Le Quotidien du 17 avril 2006

Le Quotidien

Libertés publiques

[Brèves] Procédure de vérification par la CNIL des informations concernant une personne dans le système informatique national du Système d'Information Schengen

Réf. : CE Contentieux, 07 avril 2006, n° 275216,(N° Lexbase : A9496DNZ)

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N7024AKD

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 7 avril 2006, le Conseil d'Etat indique qu'il ressort des stipulations des articles 106 et 114 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, que "la commission nationale de l'informatique et des libertés [CNIL], lorsqu'elle saisit l'autorité de contrôle d'un Etat signalant en vue de la vérification et de l'effacement d'une inscription, est tenue de procéder à l'examen de ce signalement en étroite coordination avec celle-ci, sans que sa responsabilité puisse être transférée à l'autorité requise ; qu'elle doit demander l'ensemble des informations lui permettant de procéder à ce contrôle, et, en cas de désaccord avec l'autorité requise, saisir l'autorité de contrôle commune mentionnée par le paragraphe 3 de l'article 106 ; que si, dans certains cas limitativement énumérés par la Convention, la [CNIL] est tenue de ne pas communiquer au demandeur les informations le concernant, ces stipulations ne font pas obstacle à ce qu'elle exerce son contrôle sur le bien-fondé du signalement en 'étroite coordination' avec l'autorité correspondante de l'Etat signalant" (CE, 7 avril 2006, n° 275216, M. Skandrani N° Lexbase : A9496DNZ). Dans cette affaire, le requérant demandait la rectification ou l'effacement des informations le concernant dans le système informatique national du Système d'Information Schengen. Le Conseil d'Etat estime qu'eu égard à l'ensemble des éléments d'information produits par le requérant, la CNIL ne pouvait valablement se fonder sur la seule réponse de l'autorité de contrôle de l'Etat signalant, selon laquelle rien ne s'opposait au signalement de l'intéressé, sans demander communication des informations nécessaires au contrôle sollicité, pour refuser de poursuivre la procédure relative à la demande d'effacement du signalement de l'intéressé.

newsid:87024

Marchés publics

[Brèves] Responsabilité du maître de l'ouvrage

Réf. : CE 2/7 SSR., 05 avril 2006, n° 247297,(N° Lexbase : A9408DNR)

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N7063AKS

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat a rendu un arrêt en date du 5 avril 2006 méritant d'être signalé en matière de responsabilité du maître d'ouvrage (CE 2° et 7° s-s., 5 avril 2006, n° 247297, Centre Hospitalier de Mulhouse N° Lexbase : A9408DNR). En effet, dans le cadre d'un marché de maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction de la nouvelle blanchisserie d'un centre hospitalier, certains membres du groupement titulaire du marché avaient été condamnés à réparer le préjudice subi par l'établissement hospitalier en raison du mauvais fonctionnement de l'équipement en cause. Il est intéressant de relever la responsabilité retenue du centre hospitalier, maître de l'ouvrage, pour avoir commis une faute de nature à atténuer la responsabilité des membres du groupement, compte tenu de ses obligations en sa qualité de maître de l'ouvrage et du rôle particulier qu'il a assumé en ce qui concerne le lot relatif à la production et à la récupération de l'énergie, pour avoir rendu considérablement plus délicate l'exécution de sa mission par le maître d'oeuvre, en s'abstenant d'opérer l'indispensable coordination entre les interventions du maître d'oeuvre et celles des différentes sociétés, et de désigner un maître d'oeuvre propre au lot de production d'énergie.

newsid:87063

Famille et personnes

[Brèves] Le paiement d'une prestation compensatoire sur les deniers de la communauté, lorsqu'elle est due personnellement par l'un des époux, entraîne le paiement d'une récompense à la communauté

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mars 2006, n° 03-11.671,(N° Lexbase : A8481DNG)

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N6824AKX

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Le 22 Septembre 2013

Au visa des articles 1412 (N° Lexbase : L1543ABR) et 1437 (N° Lexbase : L1565ABL) du Code civil, la Cour de cassation dans un important arrêt en date du 28 mars 2006, vient d'instaurer une véritable présomption de droit à récompense au profit de la communauté lorsque les deniers de celle-ci servent à acquitter une dette personnelle d'un des époux (Cass. civ. 1, 28 mars 2006, n° 03-11.671, FS-P+B N° Lexbase : A8481DNG). Il ressort des faits rapportés que Mme M. sollicitait l'octroi d'une récompense à la communauté en raison d'une prestation compensatoire sous forme de rente versée par son défunt mari à sa première épouse. La demande est rejetée par la cour d'appel de Riom au motif, d'une part, qu'il doit être prouvé que les deniers communs ayant servi au règlement de la prestation compensatoire ont profité personnellement à l'autre conjoint, ce qui n'était pas le cas et que, d'autre part, Mme M. ne démontrait pas que son mari aurait refusé d'opérer le règlement sur des fonds propres. Ce raisonnement est sanctionné par la Haute juridiction qui affirme que "la prestation compensatoire due par Henri Merle à sa première épouse constituait pour lui une dette personnelle dont le seul paiement par la communauté ouvrait un droit à récompense au profit de celle-ci". La Cour suit, ainsi, le mouvement d'assouplissement des modes de preuve récemment instauré en la matière par la chambre commerciale qui vient de juger que l'encaissement de deniers propres par la communauté suffit, sauf preuve contraire, à justifier un droit à récompense (Cass. com., 8 novembre 2005, n° 03-19.570, FS-P+B N° Lexbase : A5077DLM).

newsid:86824

Procédure civile

[Brèves] L'article 954, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile doit être appliqué dans le cadre d'une procédure sur requête

Réf. : Cass. civ. 2, 29 mars 2006, n° 05-11.011, F-P+B (N° Lexbase : A8643DNG)

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N6825AKY

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt récent (Cass. civ. 2, 29 mars 2006, n° 05-11.011, Société Assurances générales de France (AGF) c/ Société Bosc, F-P+B N° Lexbase : A8643DNG), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte des précisions sur le champ d'application de l'article 954, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L3264ADA) selon lequel les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l'espèce, après avoir précisé que l'article 954, alinéa 2, est applicable à la procédure sur requête, la Cour de cassation a condamné la cour d'appel qui, pour rejeter une requête, ne s'est prononcée qu'au seul visa de celle-ci alors que des conclusions avaient été déposées ultérieurement en complément de l'argumentation.

newsid:86825

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