Le Quotidien du 24 mai 2006

Le Quotidien

Bail (règles générales)

[Brèves] Imputation des paiements des loyers et charges

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mai 2006, n° 04-19.738, F-P+B (N° Lexbase : A4559DPK)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1253 du Code civil (N° Lexbase : L1370ABD), traitant de l'imputation des paiements, "le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter". C'est sur l'application de ce texte, dans le cadre du paiement de loyers et charges, que la première chambre civile de la Cour de cassation a eu à se prononcer dans une décision du 16 mai dernier (Cass. civ. 1, 16 mai 2006, n° 04-19.738, F-P+B N° Lexbase : A4559DPK). En l'espèce, par acte du 21 janvier 2000, les consorts G., bailleurs, ont assigné les époux B., locataires, en paiement des arriérés de loyers et charges demeurés impayés depuis 1993. La cour d'appel a jugé que les sommes versées aux bailleurs par chèques débités les 7 juin 1997 et 7 août 1998 devaient s'imputer sur les échéances les plus anciennes, soit celles échues à compter de février 1993, en raison de l'absence d'imputation volontaire de la part des locataires. La Haute juridiction reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché s'il ne résultait pas du montant des règlements effectués les 7 juin 1997 et 7 août 1998, en l'état des réclamations formulées par les bailleurs dans leurs lettres des 21 avril 1997 et 9 juin 1998, que les époux B. avaient, de manière non équivoque, entendu imputer leurs paiements sur les échéances expressément visées dans ces correspondances, soit sur celles des années 1994, 1995 et 1996. Les juges d'appel sont, en conséquence, censurés pour avoir privé de base légale leur décision au regard de l'article 1253 du Code civil.

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Famille et personnes

[Brèves] Des situations donnant lieu à récompense

Réf. : Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 04-11.899, F-P+B (N° Lexbase : A3461DPU)

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Le 22 Septembre 2013

Le prêt octroyé par l'un des époux à son conjoint peut donner lieu à récompense. Telle est la solution rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation aux termes d'un arrêt en date du 10 mai dernier (Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 04-11.899, F-P+B N° Lexbase : A3461DPU). En l'espèce, Mme H., mariée sous le régime de la séparation de bien, avait prêté à son mari diverses sommes pour l'aider à financer ses activités commerciales. Pour garantir le paiement d'une somme de trente millions de francs pacifiques (environ 251 400 euros), M. B. s'était engagé à affecter à titre de gage et de nantissement, deux fonds de commerce lui appartenant. La cour d'appel avait jugé que Mme H. pouvait se prévaloir d'une créance entre époux dans la mesure où la somme qu'elle avait apporté aux deux fonds de son mari avait permis de les sauver et d'en assurer l'essor. Malgré le pourvoi formé par M. B., cette analyse est confirmée par la Haute juridiction qui affirme que "le nantissement des fonds de commerce ne constituait qu'une garantie et non pas une modalité d'exécution du prêt et que l'article 1469, alinéa 3 du Code civil (N° Lexbase : L1606AB4) devait recevoir application"

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Pénal

[Brèves] Des conditions d'exécution d'un mandat d'arrêt européen

Réf. : Cass. crim., 26 avril 2006, n° 06-82.164, F-P+F (N° Lexbase : A3664DPE)

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 26 avril 2006, la Cour de cassation vient d'apporter des précisions sur les conditions d'exécution d'un mandat d'arrêt européen (Cass. crim., 26 avril 2006, n° 06-82.164, F-P+F N° Lexbase : A3664DPE). Les autorités espagnoles sollicitaient, en l'espèce, la remise de M. O. pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuites pénales pour trafic illicite de stupéfiants. La chambre de l'instruction ayant refusé la remise de cette personne après avoir ordonné un supplément d'information, le procureur général s'était pourvu en cassation en invoquant une violation des articles 695-23 (N° Lexbase : L0782DYM) et 695-22 (N° Lexbase : L0781DYL) du Code de procédure pénale. L'arrêt sera cassé au visa de ces articles. La Haute juridiction condamne, tout d'abord, les juges du fond qui, pour refuser la remise de M. O. aux autorités espagnoles, avaient retenu que la peine de un à trois ans qu'il encourait dans son pays d'origine n'entrait pas dans les prévisions de l'article 695-23, alinéa 2, du Code de procédure pénal. Au visa de l'article 695-22, 2° du même code, la Cour de cassation reproche, ensuite, à l'arrêt attaqué d'avoir refusé la remise sollicitée en raison de deux condamnations prononcées à l'encontre de M. O. par le tribunal correctionnel de Blois, sans pour autant avoir vérifié si les faits objets de ces deux condamnations incluaient ceux pour lesquels il était réclamé par les autorités judiciaires espagnoles. Enfin, la chambre de l'instruction s'était fondée sur l'article 695-22, 4, selon lequel l'exécution du mandat est refusée "si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise" sans avoir constaté l'acquisition de la prescription de l'action publique au regard de la législation française.

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Droit des étrangers

[Brèves] Preuve de la majorité d'un étranger en situation irrégulière en l'absence de document administratif

Réf. : Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 04-50.149,(N° Lexbase : A3593DPR)

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Le 22 Septembre 2013

A l'occasion d'un litige relatif à une infraction à la législation des étrangers, la Cour de cassation s'est prononcée sur les éléments permettant de retenir qu'un individu est majeur en l'absence de document administratif (Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 04-50.149, F-P+B N° Lexbase : A3593DPR). Un ressortissant moldave sans aucun document de voyage avait été placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers. Pour faire échec à l'arrêté de reconduite à la frontière et à la décision de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le gardé à vue avait soulevé le moyen de défense tiré de sa minorité. Il faisait grief au premier président ayant confirmé la décision de prolongation du maintien en rétention, d'avoir préféré une preuve non irréfutable de la majorité à divers commencements de preuve de sa minorité et de ne pas avoir respecté le principe selon lequel le bénéfice du doute doit être accordé à celui qui allègue être mineur. Ces moyens seront rejetés. Après avoir rappelé que le demandeur "ne produisait pas un seul document administratif, ce qui rendait son hypothèse de minorité invérifiable", la Cour de cassation confirme que les deux expertises qui lui reconnaissait un âge osseux compris entre 18 et 19 ans, permettait de lui attribuer un âge supérieur à 18 ans.

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