Le Quotidien du 8 juin 2006

Le Quotidien

Marchés de partenariat

[Brèves] Le Conseil d'Etat rejette la requête présentée par l'ordre des avocats au barreau de Paris tendant à l'annulation du décret du 19 octobre 2004 portant création de la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat

Réf. : CE Contentieux, 31 mai 2006, n° 275531,(N° Lexbase : A7224DPA)

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N9240AKG

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 31 mai 2006, le Conseil d'Etat a rejeté la requête présentée par l'ordre des avocats au barreau de Paris tendant à l'annulation du décret n° 2004-1119 du 19 octobre 2004, portant création de la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat (N° Lexbase : L3682GUW) (CE, 31 mai 2006, n° 275531, ordre des avocats au barreau de Paris N° Lexbase : A7224DPA). La Haute juridiction administrative estime, en effet, qu'en chargeant la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat d'apporter aux personnes publiques qui le lui demandent "un appui dans la préparation, la négociation et le suivi des contrats de partenariat", l'article 2 du décret attaqué s'est borné à mettre en oeuvre la mission d'intérêt général, qui relève de l'Etat, de veiller au respect, par les personnes publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public, du principe de légalité. En particulier, en prévoyant que cet organisme peut fournir "un appui" dans la négociation des contrats, le décret attaqué n'a pas entendu permettre à cette mission de les négocier en lieu et place d'une personne publique contractante autre que l'Etat. Ainsi, elle relève qu'aucune des attributions confiées à cette mission d'appui n'emporte intervention sur un marché. Par suite, les dispositions de l'article 2 du décret attaqué n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et le droit de la concurrence, et ne sont pas davantage contraires au principe d'égal accès à la commande publique. Enfin, dès lors qu'elles ne portent pas sur des prestations de services au sens du droit communautaire, elles n'ont pu ni introduire de restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté européenne prohibées par les stipulations de l'article 49 du Traité CE (N° Lexbase : L5359BCH), ni méconnaître l'égalité de traitement entre les candidats à la commande publique issue du droit communautaire.

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Santé

[Brèves] Responsabilité hospitalière et alternative thérapeutique

Réf. : CAA Marseille, 3e, 06 avril 2006, n° 04MA02217,(N° Lexbase : A1648DPQ)

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N8933AK3

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 avril dernier, la cour a rappelé qu'un hôpital peut engager sa responsabilité pour faute s'il pratique une opération chirurgicale très lourde alors qu'il existait une alternative thérapeutique moins conséquente pour la patiente (CAA Marseille, 3ème ch., 6 avril 2006, n° 04MA02217 N° Lexbase : A1648DPQ). En l'espèce, le service d'anatomie pathologique du centre hospitalier de la Timone a pratiqué le 24 mai 1995 une cytoponction relative à la thyroïde de Mme T.. Ce service a conclu, le 29 mai 1995, de cet examen que "le petit nodule du pôle supérieur du lobe gauche montre des cellules très suspectes d'appartenir à un adénocarcinome papillaire kystise et hémorragique. A droite, le nodule polaire inférieur répond à un adénome vésiculaire bénin". En conséquence, le 27 juin 1995, Mme T. a subi une ablation totale de la thyroïde. Or, les examens réalisés à la suite de l'opération ont montré l'absence d'adénocarcinome. Considérant que l'ablation totale de la thyroïde avait été réalisée à tort, Mme T. a demandé réparation du préjudice subi. Le tribunal administratif de Marseille a retenu la responsabilité du centre hospitalier. La cour d'appel administrative, saisie du litige, va confirmer le jugement déféré. En effet, elle estime qu'il résulte de l'instruction et des précisions apportées par les experts que les atypies cytologiques rencontrées étaient très insuffisantes pour que soit décidée la thyroïdectomie totale qui a été pratiquée, alors qu'il est constant que Mme T. acceptait de se soumettre à un contrôle médical régulier de l'évolution de son goitre. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que le praticien aurait pris la même décision d'ablation si le diagnostic de goitre polynodulaire avait été posé avant l'intervention. Il est démontré qu'il existait une alternative thérapeutique, et la réalisation de l'ablation totale de la thyroïde a constitué une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.

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Procédure civile

[Brèves] De l'exception de nullité soulevée d'office

Réf. : Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 05-14.860, F-P+B (N° Lexbase : A6783DPW)

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N9331AKS

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt récent du 22 mai 2006, la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel "les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public" (Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 05-14.860, F-P+B N° Lexbase : A6783DPW). Un ressortissant serbo-monténégrin avait, en l'espèce, fait l'objet d'une mesure de maintien en rétention, dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, qui avait été prolongée de 15 jours. Le juge des libertés et de la détention avait, en revanche, rejeté la requête du préfet tendant à voir autoriser une nouvelle prolongation du maintien en détention. Ce dernier avait alors relevé appel de la décision. Mais l'ordonnance déférée avait soulevé d'office la nullité de cet appel en affirmant que le maintien du prévenu à disposition de la justice n'avait pas de fondement et constituait une violation grave des droits de la personne retenue sans titre. L'ordonnance est cassée par la Haute juridiction qui affirme "qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte d'appel, le premier président, qui a ainsi relevé d'office et sans la soumettre à un débat contradictoire une exception de nullité non fondée sur l'inobservation de règles de fond relative aux actes de la procédure présentant un caractère d'ordre public" a violé les articles 16 (N° Lexbase : L2222ADN), 117 (N° Lexbase : L2008ADQ) et 120, alinéa 1er, (N° Lexbase : L2011ADT) du Nouveau Code de procédure civile.

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Famille et personnes

[Brèves] De la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial

Réf. : Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 05-18.385,(N° Lexbase : A6814DP3)

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Le 22 Septembre 2013

La loi applicable au régime matrimonial n'exclut pas, si les époux sont d'accord, une liquidation sur des bases différentes. C'est le principe qui vient d'être dégagé par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2006 (Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 05-18.385, FS-P+B N° Lexbase : A6814DP3). En l'espèce, après s'être mariés en France sous le régime légal, Mme B. et M. V., de nationalité française, s'étaient installés à New york. Ils avaient, par la suite, acheté un immeuble à Paris, pour lequel, par acte passé devant un "public notary", M. V. avait renoncé à ses droits au profit de sa femme. Les époux ayant divorcé, M. V. a demandé l'annulation de cet acte. Il reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande alors que, selon la loi française, loi applicable au régime matrimonial, la liquidation anticipée de la communauté impose le recours à un notaire. Cette analyse sera écartée. Après avoir rappelé "que dans le cadre de la procédure de divorce déclarée exécutoire en France, les époux avaient pu valablement prendre des accords dans les formes de la loi du pays où le divorce a été prononcé, de sorte que la loi française, même si elle était applicable au régime matrimonial, ne pouvait pas avoir pour effet d'imposer l'intervention d'un notaire", la Cour de cassation confirme la validité de l'acte litigieux.

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