Le Quotidien du 23 mai 2006

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] La faculté du juge de se saisir d'office pour l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du dirigeant de la personne morale débitrice face aux principes d'indépendance et d'impartialité

Réf. : Cass. com., 16 mai 2006, n° 05-16.668,(N° Lexbase : A3948DPW)

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N8589AKC

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Le 22 Septembre 2013

A la suite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire d'une société, le président du tribunal a fait convoquer M. X., son ancien dirigeant, en vue de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de celui-ci. L'arrêt de la cour d'appel confirmatif du jugement réputé contradictoire ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. X., a été cassé, au motif qu'en cas d'appel non limité et lorsque l'appelant ne conclut qu'à la nullité du jugement en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été mises en demeure de conclure sur le fond. La cour d'appel de renvoi, après avoir annulé le jugement pour un motif autre qu'un vice affectant l'acte introductif d'instance, a statué au fond sur l'entier litige. A l'appui de son pourvoi, M. X. faisait valoir, notamment, une violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). La Haute juridiction lui rétorque que la faculté, pour une juridiction de se saisir d'office, dans des conditions prévues par la loi, ne porte pas, par elle-même, atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité garantis par cette disposition. Ainsi, elle approuve la cour d'appel, ayant relevé que le tribunal s'était saisi d'office par application de l'article L. 624-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L7044AIQ), et que les faits considérés, leur éventuelle imputabilité ainsi que leur possible qualification juridique avaient été portés à la connaissance de M. X. qui avait bénéficié de l'information exigée par l'article 8 du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5375A4T), d'avoir rejeté que les exceptions de nullité déduites par M. X. de l'irrégularité de la saisine du tribunal (Cass. com., 16 mai 2006, n° 05-16.668, M. Elisario X., publié N° Lexbase : A3948DPW).

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Droit international privé

[Brèves] Des limites à l'autorité de la chose jugée d'une décision d'une juridiction algérienne prononçant un divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 05-15.707,(N° Lexbase : A3639DPH)

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N8650AKL

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Le 22 Septembre 2013

A l'occasion d'un litige relatif à la compétence d'un tribunal algérien ayant prononcé un divorce, la Cour de cassation, sur un moyen relevé d'office, vient d'affirmer que de telles décisions ont de plein droit l'autorité de la chose jugée "si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public" et si "les époux jouissent de l'égalité de droit et de responsabilité lors de la dissolution du mariage" (Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 05-15.707, FS-P+B N° Lexbase : A3639DPH). En l'espèce, Mme I. contestait la décision d'irrecevabilité de sa demande en séparation de corps motivée par l'existence d'un jugement définitif de divorce prononcé par les juridictions algériennes. Elle affirmait que leur nationalité commune pouvait suffire à rattacher ce litige à l'Algérie. Après avoir confirmé l'existence d'un lien caractérisé avec la juridiction algérienne, la Haute juridiction relève, en revanche, une violation, par les juges du fond, de l'article 1d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, et de l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Pour avoir retenu que Mme I. avait été régulièrement représentée par son avocat et que le divorce avait été prononcé par décision contradictoire alors qu'il était rappelé, aux termes de ce jugement, que selon la charia, la puissance conjugale était détenue par l'époux, de sorte qu'il convenait de faire droit à sa demande, l'arrêt est cassé.

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Famille et personnes

[Brèves] Péril imminent justifiant l'existence de mesures conservatoires dans le cadre d'une succession

Réf. : Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 03-18.368,(N° Lexbase : A3451DPI)

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N8651AKM

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Le 22 Septembre 2013

Les mauvais rapports entres héritiers peuvent justifier la prise de mesures telles que la consignation de sommes représentant une partie de la créance de la succession. Tel est le principe qui vient d'être dégagé par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mai dernier (Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 03-18.368, F-P+B N° Lexbase : A3451DPI). En l'espèce, une veuve, reprochait à la cour d'appel d'avoir fait droit aux demandes des enfants d'un premier lit de son défunt mari, tendant à voir ordonner à la société dont elle détenait la majorité des parts de consigner une somme de 1 048 345,50 euros représentant les droits de ces enfants dans la dette de la société. La demanderesse affirmait, notamment, qu'en vertu de l'article 1094-3 (N° Lexbase : L1181ABD) du Code civil, les nus-propriétaire ne pouvaient qu'exiger qu'il soit fait emploi des sommes objet de l'usufruit et que ces sommes ne pouvaient être consignées. Mais les moyens soulevés seront rejetés. La Cour de cassation affirme, en effet, que lorsque les relations entre l'usufruitière et les nus-propriétaires sont conflictuelles et qu'il existe un péril imminent pour ces derniers, la consignation entre les mains de la caisse des dépôts et consignation d'une somme représentant leurs droits dans la dette de la société peut être ordonnée.

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Modifications réglementaires en matière de dépôt et de consultation des conventions et accords collectifs de travail

Réf. : Décret n° 2006-568, 17 mai 2006, relatif au dépôt et à la consultation des conventions et accords collectifs de travail et modifiant le code du travail (deuxième..., NOR : SOCT0610505D, version JO (N° Lexbase : L8038HIK)

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N8616AKC

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Le 22 Septembre 2013

Un décret du 17 mai 2006 vient apporter des modifications, applicables à compter du 1er juin 2006, aux formalités exigées par le Code du travail en matière de dépôt et de consultation des conventions et accords collectifs de travail (décret n° 2006-568 N° Lexbase : L8038HIK). Notamment, ce décret modifie l'article R. 132-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9079ACA) et impose que, désormais, le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, soit effectué "en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique", et non plus en 5 exemplaires, comme c'était le cas jusqu'à présent. En outre, le décret précise que les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels, définis à l'article L. 132-2-2 (N° Lexbase : L4693DZT), "sont déposés auprès des services centraux du ministre chargé du Travail ou, lorsque les textes déposés concernent des professions agricoles, auprès du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole". Enfin, précise le texte, le dépôt des textes conventionnels prévus aux premier et quatrième alinéas de l'article R. 132-1 est accompagné, le cas échéant, d'une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ; d'une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ; d'une copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles et, enfin, d'un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement. Ces pièces peuvent, le cas échéant, être transmises par voie électronique.

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