonie mobile pour exécuter les demandes de portage de numéro. Dès lors qu'il est vérifié que les tarifs sont fixés en fonction des coûts, la Directive confère une certaine marge d'appréciation aux autorités nationales pour évaluer la situation et définir la méthode la plus appropriée pour réaliser la pleine efficacité de la portabilité, de manière à ce que les consommateurs ne soient pas dissuadés de faire usage de cette facilité. Ensuite, la Cour constate que la directive ne s'oppose pas à ce que les autorités nationales compétentes fixent à l'avance des prix maximaux pour l'ensemble des opérateurs de téléphonie mobile à l'aide d'un modèle théorique des coûts.

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Famille et personnes

[Brèves] Adoption d'un majeur : la contestation du changement de nom résultant du jugement d'adoption peut être exercée par les voies de recours et non par l'introduction d'une nouvelle instance

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 03-14.747, FS-P+B (N° Lexbase : A4238DQZ)

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N1188ALL

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Le 22 Septembre 2013

La présente décision, rendu le 11 juillet dernier par la première chambre civile de la Cour de cassation, apporte des précisions intéressantes sur l'articulation de certaines dispositions du Code civil pour déterminer les conséquences de l'adoption sur le nom de famille de l'enfant majeur adopté (Cass. civ. 1, 11 juillet 2007, n° 03-14.747, FS-P+B N° Lexbase : A4238DQZ). En l'espèce, un jugement avait prononcé l'adoption simple d'un majeur par la seconde épouse de son père. Le jugement précisait à cet effet que l'enfant majeur porterait dorénavant le nom de l'adoptante adjoint au sien. Mais quelques mois plus tard, l'adopté saisissait les tribunaux aux fins de retirer le nom de l'adoptante et de ne garder que son nom propre. L'article 257, dernier alinéa, du Code civil (N° Lexbase : L2627ABW), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 (N° Lexbase : L7970GTD), ne permet au tribunal de décider que l'adopté ne portera le seul nom du mari de l'adoptante que dans le jugement d'adoption. Par ailleurs, l'article 61-3, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L6497DIH) dispose que l'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du patronyme des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement. Il résulte de l'articulation de ces deux dispositions que les dispositions du jugement d'adoption litigieux ne peuvent être modifiées que par l'exercice des voies de recours dont le jugement pouvait faire l'objet et non par l'introduction d'une nouvelle instance.

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Concurrence

[Brèves] Annulation de la fusion des maisons de disques Sony et BMG

Réf. : TPICE, 13 juillet 2006, aff. T-464/04, (N° Lexbase : A4780DQ4)

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N1184ALG

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 juillet dernier, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a annulé l'autorisation, donnée en août 2004 par la Commission européenne, de la fusion des deux maisons de disque Sony Music et BMG (TPICE, 13-07-2006, aff. T-464/04, Independant Music Publishers and Labels Association (Impala, association internationale) c/ Commission des Communautés européennes N° Lexbase : A4780DQ4). Ces deux filiales respectives des groupes japonais Sony et allemand Bertelsmann avaient été rapprochées en décembre 2003, en vue de former le deuxième groupe mondial d'édition musicale, derrière Universal Music Group, filiale de Vivendi. Le Tribunal estime, en effet, que la Commission "n'a démontré à suffisance de droit ni l'inexistence d'une position dominante collective avant la concentration, ni l'absence de risque de création d'une telle position du fait de l'opération" (sur la décision de la Commission, voir Bulletin d'actualités en droit de la concurrence n° 18 (première partie) - Freshfields Bruckhaus Deringer N° Lexbase : N4647ABQ). Cette annulation de l'autorisation de la Commission européenne représente une victoire pour les labels musicaux indépendants qui, réunis au sein du syndicat européen Impala, avaient déposé un recours devant le Tribunal de première instance fin 2004.

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Arbitrage

[Brèves] La Cour de cassation confirme le rayonnement de la clause compromissoire en matière de connaissement

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 05-18.681, F-P+B (N° Lexbase : A4630DQK)

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N1189ALM

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 11 juillet dernier et destiné aux honneurs du Bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé le rayonnement de la clause compromissoire en matière de connaissement (Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 05-18.681, F-P+B N° Lexbase : A4630DQK). La solution n'est guère nouvelle, mais elle mérite d'être rappelée. Elle articule deux règles, voire deux principes, bien connus du droit de l'arbitrage : d'une part, la force obligatoire de la clause compromissoire dans le cadre du connaissement et, d'autre part, le principe de la compétence-compétence vertu duquel, il appartient à l'arbitre de statuer par priorité, sous le contrôle du juge de l'annulation, sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, sauf si la clause est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. En l'espèce, dans le cadre d'un contrat de transport international de marchandises, le connaissement soumis à une charte partie prévoyait en cas de litige un arbitrage à Londres. Des dégâts ayant été constatés à l'arrivée des marchandises, le tribunal de commerce de Bordeaux avait été saisi d'une demande d'indemnisation à l'encontre des assureurs. Mais leurs appels en garantie invoquaient, au contraire, l'existence de la clause compromissoire au bénéfice de la compétence arbitrale. En l'espèce, les magistrats ont relevé que, d'une part, les clauses de la charte partie étaient opposables aux détenteurs successifs du connaissement comme en faisant partie intégrante et, d'autre part, que les assureurs n'apportaient pas la preuve de la nullité manifeste de la convention d'arbitrage susceptible de faire échec au principe de la compétence-compétence. C'est pourquoi, le tribunal de commerce de Bordeaux n'était pas compétent pour connaître de la demande dont il était saisi.

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