Le Quotidien du 21 juillet 2006

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] La révision de la prestation compensatoire versée sous la forme de rente viagère s'examine-t-elle uniquement au regard des besoins du créancier ?

Réf. : C. civ., art. 276-3, version du 01 janvier 2005, à jour (N° Lexbase : L2844DZD)

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N1169ALU

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Le 22 Septembre 2013

La révision de la prestation compensatoire versée sous la forme de rente viagère s'examine-t-elle uniquement au regard des besoins du créancier ?. Telle est la question qui se posait à la Cour de cassation dans une affaire rendue le 11 juillet dernier (Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 05-19.862, M. Luyt, FS-P+B [LXB= A4645DQ4]). Cette décision devrait raviver le débat relatif au bien-fondé de la prestation compensatoire versée sous la forme de rente viagère, subordonnée, rappelons le, à l'appréciation souveraine des juges du fond. En vertu de l'article 276-3 du Code civil (N° Lexbase : L2844DZD), la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Sur ce fondement, le demandeur, débiteur à l'égard de son ex-femme d'une prestation compensatoire versée sous la forme d'une rente mensuelle viagère, invoquait un changement important de ses ressources pour solliciter la diminution de cette prestation. La Cour de cassation s'est retranchée derrière l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui l'avait débouté de sa demande aux motifs que l'ex-épouse, âgée de 60 ans, disposait pour seule ressource de la rente viagère et qu'en raison de son âge, elle ne pouvait subvenir à ses besoins. A l'appui de ces arguments, les magistrats en ont déduit que le maintien de la rente ne procurait pas au créancier un avantage manifestement excessif. A la lecture de l'arrêt, il semble que la décision n'ait pas pris en considération la situation financière du débiteur de la prestation ou, du moins, elle n'en fait guère état.

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Électoral

[Brèves] Elections législatives : nouvelles conditions de participation à la campagne radiodiffusée et télévisée des partis politiques

Réf. : Décret n° 2006-889, 19 juillet 2006, modifiant le décret n° 78-21 du 9 janvier 1978 fixant les conditions de participation à la campagne radiodiffusée et télévisée..., NOR : INTA0600143D, version JO (N° Lexbase : L3218HKE)

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N1148AL4

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 20 juillet 2006, le décret n° 2006-889 du 19 juillet 2006, modifiant le décret n° 78-21 du 9 janvier 1978, fixant les conditions de participation à la campagne radiodiffusée et télévisée pour les élections législatives des partis et groupements définis au paragraphe III de l'article L. 167-1 du Code électoral (N° Lexbase : L3218HKE). Cet article prévoit, en effet, que tout parti ou groupement politique qui n'est pas représenté par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale a accès, à sa demande, aux émissions du service public de la communication audiovisuelle pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats ont indiqué, dans leur déclaration de candidature, s'y rattacher (N° Lexbase : L9642DNG). L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions fixées par décret. Le décret du 19 juillet vient, ainsi, modifier les dispositions du décret n° 78-21 du 9 janvier 1978, fixant ces conditions de participation à la campagne radiodiffusée et télévisée pour les élections législatives (N° Lexbase : L7744AIN). Désormais, donc, les partis ou groupements désireux de bénéficier, pour la propagande électorale, des durées d'émission fixées à l'article L 167-1 (paragraphe III) du Code électoral, doivent en faire la demande au plus tard à 18 heures le troisième lundi précédant le jour du scrutin pour l'élection des députés. Par ailleurs, cette demande ne doit plus être accompagnée d'une attestation signée de chacun de ces candidats certifiant leur appartenance à la formation considérée. Enfin, le président de la commission notifie la liste arrêtée au président de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle au plus tard le troisième samedi précédant celui du scrutin.

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Arbitrage

[Brèves] La Cour de cassation révèle un nouveau cas de clause compromissoire manifestement inapplicable

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 03-19.838, FS-P+B (N° Lexbase : A4251DQI)

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N1170ALW

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Le 22 Septembre 2013

Rarissimes sont les occasions où la Cour de cassation franchit le pas pour affirmer l'inapplicabilité manifeste d'une clause compromissoire. Protégée par le principe de validité de la clause compromissoire dans l'arbitrage international et par le principe de la compétence-compétence, la faveur de l'arbitrage n'est pas non plus sans limite comme le montre une décision rendue le 11 juillet dernier et destinée aux honneurs du Bulletin (Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 03-19.838, FS-P+B N° Lexbase : A4251DQI). Une réservation de fret stipulée sous la forme de cinq "brooking notes" contenait une clause compromissoire et une clause selon laquelle ces documents seraient annulés et remplacés par les stipulations du connaissement, ces derniers contenant une clause attributive de compétence au profit du pays où est établi le transporteur. Un litige né de l'indemnisation des dommages causés aux marchandises transportées fut porté devant le tribunal de commerce de Paris, tandis que le défendeur revendiquait, sur le fondement de la compétence-compétence, la compétence arbitrale. Les magistrats ont considéré que la clause compromissoire contenue aux avant-contrats (réservations de fret) avait été remplacée, en vertu d'une nouvelle expression de la volonté des parties, par les stipulations de connaissement qui, elles, renonçaient à l'arbitrage. Sans qu'ils aient eu à interpréter la clause litigieuse, les juges du fond ont pu à bon droit en déduire qu'elle était devenue, de ce fait, manifestement inapplicable. Notons qu'en l'espace de quelques semaines, la Cour de cassation révèle pour la deuxième fois une clause compromissoire manifestement inapplicable (voir Cass. civ. 1, 4 juillet 2006, n° 05-11.591, Société Champion supermarché France (CSF), FS-P+B+I N° Lexbase : A3736DQG).

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Propriété intellectuelle

[Brèves] La Cour de cassation rappelle avec vigueur les différents attributs du droit d'auteur

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2006, n° 05-15.472, F-P+B (N° Lexbase : A4573DQG)

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N1171ALX

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Le 22 Septembre 2013

Les droits d'auteur se composent d'un droit patrimonial et d'un droit moral sur l'oeuvre protégée. Tel est le rappel opéré par la Haute juridiction dans un arrêt rendu le 12 juillet dernier (Cass. civ. 1, 12 juillet 2006, n° 05-15.472, F-P+B N° Lexbase : A4573DQG). Cette décision offre l'occasion de revenir ces attributs. En vertu d'un contrat de cession de droits d'auteur, une agence de publicité avait acquis le droit de reproduire une photographie sur une brochure publicitaire. L'agence avait ensuite cédé à une société le droit de reproduire la photographie sur des bouteilles d'eau minérale. L'auteur de la photographie avait alors assigné la société en violation de ses droits patrimonial et moral car, d'une part, il n'était pas stipulé que la photographie serait utilisée pour une telle destination et, d'autre part, le cliché avait été modifié sans son autorisation et son nom n'avait pas été mentionné. Concernant le droit patrimonial, une clause stipulait que le contrat entraînerait la cession de la propriété de l'oeuvre, y compris tous les droits d'exploitation, notamment les droits de reproduction et de représentation et, ce, sans limitation de temps, d'espace, de moyen et de forme. Pourtant, l'article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3384ADP) précise que la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à sa durée. C'est pourquoi, la Cour de cassation a considéré que la généralité des termes de cette clause la rendait inopérante. Concernant le droit moral, ce dernier est transgressé si, sans l'autorisation de l'auteur, son nom n'a pas été mentionné et son oeuvre a été modifiée.

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