Le Quotidien du 20 juin 2006

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Convention d'arbitrage internationale

Réf. : Cass. civ. 1, 07 juin 2006, n° 03-12.034, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8383DP8)

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation a consacré la compétence de l'arbitre pour statuer sur sa propre compétence dans le cadre d'un litige international (Cass. civ. 1, 7 juin 2006, n° 03-12.034, FS-P+B+I N° Lexbase : A8383DP8). Les propriétaires d'un navire avaient, en l'espèce, assigné, devant le tribunal de commerce de Paris, une société américaine de classification ABS pour obtenir réparation des conséquences d'une avarie. Sur le fondement d'une clause compromissoire figurant au contrat, cette société avait opposé la compétence de la juridiction arbitrale désignée "arbitrage à New York" et avait saisi la juridiction américaine, laquelle avait déclaré la clause opposable aux propriétaires du navire. Ces derniers faisaient grief à la cour d'appel d'avoir déclaré les juridictions françaises incompétentes. Ils arguaient, notamment, que les règles relatives à l'arbitrage, issues de la clause d'arbitrage, ne reconnaissaient pas à l'arbitre le pouvoir de statuer sur sa propre compétence et que l'article 1458 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2301ADL) avait été violé, dans la mesure où la clause compromissoire, figurant au contrat de classification, leur avait été appliquée alors qu'ils n'étaient pas partie à ce contrat. Après avoir rappelé "que la combinaison des principes de validité et de compétence-compétence interdit, par voie de conséquence, au juge étatique français de procéder à un examen substantiel et approfondi de la convention d'arbitrage, et ce, quel que soit le lieu où siège le tribunal arbitral, la seule limite dans laquelle le juge peut examiner la clause d'arbitrage avant qu'il ne soit amené à en contrôler l'existence ou la validité dans le cadre d'un recours contre la sentence, étant celle de sa nullité ou de son inapplicabilité manifeste", la Haute juridiction confirme que "l'analyse complexe en fait et en droit du litige ne pouvait conduire à écarter la clause d'arbitrage" et que le juge français avait empiété sur la compétence arbitrale.

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Procédure

[Brèves] Contestation de la désignation d'un expert

Réf. : Cass. crim., 08 juin 2006, n° 06-81.359, FS-P+F (N° Lexbase : A8695DPQ)

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N9835AKH

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 juin dernier, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que "si le défaut d'impartialité d'un expert peut constituer une cause de nullité, les reproches adressés par les requérantes à l'expert concerné ne suffisent pas, en l'espèce, à priver les rapports de cet expert dont la désignation est contestée du caractère d'avis techniques soumis à la contradiction et à l'appréciation ultérieure des juges" (Cass. crim., 8 juin 2006, n° 06-81.359, FS-P+F N° Lexbase : A8695DPQ). En l'espèce, dans le cadre du litige relatif au lien de causalité entre leur vaccin contre l'hépatite B et l'apparition de graves pathologies, les sociétés Sanofi Pasteur et GlaxoSmithKline reprochaient aux juges d'avoir désigné comme expert le docteur M. G.. Elles arguaient que ce dernier était impartial au vu, notamment, de ses prises de positions à l'encontre de ces laboratoires. La cour d'appel de Paris rejettera cette demande en février 2006. En effet, elle énonce d'une part, que les expertises confiées ne doivent pas être envisagées isolément mais au regard de leur place dans le procès, et d'autre part, qu'une mesure de contre-expertise peut être ordonnée. La Cour de cassation va abonder dans le sens des juges du fond en rejetant la demande des laboratoires. Elle rappelle que le rapport de l'expert est soumis au principe de contradiction et, également, que le juge n'est pas tenu de suivre ce rapport.

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Électoral

[Brèves] Contentieux des listes électorales : pouvoir de vérification du juge

Réf. : Cass. civ. 2, 14 juin 2006, n° 06-60.101,(N° Lexbase : A9558DPP)

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N9830AKB

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 34 du Code électoral prévoit que le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes (N° Lexbase : L2672AA9). Dans un arrêt en date du 14 juin dernier, la Cour de cassation a été amenée à en préciser les contours (Cass. civ. 2, 14 juin 2006, n° 06-60.101, F-P+B+R+I N° Lexbase : A9558DPP). Dans cette affaire, la commission administrative spéciale chargée d'établir, conformément aux dispositions de l'article 189-II de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, relative à la Nouvelle-Calédonie (N° Lexbase : L6333G9G), la liste électorale spéciale à l'élection du Congrès et des assemblées de province de la commune de Nouméa, a refusé d'y inscrire la requérante, laquelle a saisi le tribunal de première instance d'un recours en application de l'article 189-IV de cette même loi. Pour la débouter de sa demande, le jugement énonce que peuvent être inscrits les électeurs figurant sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998. Or, selon les mêmes juges, la requérante ne démontre pas qu'elle remplissait les conditions pour être inscrite sur ces listes. Cependant, la Haute juridiction casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de première instance. Le juge suprême considère, en effet, qu'en statuant ainsi, sans procéder aux vérifications qui lui incombaient, le juge a méconnu son office et violé l'article L. 34 du Code électoral.

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Famille et personnes

[Brèves] A propos de l'établissement de la paternité naturelle

Réf. : Cass. civ. 1, 07 juin 2006, n° 03-16.204, F-P+B (N° Lexbase : A8388DPD)

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N9722AKB

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'une décision relativement audacieuse, la Cour de cassation vient d'apporter des précisions sur les éléments permettant d'établir la paternité naturelle (Cass. civ. 1, 7 juin 2006, n° 03-16.204, F-P+B N° Lexbase : A8388DPD). Sur le fondement d'une action en recherche de paternité naturelle, M. V. avait été déclaré père de l'enfant en cause et condamné à verser une contribution à son entretien. Il faisait grief aux arrêts attaqués d'avoir statué ainsi et d'avoir ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise biologique. M. V. affirmait, notamment, que les éléments produits par la mère ne permettaient pas d'établir l'existence de relations intimes pendant la période légale de conception et que le refus de se soumettre à une expertise sanguine ne permettait pas, davantage, d'établir les liens de paternité. Mais ces arguments seront rejetés. Après avoir précisé que la mère rapportait la preuve de relations amoureuses non datées et d'un engament de M. V. de verser un chèque tous les mois à l'enfant, la Cour de cassation confirme que "son nouveau refus de se soumettre à cette mesure d'instruction, en dépit de l'avertissement qui lui a été donné sur les conséquences légales qu'une telle attitude était susceptible d'entraîner, prouvait la crainte dans laquelle il se trouvait d'un résultat positif, de sorte que sa paternité était établie".

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