[Brèves] De l'établissement de la filiation française
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La Cour de cassation vient de faire application du principe énoncé à l'article 75 de la constitution du 4 octobre 1958 (
N° Lexbase : L1345A9P) selon lequel, les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé (Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 05-16.702, F-P+B
N° Lexbase : A6799DPI). M. A., né à Anthième (ancien Dahomey devenu Bénin), avait saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité française. Il disait être le fils de Mme D., née à Ouidah (Dahomey) qui avait conservé la nationalité française de plein droit. Pour retenir l'extranéité du demandeur, la cour d'appel, après avoir précisé que la filiation est régie par la loi française en vertu de l'article 311-14 du Code civil (
N° Lexbase : L2732ABS), avait précisé qu'en l'absence d'acte de mariage des parents et d'acte de reconnaissance par la mère, la filiation n'était pas établie. L'arrêt est cassé pour violation du texte précité. La Haute juridiction condamne les juges du fond qui se sont fondés sur les dispositions du droit civil pour dire non établie la filiation maternelle du demandeur, sans pour autant avoir constaté que les intéressés avaient renoncé à leur statut personnel.
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[Brèves] Des conséquences de l'action paulienne
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Aux termes d'un arrêt rendu le 30 mai dernier, qui aura les honneurs du Bulletin et du Rapport annuel, la Cour de cassation a fait application de l'article 1167 du Code civil (
N° Lexbase : L1269ABM) qui offre aux créanciers la possibilité d'attaquer, en leur nom personnel, les actes faits par leurs débiteurs (Cass. civ. 1, 30 mai 2006, n° 02-13.495, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A7225DPB). En l'espèce, un expert comptable condamné à verser à la société Interlude une somme de 1 419 480,66 francs, soit 216 398,42 euros, à titre de dommages-intérêts, était poursuivi par cette dernière pour avoir mis une partie des fonds à disposition de sa femme et de son fils. Les juges du fond avaient fait droit à cette demande de réintégration des sommes dans le patrimoine du débiteur. Mais l'arrêt est cassé au visa de l'article 1167 du Code civil. La Haute juridiction rappelle, en effet, que le débiteur bénéficiait d'une action spécifique pour faire valoir ses droits en indiquant que "
l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers".
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[Brèves] Du champ d'application de l'action en diffamation
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La Cour de cassation vient de rappeler que l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW), relatif à la diffamation, a un champ d'application strictement encadré (Cass. civ. 1, 30 mai 2006, n° 05-16.437, FS-P+B
N° Lexbase : A7640DPN). A la suite d'un article paru dans la revue de l'UFC Que choisir, commentant un test comparatif sur les "
purs jus d'orange", M. B., auteur de l'article, s'était vu condamné pour concurrence déloyale par dénigrement, sur demande d'une association de producteurs de jus de fruit. M. B. reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation et de ne pas avoir fait application des dispositions de l'article 29 de la loi précitée relatif à la diffamation. Mais le pourvoi est rejeté au motif "
que les appréciations même excessives, concernant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle et commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne concernent pas une personne physique ou morale déterminée". En l'espèce les informations diffusées dans l'article litigieux "
constituaient des allégations fausses et malveillantes sur les propriétés ou les conditions de fabrication de produits concurrents des jus d'orange commercialisés par l'auteur".
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[Brèves] Modernisation de la fonction publique
Réf. : Décret-loi du 29 octobre 1936, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions (N° Lexbase : L1808ASR)
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Le ministre de la Fonction publique, Christian Jacob, a présenté mercredi 7 juin dernier, en Conseil des ministres, son
projet de loi de modernisation de la fonction publique. Amorcé par l'accord conclu, le 25 janvier 2006, avec trois organisations syndicales représentatives de la fonction publique et présenté au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, le 13 avril, le nouveau projet comporte trois chapitres. Le premier vise à développer la formation des agents publics tout au long de leur carrière, en introduisant, par exemple, le droit individuel à la formation dans la fonction publique ou en autorisant la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle dans les parcours professionnels. Le deuxième chapitre du projet s'efforce d'adapter les règles de la mise à disposition des fonctionnaires afin de faciliter leur mobilité et prévoit, ainsi, le remboursement obligatoire par l'employeur de la rémunération de l'agent mis à disposition hors de l'administration et la mise en place d'un conventionnement obligatoire entre l'administration d'origine et l'employeur et la possibilité, contre remboursement, de mettre un fonctionnaire d'une fonction publique à disposition d'une autre. Le troisième chapitre du projet de loi modernise les règles de déontologie des fonctionnaires. Enfin, le dernier chapitre simplifie le régime juridique des cumuls d'activités : certes, le principe de l'interdiction tel que posé par le décret de 1936 (décret-loi du 29 octobre 1936, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions
N° Lexbase : L1808ASR) subsiste, cependant, de nouvelles dérogations sont introduites. Ainsi, la possibilité de cumuler une activité publique et une activité privée, pendant un an, pour créer ou reprendre une entreprise.
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