Le Quotidien du 9 juin 2006

Le Quotidien

Libertés publiques

[Brèves] Illégalité des dispositions réglementaires relatives à la qualité d'électeur et à l'éligibilité des artisans aux élections aux chambres des métiers et de l'artisanat

Réf. : CE Contentieux, 31 mai 2006, n° 273638,(N° Lexbase : A7223DP9)

Lecture: 1 min

N9276AKR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221029-edition-du-09062006#article-89276
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 31 mai 2006, le Conseil d'Etat prononce l'annulation des articles 4 et 5 du décret n° 2004-896 du 27 août 2004 modifiant le décret du 27 mai 1999 (N° Lexbase : L4601GTL) et de l'article 2 du décret n° 2004-897 du 27 août 2004, relatif à l'élection aux chambres des métiers d'Alsace et de la Moselle (N° Lexbase : L4602GTM), en tant qu'ils subordonnent la qualité d'électeur et l'éligibilité des artisans aux élections aux chambres des métiers et de l'artisanat à la possession de la nationalité française ou de la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (CE, 31 mai 2006, n° 273638, Groupe d'information et de soutien aux immigrés N° Lexbase : A7223DP9). Après avoir indiqué que l'institution d'une différence de traitement entre les artisans, qui n'est pas la conséquence nécessaire d'une loi, implique l'existence ou de différences de situation de nature à justifier ces différences de traitement ou de nécessités d'intérêt général en rapport avec le rôle et les prérogatives des chambres des métiers et de l'artisanat qui auraient commandé de telles discriminations, la Haute juridiction administrative relève que les dispositions précitées, en tant qu'elles privent certains artisans étrangers de la qualité d'électeurs aux élections des chambres des métiers et de l'artisanat, méconnaissent le principe d'égalité.

newsid:89276

Transport

[Brèves] Le lundi de Pentecôte est un jour férié comme un autre au regard des règles de circulation des poids lourds

Réf. : CE référé, 02 juin 2006, n° 293843,(N° Lexbase : A7707DP7)

Lecture: 1 min

N9333AKU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221029-edition-du-09062006#article-89333
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par une ordonnance rendue le 2 juin 2006, le Conseil d'Etat rejette les requêtes tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS), de l'arrêté du ministre de l'Intérieur et de l'Equipement, en date du 28 mars 2006, relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises le lundi de Pentecôte (N° Lexbase : L9791HH4) (CE référé, 2 juin 2006, n° 293843, 293844, 293943, 293944, Syndicat des transporteurs de marchandises de la région Nord et a. (N° Lexbase : L3057ALS). Depuis la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 (N° Lexbase : A7707DP7), l'article L. 212-6 du Code du travail (N° Lexbase : L4616DZY) prévoit que le lundi de Pentecôte a le caractère d'un jour férié non chômé qui, en l'absence de convention ou d'accord désignant un autre jour, est le jour de travail assuré au titre de la journée de solidarité prévue par la loi. Les requérants contestaient l'obligation pour les entreprises non couvertes par un accord de faire du lundi 5 juin 2006 leur journée de solidarité, alors que leurs chauffeurs ont l'interdiction de circuler ce jour. Mais la Haute juridiction administrative considère que ces prescriptions du Code du travail ne privent pas les ministres concernés du pouvoir de police qu'ils tiennent de l'article R. 411-18 du Code de la route (N° Lexbase : L5728AW3) en vue d'édicter les restrictions de circulation nécessaires à une bonne circulation sur les voies routières et à la sécurité des transports terrestres. Par ailleurs, après avoir relevé qu'une forte circulation de voitures automobiles, avec des enfants dans beaucoup d'entre elles, était attendue pour ce jour, elle estime que les ministres en cause n'excèdent pas les pouvoirs qu'ils tiennent du Code de la route et ne portent pas une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie de nature, laquelle s'apprécie au demeurant au regard des lois et règlements qui en encadrent l'exercice, notamment sur le domaine public.

newsid:89333

Procédure civile

[Brèves] Respect du principe du contradictoire et dépôt de conclusions en temps utile

Réf. : Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 04-17.179,(N° Lexbase : A6747DPL)

Lecture: 1 min

N9348AKG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221029-edition-du-09062006#article-89348
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 23 mai dernier et destiné à une publication au Bulletin, la Cour de cassation rappelle qu'en vertu de l'article 15 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2221ADM), les conclusions doivent être déposées en temps utile (Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 04-17.179, F-P+B N° Lexbase : A6747DPL). En l'espèce, il était fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats des conclusions déposées quatorze jours avant la clôture. La demanderesse au pourvoi invoquait une violation de l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2222ADN) en indiquant qu'il n'était pas justifié que ses conclusions soient écartées des débats, alors qu'elles ne comportaient que quelques paragraphes de plus que les précédentes et qu'il n'était pas démontré qu'elles nécessitaient une réponse de l'adversaire. Elle faisait, en outre, valoir une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Ces moyens seront écartés et l'arrêt confirmé au motif que les conclusions n'avaient pas été déposées en temps utile au sens de l'article 15 précité.

newsid:89348

Famille et personnes

[Brèves] Cotisation à un régime de retraite et droit à récompense

Réf. : Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 05-11.512, FS-P+B (N° Lexbase : A6758DPY)

Lecture: 1 min

N9347AKE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221029-edition-du-09062006#article-89347
Copier

Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient de juger que les cotisations à un contrat de retraite payées avec des fonds communs entraînent droit à récompense (Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 05-11.512, FS-P+B N° Lexbase : A6758DPY). Une cour d'appel avait, en l'espèce, dispensé le défendeur de payer une récompense à la communauté pour les cotisations afférentes à son régime de retraite complémentaire. A l'appui de cette décision les juges du fond avaient précisé que le paiement de telles cotisations ne faisaient pas partie des dettes ménagères. Ils ajoutaient, en outre, que n'ayant pas atteint l'âge de la liquidation de sa pension il ne pouvait être certain que M. L. percevrait cette retraite et en tirerait un profit personnel, de sorte qu'il ne pouvait être conclu que la communauté s'était appauvrie. Cette analyse est condamnée au visa des articles 1401 (N° Lexbase : L1532ABD) et 1437 (N° Lexbase : L1565ABL) du Code civil. La Haute juridiction précise que la valeur du contrat de retraite doit être prise en compte dans les opérations de partage au jour de la dissolution de la communauté, dans la mesure où les cotisations à ce contrat ont été payées avec des fonds communs jusqu'à cette dissolution.

newsid:89347

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.