Le Quotidien du 1 mai 2006

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Réticence dolosive et vente immobilière

Réf. : CA Paris, 2e, A, 22 février 2006, n° 04/22823,(N° Lexbase : A3950DNM)

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N6494AKQ

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Le 22 Septembre 2013

La réticence dolosive relevée lors d'une vente immobilière n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la vente, dès lors qu'il n'est pas démontré que les acquéreurs, s'ils avaient eu la connaissance de tous les éléments, n'auraient pas contractés. Telle est la solution dégagée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt en date du 22 février 2006 (CA Paris, 2ème ch., sect. A, 22 février 2006, n° 04/22823, M. D. c/ M. R. N° Lexbase : A3950DNM). En l'espèce, les époux D. ont acquis des époux R. un pavillon. La zone dans laquelle ce pavillon se situe ayant été inondée à plusieurs reprises, un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle ayant même été publié au Journal officiel, les époux D. ont demandé l'annulation de la vente pour réticences dolosives. Le TGI d'Evry ayant rejeté leur demande, ils ont fait appel de ce jugement. La cour d'appel va, néanmoins, suivre l'argumentation des premiers juges. Dans un premier temps, la cour va rappeler que la réticence dolosive s'apprécie au moment où la vente a été signée et non lors de l'introduction de la demande en annulation ou en dommages-intérêts. Elle estime ensuite que cette réticence ne peut être retenue à l'encontre des vendeurs. En effet, ces derniers avaient averti des risques d'inondation les agences auprès desquelles ils avaient confié leur bien à vendre. En revanche, l'une des agences a tu ces informations aux acquéreurs, ce faisant elle a fait preuve à l'égard de ceux-ci d'une réticence dolosive. Néanmoins, la cour considère qu"'il n'est pas évident que les époux D. n'auraient pas contracté s'ils avaient été informés des inondations survenues l'été précédent, les autorités locales manifestant leur volonté d'y mettre un terme, la charge de la preuve leur revenant". Ainsi, l'annulation de la vente n'est pas justifiée. Toutefois, la cour relève que les acquéreurs auraient pu prétendre, au vue de ces éléments, à une réduction du prix de la vente, ce qu'ils n'ont pas fait.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Appréciation du risque de confusion entre deux marques

Réf. : CA Paris, 4e, A, 22 février 2006, n° 05/02573,(N° Lexbase : A3517DNL)

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N6487AKH

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Le 22 Septembre 2013

La société LPG Systems est titulaire des marques Cellu M6 enregistrées sous plusieurs catégories. Constatant que la chaîne de télévision M6 présentait, dans son émission de téléachat, un appareil dénommé Cellu system, elle a estimé que cette dénomination associée au logo de la chaîne (M6) serait de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public. Elle a donc assigné la chaîne de télévision en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire. Le tribunal de grande instance l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Saisie du litige, la cour d'appel va infirmer dans sa quasi-totalité le jugement. En effet, elle estime que les juges ont, à tort, jugé que la société LPG ne saurait revendiquer un droit privatif sur le terme Cellu au motif qu'elle aurait renoncé à son action contre d'autres sociétés titulaires de marques comportant ce radical. Or, rappelle la cour, la renonciation à un droit ne se présume pas et le titulaire d'une marque en dispose librement de sorte qu'il est en droit de l'opposer ou non à une tierce personne. Pour rechercher si le risque de confusion entre les deux marques est réel, la cour se fonde sur l'article L. 713-3 du Code la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3730ADI) et relève une similitude phonétique et visuelle qui peut induire le public en erreur. Elle retient, en conséquence, le grief de contrefaçon (CA Paris, 4ème ch., sect. A, 22 février 2006, n° 05/02573, SA LPG Systems c/ SA Métropole télévision N° Lexbase : A3517DNL).

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Santé

[Brèves] De la prise en charge de la douleur post-opératoire

Réf. : CA Paris, 1ère, B, 13 janvier 2006, n° 03/19771,(N° Lexbase : A1163DNE)

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N6491AKM

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Le 22 Septembre 2013

Un récent arrêt, rendu le 13 janvier dernier par la cour d'appel de Paris, relatif à la prise en charge de la douleur post-opératoire, mérite d'être mentionné (CA Paris, 1 ère ch., sect. B, 13 janvier 2006, n° 03/19771, M. B. c/ Mme C. N° Lexbase : A1163DNE). Mme C. a été opérée par le docteur B. qui a réalisé une prothèse totale du genou. Or, selon les rapports d'expertise, les mobilisations de la prothèse, effectuées sous anesthésie générale, ont été très douloureuses et la seule mention "Nubain si souffre" sur l'une des feuilles de surveillance, s'est révélée insuffisante au regard de la pratique médicale actuelle. En effet, il est actuellement établi, notamment en matière de suivi post-opératoire, que tout doit être fait pour prévenir l'apparition de la douleur et que l'efficacité de tout traitement antalgique est bien moindre lorsque cette douleur est déjà installée. En l'espèce, la mauvaise prise en charge de la douleur de la patiente avait eu d'importantes conséquences sur sa rééducation du genou. La cour d'appel de Paris a retenu la responsabilité du médecin pour l'entier dommage subi par sa patiente. A cet égard, elle énonce qu"'il ressort de ces éléments que la qualité de la rééducation est conditionnée par une bonne prise en charge de la douleur en post-opératoire, qu'en l'espèce, au regard des données acquises de la science, l'insuffisance du traitement a permis à la douleur de s'installer en post-opératoire et que cette douleur a empêché Mme C. de coopérer efficacement à sa rééducation".

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Fonction publique

[Brèves] Modifications réglementaires de certains statuts particuliers de la fonction publique territoriale

Réf. : Décret n° 2006-479, 26 avril 2006, portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, NOR : INTB0600084D, version JO (N° Lexbase : L4524HIE)

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N7680AKN

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 28 avril dernier, le décret n° 2006-479 du 26 avril 2006, portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L4524HIE). Ce texte vient modifier plusieurs statuts particuliers de cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Sont ainsi modifiés les cadres d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, des agents techniques territoriaux, des ingénieurs territoriaux, des puéricultrices cadres territoriaux de santé, des gardes champêtres, des contrôleurs territoriaux de travaux, et enfin des gardiens territoriaux d'immeuble.

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