[Brèves] Formalisme applicable à la citation
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Dans un arrêt du 4 mai 2006, la Cour de cassation a rappelé que "
la citation doit, à peine de nullité, indiquer la juridiction saisie, le lieu, l'heure et la date de l'audience" (Cass. crim., 4 mai 2006, n° 05-85.239, F-P+F
N° Lexbase : A6823DPE). A la suite de la délivrance d'une citation comprenant une erreur matérielle sur la désignation de la cour devant laquelle le prévenu devait se présenter, ce dernier n'avait pas comparu et n'avait pas été représenté. Sa demande d'annulation de la citation avait été rejetée par la cour d'appel. L'arrêt est cassé au visa des articles 551 (
N° Lexbase : L3945AZ7) et 565 (
N° Lexbase : L4420AZQ) du Code de procédure pénale. La Haute juridiction affirme, en effet, que "
contrairement à l'ordre de citation visant la cour d'appel de Lyon, l'exploit délivré à M. H. mentionnait qu'il devait comparaître devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que le prévenu n'ayant été ni présent ni représenté à l'audience, la nullité de la citation a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts".
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newsid:89395
[Brèves] Prestation compensatoire et déclaration sur l'honneur
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L'examen d'une demande tendant au rejet d'une prestation compensatoire n'est pas subordonné à la production d'une déclaration sur l'honneur. Tel est le principe qui vient d'être affirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2006, rendu au visa de l'article 271, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L2663ABA), dans sa version antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (
N° Lexbase : L2150DYB) (Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 05-17.533, F-P+B
N° Lexbase : A6807DPS). En l'espèce, pour rejeter la demande de M. C. visant à voir infirmer le jugement ayant mis une prestation compensatoire à sa charge, la cour d'appel avait considéré que ce dernier ayant refusé de produire la déclaration sur l'honneur visée à l'article 271 du Code civil, elle n'était pas en mesure d'examiner son appel. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction qui rappelle qu'une telle condition n'a jamais été imposée par l'article précité dans sa rédaction antérieure à la loi de 2004.
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newsid:89392
[Brèves] De la contestation d'honoraires
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A l'occasion d'un litige relatif à une contestation d'honoraire, la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur la validité d'un billet à ordre et sur le caractère infondé d'une facture (Cass. civ. 2, 24 mai 2006, n° 04-13.450, FS-P+B,
N° Lexbase : A7359DPA). Contestant la qualité du travail fourni par la société Fidal et le cabinet anglais à qui il avait demandé conseil, M. A. refusait de régler une facture d'honoraires en garantie du paiement de laquelle il avait émis un billet à ordre. Le Bâtonnier, devant lequel le litige avait été porté, avait constaté que M. A. était redevable de la facture litigieuse. Cette analyse est confirmée par la Cour de cassation qui précise que la validité du billet à ordre n'a jamais été remise en cause par le débiteur et qu'il est revenu impayé, "
non en raison d'une opposition à paiement mais du fait de l'absence de provision". Le moyen du pourvoi incident formé par la société Fidal ne sera pas davantage retenu. Celle-ci faisait, en effet, grief à l'ordonnance déférée de l'avoir déboutée de sa demande de paiement de deux autres factures en se bornant à affirmer que le volume des diligences opérées n'était pas établi. Mais le raisonnement est confirmé par la Haute juridiction qui rappelle "
qu'il appartient à tout demandeur et, notamment, à une société d'avocats de justifier la réalité des travaux accomplis en contrepartie des sommes réclamées". En l'espèce la société Fidal invoquait un nombre d'heures considérable sans être en mesure de produire la moindre pièce pour en justifier.
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newsid:89397
[Brèves] Cause et obligation essentielle du contrat
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Aux termes d'un arrêt rendu le 30 mai dernier et destiné à une publication maximale, la Cour de cassation vient de rappeler les conséquences du principe énoncé à l'article 1131 du Code civil (
N° Lexbase : L1231AB9), selon lequel l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet (Cass. com., 30 mai 2006, n° 04-14.974, F-P+B+I+R
N° Lexbase : A7228DPE). En l'espèce, la société JMB International avait confié deux montres à la société Chronopost pour un acheminement à Hong Kong. Les montres ayant été perdues pendant le transport, la société Chronopost avait opposé une clause limitative de responsabilité que contestait la société JMB. Les juges du fond avaient écarté les griefs invoqués par la société demanderesse en affirmant, qu'en acceptant les conditions générales de la société Chronopost, elle avait nécessairement admis "
le principe et les modalités d'une indemnisation limitée en cas de perte du colis transporté". Cette analyse est censurée par la Cour de cassation qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché "
si la clause limitative d'indemnisation dont se prévalait la société Chronopost, qui n'était pas prévue par un contrat-type établi par décret, ne devait pas être réputée non écrite par l'effet d'un manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat".
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