Le Quotidien du 18 avril 2006

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Contrats indivisibles et caducité

Réf. : Cass. civ. 1, 04 avril 2006, n° 02-18.277,(N° Lexbase : A9591DNK)

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Le 22 Septembre 2013

Lorsqu'un contrat d'exploitation est la cause d'un contrat d'approvisionnement, la résiliation de l'un entraîne la caducité de l'autre. C'est, en substance, le principe qui vient d'être dégagé par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 avril dernier (Cass. civ. 1, 4 avril 2006, n° 02-18.277, FS-P+B N° Lexbase : A9591DNK). Aux termes des faits rapportés, la société C (la société), en charge de l'exploitation de la chaufferie d'un hôpital, s'approvisionnait auprès de GDF en vertu d'un contrat triennal conclu jusqu'au 30 novembre 1994. Cette société était, par ailleurs, liée avec le gestionnaire de l'hôpital par une convention quinquennale assortie d'une faculté de dénonciation, depuis 1989. En 1993, ayant appris par le gestionnaire de l'hôpital que leur convention allait être rompue en octobre, la société a demandé à GDF la résiliation à la même date du contrat d'approvisionnement. L'établissement public lui a alors réclamé le paiement d'un certain nombre de sommes correspondant à la période s'étendant jusqu'au terme initialement prévu. Mais, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt qui a écarté une telle demande. Après avoir rappelé que la réalisation de l'exploitation de la chaufferie constituait la seule cause du contrat de fourniture et que les deux contrats de durées différentes, concourant à la même opération économique, constituaient un ensemble contractuel indivisible, la Haute juridiction en conclut que les juges du fonds ont à bon droit déduit que "la résiliation du contrat d'exploitation avait entraîné la caducité du contrat d'approvisionnement".

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Avocats

[Brèves] Le client, qui n'est pas tenu au secret professionnel, peut ôter le caractère confidentiel d'une lettre adressée à son avocat en la rendant publique

Réf. : Loi n° 2004-130, 11 février 2004, réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchèr ... (N° Lexbase : L7957DNZ)

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient de statuer sur le domaine d'application de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L7957DNZ) relatif au secret professionnel, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. En l'espèce, le propriétaire d'un local commercial avait fait délivrer à la société exploitant ce local un commandement de payer auquel était annexée une lettre qu'il avait adressée à son avocat et qui faisait apparaître le décompte des loyers impayés. A l'appui de la nullité prononcée à l'encontre de ce commandement, la cour d'appel avait précisé qu'il ne contenait aucun décompte précis des sommes dues dans la mesure où, étant couverte par le secret professionnel, la lettre lui étant annexée devait être écartée. L'arrêt est cassé au motif que "l'auteur de cette lettre, qui n'était pas tenu au secret professionnel, en la rendant lui-même publique, lui avait ôté son caractère confidentiel" (Cass. civ. 1, 4 avril 2006, n° 04-20.735, FS-P+B N° Lexbase : A9671DN1).

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Libertés publiques

[Brèves] Le Conseil d'Etat valide la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) fixant la liste des pays d'origine sûrs

Réf. : CE 2/7 SSR., 05 avril 2006, n° 284706,(N° Lexbase : A9551DN3)

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 5 avril 2006, le Conseil d'Etat rejette les requêtes présentées par différentes associations tendant à l'annulation de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) fixant la liste des pays d'origine sûrs (CE 2° et 7° s-s., 5 avril 2006, n° 284706, Groupement d'information et de soutien des immigrés et a. N° Lexbase : A9551DN3). Après avoir indiqué que l'établissement d'une liste de pays d'origine sûrs a pour effet de permettre l'application d'une procédure prioritaire pour l'examen par l'OFPRA des demandes d'asile émanant des ressortissants desdits pays, et qu'une telle disposition ne saurait exempter l'administration de procéder à l'examen individuel de chaque dossier, la Haute juridiction administrative rejette, tour à tour, les différents moyens tirés, notamment, de ce que la décision attaquée serait illégale en ce qu'elle aurait créé un cas de compétence liée de l'autorité administrative non prévu par la loi, ou de ce que la décision rendrait impossible la prise en compte par l'office de la volonté éventuelle du demandeur d'asile de ne pas se réclamer, en raison de sa crainte d'être persécuté, de la protection de son pays d'origine, ou encore, de ce que cette décision mettrait en place un mécanisme de non admission automatique d'une catégorie de demandeurs d'asile, en méconnaissance du principe de non refoulement posé par les stipulations de l'article 33 de la Convention relative aux réfugiés. De même, est écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations combinées des articles 3 (N° Lexbase : L4764AQI) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que la décision attaquée permettrait de refuser l'admission sur le territoire français à certains demandeurs d'asile au seul motif qu'ils possèdent la nationalité d'un pays réputé sûr.

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Marchés publics

[Brèves] L'obligation de pondération des critères d'attribution applicable aux marchés publics passés pour les besoins de la défense

Réf. : CE 2/7 SSR., 05 avril 2006, n° 288441,(N° Lexbase : A9563DNI)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 5 avril 2006, le Conseil d'Etat indique que l'obligation de pondération des critères d'attribution est applicable aux marchés publics entrant dans le champ d'application du décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004, pris en application de l'article 4 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L6672E8M), et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense (CE 2°et 7° s-s., 5 avril 2006, n° 288441, Ministre de la Défense N° Lexbase : A9563DNI). En effet, ces marchés sont régis par les dispositions du Code des marchés publics à l'exception de celles auxquelles le décret déroge expressément. Dès lors, le décret du 7 janvier 2004 ne prévoyant aucune dérogation en ce qui concerne les dispositions du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 53 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L8486G7G), lesquelles prévoient que les "critères [d'attribution des marchés] sont pondérés ou à défaut hiérarchisés", celles-ci sont applicables aux marchés régis par ce décret. Selon une jurisprudence récente (CE 2° et 7° s-s., 7 octobre 2005, n° 276867, Société Communauté Urbaine Marseille-Provence-Métropole N° Lexbase : A6992DK8), la Haute juridiction administrative rappelle, alors, "qu'il résulte de ces dispositions que les critères doivent être pondérés, sauf si la personne publique qui s'apprête à passer un marché peut justifier que cette pondération n'est pas possible ; que c'est seulement dans ce cas que cette personne peut se borner à procéder à leur hiérarchisation". En l'espèce, en se prévalant de la spécificité de l'objet du marché, de la procédure négociée suivie ainsi que de la nature des critères de sélection retenus, le ministre de la Défense, ne justifiait pas de l'impossibilité de recourir à la pondération des critères d'attribution du marché en litige. La procédure de passation de ce marché est donc annulée sur le fondement de la procédure de référé-suspension.

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