Le Quotidien du 25 mai 2006

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] De l'application de la loi pénale dans le temps

Réf. : Cass. crim., 25 avril 2006, n° 05-86.876, F-P+F (N° Lexbase : A3663DPD)

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Le 22 Septembre 2013

Pour limiter le principe de l'application immédiate des lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, l'alinéa 3 de l'article 112-2 du Code pénal (N° Lexbase : L0454DZT) précise que "ces lois, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur". Par arrêt en date du 25 avril 2006, la Cour de cassation vient de confirmer l'application d'une telle exception dans le cadre d'un litige relatif à l'inscription des condamnations sur le bulletin n° 2 (Cass. crim., 25 avril 2006, n° 05-86.876, F-P+F N° Lexbase : A3663DPD). En l'espèce, un individu condamné pour viol avait saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins de voir exclue de son casier la mention de la condamnation au bulletin n° 2. Le Ministère public faisait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors que les dispositions de l'article 775-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5824DYD), issues de la loi du 9 mars 2004, qui excluent une telle possibilité, sont d'application immédiate. L'arrêt de la chambre de l'instruction est pourtant confirmé. Après avoir rappelé que cette loi avait pour résultat d'interdire au requérant d'intégrer la fonction publique territoriale, la Cour de cassation confirme qu'en rendant plus sévère la peine prononcée par la décision de condamnation elle n'était pas applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur.

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Droit international privé

[Brèves] Répudiation et violation de l'ordre public international

Réf. : Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 04-19.444, F-P+B (N° Lexbase : A3510DPP)

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient de censurer une cour d'appel pour avoir retranscrit une décision étrangère contraire à l'ordre public international (Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 04-19.444, F-P+B N° Lexbase : A3510DPP). Saisie par M. B., qui possédait les nationalités française et marocaine, le tribunal de première instance de Casablanca avait rendu un acte de répudiation concernant Mme T., son épouse de nationalité française. Statuant en appel, le tribunal de grande instance de Toulouse avait confirmé la reconnaissance de la décision marocaine et ordonné sa retranscription sur les registres de l'état civil français. A l'appui de cette décision, les juges du fond affirmaient que bien que les époux possédaient tous deux la nationalité française, la transcription du jugement litigieux n'était pas contraire à l'ordre public international, dès lors que leur domicile commun était, depuis de longues années, situé au Maroc. Le jugement sera cassé par la Haute juridiction. Au visa de l'article 16 d de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 et de l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour précise, en effet, que "la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international, spécialement lorsque les deux époux sont de nationalité française".

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Droit des étrangers

[Brèves] De la notification d'une ordonnance relative à la prolongation du maintien en rétention d'un étranger

Réf. : Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 05-14.966, F-P+B (N° Lexbase : A3634DPB)

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N8735AKQ

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 10 mai dernier, la Cour de cassation s'est prononcée sur les modalités de notification aux étrangers d'une ordonnance de prolongation du maintien en rétention (Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 05-14.966, F-P+B N° Lexbase : A3634DPB). En l'espèce, M. B. s'était pourvu en cassation contre une ordonnance ayant décidé la prolongation de son maintien en rétention, suivant déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu cette décision. Mais les formalités légales n'ayant pas été régulièrement accomplies, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à statuer. La Haute juridiction a, en effet, rappelé qu'aux termes de l'article 10, alinéa 5, du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004 (N° Lexbase : L4001GUQ) l'ordonnance est notifiée à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention et que la notification est faite sur place aux parties présentes qui en accusent réception. Elle a, ensuite, précisé que, selon l'article 680 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2948ADK), l'acte de notification d'un jugement à une partie "doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé". Enfin, après avoir constaté qu'il ne résultait pas du dossier que ces formalités aient été régulièrement accomplies, dès lors qu'au pied de l'ordonnance figurait la mention non signée "M. B. a reçu notification et copie le 8 mars 2005", la Cour en a déduit que cette notification était dépourvue d'efficacité.

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Internet

[Brèves] Publication au Journal officiel de la Convention sur la cybercriminalité

Réf. : Décret n° 2006-580, 23 mai 2006, portant publication de la Convention sur la cybercriminalité, faite à Budapest le 23 novembre 2001, NOR : MAEJ0630050D, version JO (N° Lexbase : L8208HIT)

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N8807AKE

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Le 22 Septembre 2013

Vient d'être publié au Journal officiel du 24 mai 2006, le décret portant publication de la Convention sur la cybercriminalité (N° Lexbase : L4858A8G) (décret n° 2006-580, 23 mai 2006, portant publication de la Convention sur la cybercriminalité, faite à Budapest le 23 novembre 2001 N° Lexbase : L8208HIT), pris en application de la loi du 19 mai 2005 (loi n° 2005-493, 19 mai 2005, autorisant l'approbation de la convention sur la cybercriminalité et du protocole additionnel à cette convention relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques N° Lexbase : L6534G8I). Entrée en vigueur le 1er mai dernier, la convention vise, tout d'abord, à harmoniser les législations nationales en ce qui concerne les incriminations dans le domaine du cyber-espace. Dans cette perspective, elle fournit une énumération des comportements pour lesquels chaque Etat s'oblige à instaurer des sanctions pénales dans son droit interne. Elle tend, également, à compléter l'arsenal juridique des Etats en matière procédurale, afin d'améliorer la capacité des services de police à mener en temps réel leurs investigations et à collecter des preuves sur le territoire national avant qu'elles ne disparaissent. Enfin, la convention s'efforce d'adapter les règles classiques des conventions du Conseil de l'Europe en matière d'extradition et d'entraide répressive de 1959 et de 1957. La Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité constitue un texte pionnier de caractère universel. Elle prend acte des développements technologiques ayant une incidence en matière pénale. L'entraide judiciaire internationale se trouvera facilitée par l'adoption entre les Etats signataires de normes pénales minimales en matière d'incriminations et de règles de procédure pénale communes. Les autorités judiciaires pourront, ainsi, répondre aux nouveaux enjeux posés par ces réseaux.

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