Le Quotidien du 28 avril 2006

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Assignation d'une personne morale et compétence territoriale des tribunaux

Réf. : Cass. civ. 2, 06 avril 2006, n° 04-17.849,(N° Lexbase : A1220DPU)

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N7567AKH

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation apporte des précisions sur le tribunal territorialement compétent en cas d'assignation d'une personne morale disposant d'une succursale ou d'une agence (Cass. civ. 2, 6 avril 2006, n° 04-17. 849, Société GAN Assurances IARD c/ Mme Catherine Lefort, épouse Breuil, F-P+ B N° Lexbase : A1220DPU). Selon les faits rapportés, M. B., par la suite décédé, avait été condamné à payer une certaine somme à la société GAN dont il avait été l'agent général. Soutenant que la société avait perçu plus que ce qui lui était dû, les héritiers de M. B. l'avait assignée devant le tribunal de grande instance de Puy-en-Velay. La société GAN avait soulevé une exception d'incompétence territoriale dont elle a été déboutée. Elle a donc formé un contredit à l'appui duquel elle soutenait qu'au vu de l'article 42 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2654ADN), seul applicable en l'espèce, la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. Mais le pourvoi est rejeté. La Haute juridiction affirme, en effet, "qu'une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci". En l'espèce, dans le ressort du tribunal saisi initialement la société GAN disposait d'un agent habilité à la représenter.

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Santé publique

[Brèves] Exposition au plomb et infraction de mise en danger d'autrui

Réf. : CA Paris, 1ère, B, 24 février 2006, n° 05/00955,(N° Lexbase : A3928DNS)

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N6481AKA

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Le 22 Septembre 2013

Le saturnisme est une intoxication hématologique, rénale et neurologique, par le plomb qui pénètre dans l'organisme par les voies respiratoires. Le plus souvent, et c'est le cas de l'arrêt rapporté, la contamination vient des logements anciens et, notamment, des peintures qui, à une époque, étaient composées à base de plomb. En l'espèce, la cour d'appel de Paris, saisie d'un litige lié à une plombémie attrapée dans des logements de la Ville de Paris insalubres et illégalement occupés, a rappelé qu'en cas de dépistage d'un cas de saturnisme, les textes (C. santé publ., art. L. 1334-1 N° Lexbase : L3464HCB à L. 1334-3 N° Lexbase : L3466HCD) imposent à l'Etat une obligation particulière de sécurité ou de prudence. Les faits étaient les suivants : M. et Mme D. occupants sans titre d'un logement insalubre ont été déboutés de toutes leurs demandes de relogement, et ce malgré l'état de santé de leur enfant, mineur, atteint de saturnisme. Ils ont demandé réparation du préjudice subi par ce dernier. Le tribunal de grande instance a fait droit à leur demande en s'appuyant sur l'article 223-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2214AMX) relatif à la mise en danger d'autrui. Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a interjeté appel de cette décision puisque, selon lui, les consorts D. avait délibérément placé leur enfant en situation de danger, et l'urgence créée par l'occupation sans droit ni titre des locaux ne génère pas de droits juridiquement protégés. La cour d'appel, tout en rappelant les textes applicables en matière de saturnisme et les obligations en découlant, va confirmer la décision du tribunal en ce qu'elle a retenu la mise en danger d'autrui, et va demander une expertise aux fins d'évaluer le préjudice de l'enfant (CA Paris, 1ère ch., sect. B, 24 février 2006, n° 05/00955, Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions c/ M. Cheickna Doucara N° Lexbase : A3928DNS).

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Libertés publiques

[Brèves] Longueur de la procédure et délai raisonnable

Réf. : CEDH, 11 avril 2006, Req. 15110/02,(N° Lexbase : A9813DNR)

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N7652AKM

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Le 22 Septembre 2013

A la suite d'une procédure anormalement longue, la France vient d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour violation du droit à un procès équitable et violation du droit de faire valoir ce manquement par l'octroi d'un recours effectif par les juridictions internes (CEDH, 11 avril 2006, Req. 15110/02, D. c/ France, N° Lexbase : A9813DNR). Etaient en cause en l'espèce, une procédure relative à l'obtention des dossiers médicaux et administratifs du requérant qui avait fait l'objet d'une hospitalisation d'office sans plus d'information et une procédure en annulation et en indemnisation, qui avaient duré 6 ans chacune. Pour constater la violation de l'article 6§1 de la convention (N° Lexbase : L7558AIR), la Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction de la complexité de l'affaire et du comportement des parties en cause et constate qu'en l'espèce, les retards n'étaient pas imputables au requérant et que le gouvernement reconnaissait des périodes de latences inexpliquées. Par ailleurs, la Cour dénonce une violation de l'article de 13 du même texte aux termes duquel "toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la [...] convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonction officielles". En effet, l'effectivité du recours en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public n'était pas avérée à la date d'introduction de la requête par le requérant.

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Télécoms

[Brèves] Du devoir de renseignement incombant à un opérateur télécoms

Réf. : CA Paris, 25e, B, 24 février 2006, n° 04/03376,(N° Lexbase : A3333DNR)

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N6503AK3

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Le 22 Septembre 2013

L'opérateur de téléphonie est tenu de renseigner ses clients sur les causes des incidents de communications. En l'espèce, la société CBA est abonnée auprès de la SA Cégétel. Elle avait souscrit auparavant un contrat de sauvegarde, auprès de la société Artys, qui s'opérait par un système de télétransmission utilisant ses lignes téléphoniques. Après avoir résilié le contrat qui la liait à celle-ci, la société CBA a reçu une première facture, en juillet, anormalement élevée de la société Cégétel. Elle a alors réclamé des explications sur cette facture. Deux mois plus tard, elle recevait à nouveau une facture très élevée. La société CBA renouvela alors sa demande d'explications. Faute de réponse, la société CBA a résilié son abonnement auprès de Cégétel. Ce n'est qu'en octobre que l'opérateur a adressé à la société CBA la première et la dernière page de sa facture détaillée comprenant 2 719 pages. Le 30 octobre 2002, la société Cégétel a mis en demeure la société CBA de régler la somme de 21 755,44 euros correspondant aux factures de juillet et septembre 2002. Il est apparu, alors, que la cause du montant des factures était imputable au routeur de la société Artys, demeuré en place dans les locaux de la société CBA, qui tentait de se connecter à son serveur et, la connexion ne pouvant s'établir, recommençait sans fin, générant, à chaque tentative, un appel. Le tribunal a condamné la société CBA à payer la somme de 24 170,83 euros avec intérêts au taux légal. La cour d'appel va infirmer ce jugement et ne va mettre à la charge de la société CBA que le paiement de la première facture. En effet, elle estime que la société Cégétel a tardé pour faire connaître à son abonné la cause de l'augmentation anormale des communications. Elle a ainsi manqué à son devoir de renseignement à l'égard de ses clients sur les causes des incidents de communication (CA Paris, 25ème ch., sect. B, 24 février 2006, n° 04/03376, SARL CBA c/ SA Cégétel N° Lexbase : A3333DNR).

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