Le Quotidien du 25 juillet 2006

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Des précisions sur les conditions d'application de l'article 1038 du Code civil relatif à la présomption légale de révocation des legs

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 04-14.947,(N° Lexbase : A4286DQS)

Lecture: 1 min

N1277ALU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221309-edition-du-25072006#article-91277
Copier

Le 22 Septembre 2013

Il résulte de l'article 1038 du Code civil (N° Lexbase : L1112ABS) que toute aliénation, même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fait le testateur de tout ou partie de la chose léguée, emporte la révocation des legs pour tout ce qui a été aliéné. A cet égard, la jurisprudence a coutume de considérer que cette disposition ne visait que les legs d'un corps certain ou d'une chose déterminée (Cass. req., 1er décembre 1851). Toutefois, dans un arrêt rendu le 11 juillet dernier et destiné au Bulletin, la Cour de cassation vient d'apporter des précisions supplémentaires sur son champ d'application (Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 04-14.947, FS-P+B N° Lexbase : A4286DQS). En l'espèce, le testateur avait légué à son frère non pas une quote-part de sa succession, mais une quote-part (la moitié) des biens qui, dans sa succession, provenaient de la communauté dissoute constituée de son patrimoine et de celui de sa femme. Sur la qualification du legs, les magistrats ont considéré qu'il constitue un legs particulier. Ils ont d'ailleurs relevé qu'un legs particulier pouvait porter à la fois sur un ou plusieurs biens désignés précisément et individuellement ou sur une catégorie de biens, quel que soit leur nombre dans le patrimoine du disposant. Mais, puisque les dispositions de l'article 1038 du Code civil ne concernent que les legs particuliers ayant pour objet un ou des corps certains, l'article ne s'applique donc pas aux legs portant sur une catégorie de biens seulement, comme c'était le cas dans l'arrêt rapporté.

newsid:91277

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Qualification de la rupture du contrat de travail d'un salarié, à l'initiative de l'employeur, avant son exécution

Réf. : Cass. soc., 12 juillet 2006, n° 04-48.182, F-P (N° Lexbase : A4476DQT)

Lecture: 1 min

N1278ALW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221309-edition-du-25072006#article-91278
Copier

Le 22 Septembre 2013

"La circonstance que le contrat de travail a été rompu par l'employeur avant tout commencement d'exécution ne retire pas à cette rupture le caractère d'un licenciement". Telle est la solution rendue par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2006 (Cass. soc., 12 juillet 2006, n° 04-48.182, F-P N° Lexbase : A4476DQT). Dans les faits, un salarié a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée, signé le 31 octobre 2002, et prenant effet au 1er février 2003. Au cours de son préavis effectué chez son ancien employeur, le salarié était mis à disposition un jour par semaine chez le nouvel employeur en raison d'une convention. A la suite de la mise en liquidation judiciaire du nouvel employeur, ce dernier a informé le salarié que le contrat de travail signé précédemment ne prendrait pas effet au jour dit. La cour d'appel d'Amiens, dans un arrêt du 3 novembre 2004, a débouté le salarié de ses demandes, considérant que le contrat de travail n'ayant pas pris d'effet, il ne pouvait obtenir d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais des dommages et intérêts, en vertu de l'article 1142 (N° Lexbase : L1242ABM) du Code civil. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel : bien que le contrat de travail n'ait pas encore reçu de commencement d'exécution, sa rupture, à l'initiative de l'employeur, a le caractère d'un licenciement. La date à laquelle le contrat de travail a été signé prime sur l'exécution des obligations découlant du contrat de travail.

newsid:91278

Collectivités territoriales

[Brèves] Le maire d'une commune doit représenter le corps municipal en justice, quel que soit l'auteur de la décision attaquée

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 03-16.444, FS-P+B (N° Lexbase : A4242DQ8)

Lecture: 1 min

N1172ALY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221309-edition-du-25072006#article-91172
Copier

Le 22 Septembre 2013

Arguant des articles L. 2121-1 (N° Lexbase : L8540AAK), L. 2121-14 (N° Lexbase : L8563AAE), L. 2122-21 (N° Lexbase : L9560DNE) et L. 2122-22 (N° Lexbase : L7906HBG) du Code général des collectivités territoriales, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 11 juillet dernier, que "le corps municipal se compose du conseil municipal et du maire qui le préside, [...] le maire, qui a le pouvoir de défendre la commune, représente le corps municipal en justice quel que soit, du conseil municipal ou du maire, l'auteur de la décision attaquée" (Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 03-16.444, Société civile immobilière (SCI) La Colombe, FS-P+B N° Lexbase : A4242DQ8). En l'espèce, après délibération du conseil municipal, le maire d'une commune a retiré l'autorisation de terrasse octroyée à une société sur le domaine public routier et ordonné la remise en état des lieux. Il a, également, enjoint à la société ayant succédé à la première, de remettre à ses frais en son état primitif la partie du domaine public communal concernée, laquelle l'a assigné en référé. Le maire a, alors, soulevé l'irrecevabilité de l'assignation, au motif que c'était la commune qui devait être attraite devant la juridiction et que l'action aurait dû être dirigée, non pas contre le maire pris personnellement, mais contre la commune. Pour déclarer la société irrecevable en ses demandes, la cour d'appel a retenu que le maire avait agi non dans l'exercice de ses pouvoirs propres mais dans le cadre des attributions qu'il exerce pour le compte de la commune en qualité d'agent d'exécution des décisions du conseil municipal. La Haute juridiction annule, cependant, l'arrêt ainsi rendu. Les juges estiment, en effet, qu'en statuant ainsi, par une distinction inopérante, alors que, représentant le conseil municipal dont les décisions étaient critiquées, le maire avait pouvoir de le représenter en justice, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées du CGCT.

newsid:91172

Fonction publique

[Brèves] Modification sommaire du statut des préfets

Réf. : Décret n° 2006-902, 20 juillet 2006, modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires relatives aux préfets, NOR : INTX0600097D, version JO (N° Lexbase : L3296HKB)

Lecture: 1 min

N1218ALP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221309-edition-du-25072006#article-91218
Copier

Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 21 juillet 2006, le décret n° 2006-902 du 20 juillet 2006, modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires relatives aux préfets (N° Lexbase : L3296HKB). Désormais, les sous-préfets et les administrateurs civils peuvent être nommés, dans la limite de sept postes, préfets hors cadre, pour occuper des emplois supérieurs comportant une mission de service public relevant du Gouvernement, dès lors qu'ils ont occupé pendant trois ans au moins un emploi de sous-préfet en poste territorial. L'article 2 du décret n° 2006-902 précise, par ailleurs, que pour pouvoir être nommés préfets en poste territorial, les sous-préfets n'exerçant pas de fonctions territoriales et les administrateurs civils doivent justifier, à compter de leur titularisation dans l'un ou l'autre de ces corps, de dix ans au moins de services effectifs dans ces mêmes corps ou de services en position de détachement auprès d'une administration de l'Etat dans un emploi conduisant, ou non, à pension du Code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition est applicable à ceux qui ont été nommés dans un emploi de préfet hors cadre en application du troisième alinéa de l'article 1er.

newsid:91218

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.