[Brèves] Action en retranchement et enfants adoptés
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Opérant un revirement par rapport à sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation vient d'affirmer que "
l'enfant adopté par le conjoint survivant, investi dans la succession de l'adoptant des mêmes droits qu'un enfant légitime ou naturel, n'est pas fondé à se prévaloir de la protection spécifique de l'action en retranchement de l'article 1527, alinéa 2, ouverte au seul bénéfice des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux et qui seraient privés de toute vocation successorale dans la succession du conjoint survivant" (Cass. civ. 1, 7 juin 2006, n° 03-14.884, FS-P+B
N° Lexbase : A8386DPB). Au décès de leur père, trois enfants avaient assigné sa seconde femme, qui était également leur mère adoptive, en réduction des avantages matrimoniaux dont elle bénéficiait. Cette demande avait été accueillie par les juges du fond qui avaient retenu que les droits successoraux dont les enfants bénéficiaient à l'égard de leur mère adoptive, n'avait pas pour effet de les priver de l'action en réduction qui leur était ouverte en qualité d'enfants d'un précédent mariage de leur père. Cette analyse est censurée au visa des articles 1527, alinéa 2 (
N° Lexbase : L1026ABM), et 368 (
N° Lexbase : L2887ABK) du Code civil. La Haute juridiction précise, en effet, que les enfants étant "
héritiers réservataires présomptifs" à l'égard du conjoint survivant, "
la protection de l'action en retranchement ne se justifiait plus".
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[Brèves] Procuration et détournement de fonds
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Dans un arrêt du 7 juin 2006, la Cour de cassation a rappelé que le bénéficiaire d'une procuration qui ne justifie pas de l'intention libérale du mandant doit restituer les sommes détournées (Cass. civ. 1, 7 juin 2006, n° 04-19.658, F-P+B
N° Lexbase : A8480DPR). Une dame avait, en l'espèce, assigné son fils et sa petite-fille en remboursement de sommes qui avaient été prélevées sur son compte, à l'aide d'une procuration. Ces derniers faisaient grief à la cour d'appel de les avoir condamnés
in solidum à lui rembourser la somme de 32 461, 64 euros. Mais leurs arguments ne seront pas retenus. La Cour de cassation rappelle, en effet, qu'aucune intention libérale de la mère n'était établie, que les mandataires n'avaient pas rendu compte de leur gestion et qu'ils avaient détourné les sommes à leur profit. En l'absence de don manuel, ils devaient donc restituer les sommes litigieuses.
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[Brèves] Réforme du soutien à l'emploi des jeunes en entreprise et du Civis
Réf. : Décret n° 2006-692, 14 juin 2006, relatif au dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise et au contrat d'insertion dans la vie sociale, NOR : SOCF0611174D, version JO (N° Lexbase : L0013HKP)
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Un décret du 14 juin 2006, publié le 16 juin suivant au Journal officiel, vient apporter de nouvelles modifications au soutien à l'emploi des jeunes en entreprise et au contrat d'insertion dans la vie sociale (Civis) (décret n° 2006-692 du 14 juin 2006, relatif au dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise et au contrat d'insertion dans la vie sociale
N° Lexbase : L0013HKP). Ce décret fixe un nouveau régime du soutien de l'Etat pour les contrats à temps plein conclus à compter du 15 juin 2006. Ainsi, pour ces contrats, le montant du soutien de l'Etat, institué au premier alinéa de l'article L. 322-4-6 (
N° Lexbase : L6881HIP), est fixé à 400 euros par mois. Les employeurs concluant avec un jeune répondant aux conditions énumérées aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 322-4-6 un contrat de professionnalisation à durée indéterminée et répondant à certaines conditions, peuvent bénéficier du soutien de l'Etat. Cette aide est fixée, nous indique le décret, à 200 euros par mois pour un contrat à temps plein. Le soutien de l'Etat est dû pour une durée de deux années consécutives à compter de la date d'embauche. Un abattement de 50 % est appliqué au titre de la seconde année. En outre, ce décret redéfinit l'objet du Civis ainsi que les bénéficiaires de l'accompagnement personnalisé. Selon le texte, également, les employeurs qui concluent, entre le 16 janvier 2006 et le 31 décembre 2006 inclus, un contrat de travail dans les conditions mentionnées au II de l'article 25 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (
N° Lexbase : L9534HHL) bénéficient du soutien de l'Etat.
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newsid:89727
[Brèves] De la demande de renvoi présentée par un avocat au titre de l'article 47 du NCPC
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La Cour de cassation vient d'apporter des précisions sur l'application, aux avocats, de l'article 47 du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel, "
lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions" (
N° Lexbase : L2659ADT) (Cass. civ. 2, 7 juin 2006, n° 05-12.567, F-P+B
N° Lexbase : A8616DPS). En l'espèce, un avocat, qui avait assigné deux sociétés en référé devant le tribunal de grande instance de Lyon, reprochait au président du tribunal d'avoir fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs et d'avoir renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon. L'avocat, qui sollicitait le renvoi devant une autre cour d'appel, faisait grief à la cour d'appel de Lyon qui avait rejeté sa demande, d'avoir violé l'article 47, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile. Il affirmait, notamment, qu'étant partie à un litige relevant de la compétence d'une cour d'appel dans le ressort de laquelle il avait ouvert un bureau secondaire, il pouvait solliciter le renvoi devant une cour d'appel située dans un ressort limitrophe. Son pourvoi sera rejeté. La Cour de cassation précise, en effet, que "
pour l'application de l'article 47 du Nouveau Code de procédure civile, le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal de grande instance près duquel est constitué le barreau où il est inscrit et ne s'étend pas à celui dans lequel il a ouvert un bureau secondaire". Or, l'avocat ne justifiait pas être inscrit au barreau de Lyon.
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