Art. L2122-22, Code général des collectivités territoriales
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L7906HBG
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Délégation au maire du droit de préemption de la commune » / jurisprudence / lexbase public n°114 du 4 juin 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE baux commerciaux / TITRE « Publication du décret relatif au droit de préemption des communes sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux (première partie) (*) » / textes / lexbase droit privé n°290 du 31 janvier 2008 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « De l'assiette du TEG dans les prêts de restructuration » / jurisprudence / lexbase droit privé n°255 du 5 avril 2007 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Recevabilité d'une action intentée par un maire, au nom d'une commune, tendant à la condamnation d'une société à la restitution d'une somme d'argent prétendument perçue à tort » / brèves / lexbase public n°16 du 15 mars 2007 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Le maire d'une commune doit représenter le corps municipal en justice, quel que soit l'auteur de la décision attaquée » / brèves / le quotidien du 25 juillet 2006 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Droit de préemption du maire » / brèves / lexbase public n°8 du 15 juin 2006 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Le décret du 24 août 2005 : la procédure allégée mise aux normes européennes » / textes / lexbase public n°2 du 17 novembre 2005 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Le droit de préemption de la commune sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux issu de la loi du 2 août 2005 en faveur des PME » / textes / lexbase public n°2 du 17 novembre 2005 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Autorisation de l'assemblée délibérante : l'ordonnance du 6 juin 2005 laisse une plus grande marge de manoeuvre aux collectivités territoriales » / textes / lexbase public n°1 du 15 septembre 2005 Abonnés
Ancien texte Art. L122-20, Code des communes
Ancien texte Art. L122-20, Code des communes
Cité par Art. L523-4, Code du patrimoine
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