Le Quotidien du 14 avril 2006

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Les charges relatives à l'entretien et à l'éducation des enfants entrent en compte dans la fixation du montant de la contribution aux charges du mariage

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mars 2006, n° 03-19.264,(N° Lexbase : A8503DNA)

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N6822AKU

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort de l'arrêt du 28 mars 2006, que la fixation de la contribution aux charges du mariage implique nécessairement l'étude de toutes les charges relatives à l'éducation et à l'entretien des enfants lorsqu'elle est due à l'époux avec lequel réside habituellement l'enfant (Cass. civ. 1, 28 mars 2006, n° 03-19.264, FS-P+B, N° Lexbase : A8503DNA). En l'espèce, M. C. faisait grief à la cour d'appel d'avoir fixé la somme due à sa femme au titre de la contribution aux charges du mariage sans s'être expliquée sur la pension alimentaire due par ailleurs à l'enfant mineur et à la répercussion de celle-ci sur lesdites charges. Mais le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui, après avoir rappelé qu'il était question de la contribution aux charges due à l'époux avec lequel réside habituellement l'enfant, affirme que les juges du fond se sont nécessairement prononcés sur les charges afférentes à l'entretien et à l'éducation de celui-ci et qu'ils ont donc légalement justifié leur décision en écartant la demande de pension alimentaire de Mme C. et en fixant globalement la contribution aux charges du mariage.

newsid:86822

Famille et personnes

[Brèves] L'absence d'établissement de filiation maternelle ne peut priver d'effet la reconnaissance volontaire par le père

Réf. : Cass. civ. 1, 07 avril 2006, n° 05-11.285, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9588DNG)

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N6920AKI

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt qui ne passera sans doute pas inaperçu, la Haute juridiction a jugé, le 7 avril dernier, que l'absence d'établissement de filiation maternelle ne peut priver d'effet la reconnaissance volontaire par le père (Cass. civ. 1, 7 avril 2006, n° 05-11.285, M. X. c/ Epoux Z. N° Lexbase : A9588DNG). En l'espèce, un litige opposait un père qui avait reconnu in utero l'enfant porté par sa compagne, alors que celle-ci avait choisi d'accoucher sous X, et la famille d'adoption de l'enfant qui avait été admis à titre provisoire comme pupille de l'Etat dès sa naissance. Pour déclarer irrecevable la demande de restitution formée par M. X., donner effet au consentement du conseil de famille à l'adoption et pour prononcer l'adoption plénière de Benjamin Damien Y. par les époux Z., le premier arrêt rendu retient d'abord que la reconnaissance s'est trouvée privée de toute efficacité du fait de la décision de la mère d'accoucher anonymement. Le second arrêt énonce que le consentement à adoption, donné le 26 avril 2001, par le conseil de famille, est régulier, et que la réclamation de M. X. a été faite le 19 janvier 2001, à une date où le placement antérieur en vue de l'adoption faisait obstacle à toute demande de restitution. Ces deux arrêts sont cassés par la Haute juridiction au visa de l'article 7.1 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant, et ensemble les articles 335 (N° Lexbase : L2807ABL), 336 (N° Lexbase : L2808ABM), 341-1 (N° Lexbase : L2838ABQ), 348-1 (N° Lexbase : L2859ABI) et 352 (N° Lexbase : L2868ABT) du Code civil. En effet, l'enfant ayant été identifié par M. X. à une date antérieure au consentement à l'adoption, la reconnaissance prénatale avait établi la filiation paternelle de l'enfant avec effet au jour de sa naissance, de sorte que le conseil de famille des pupilles de l'Etat, qui était informé de cette reconnaissance, ne pouvait plus, le 26 avril 2001, consentir valablement à l'adoption de l'enfant, ce qui relevait du seul pouvoir de son père naturel.

newsid:86920

Urbanisme

[Brèves] Conditions d'appréciation des commissions d'équipement commercial

Réf. : CE 4/5 SSR, 05 avril 2006, n° 269883,(N° Lexbase : A9460DNP)

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N7034AKQ

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 5 avril 2006, le Conseil d'Etat rappelle certaines précisions en matière d'autorisation d'équipements commerciaux (CE 4° et 5° s-s., 5 avril 2006, n° 269883, Union des commerçants, industriels et artisans d'Uzes et du Gard et a. N° Lexbase : A9460DNP). Tout d'abord, cet arrêt rappelle que la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder. Ensuite, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée doit être effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté (déjà en ce sens, CE 14 mars 2005, n° 260675, CCI de Rouen et a. N° Lexbase : A2798DH4). Ensuite, la Haute juridiction administrative rappelle les modalités d'appréciation portée par les commissions d'équipement commercial sur les conséquences du projet, afin de déterminer si celui-ci est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce. En cas d'atteinte à cet équilibre, elles doivent rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé (CE, 14 mars 2005, n° 261191, Etablissements Linard J.P N° Lexbase : A2803DHB).

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Magistrats

[Brèves] Mise en garde solennelle adressée à un magistrat

Réf. : CE 1/6 SSR., 07 avril 2006, n° 257624,(N° Lexbase : A9422DNB)

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N7007AKQ

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 7 avril 2006, le Conseil d'Etat apporte des précisions sur les conditions dans lesquelles peuvent être données, par les premiers présidents de cour d'appel, aux magistrats du siège du ressort de la cour, des avertissements "en dehors de toute action disciplinaire" sur le fondement de l'article 44 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L4972AGA) (CE 1° et 6° s-s., 7 avril 2006, n° 257624, M. Rodriguez N° Lexbase : A9422DNB). En l'espèce, un magistrat contestait la mise en garde solennelle avec inscription au dossier qui lui avait été adressée par le premier président de la cour d'appel de Nouméa. Sur la question, soulevée par le requérant, de la régularité de la procédure, faute d'avoir pu se faire assister d'un avocat, la Haute juridiction administrative, relève que "l'avertissement n'est pas au nombre des sanctions disciplinaires limitativement énumérées par l'article 45 de cette ordonnance N° Lexbase : L4973AGB et que l'assistance d'un avocat n'est pas, dans ces conditions, au nombre des garanties dont le respect s'impose avant son intervention ; qu'au demeurant les articles 52 N° Lexbase : L4980AGK et 54 N° Lexbase : L4982AGM de l'ordonnance du 22 décembre 1958 n'ont prévu la possibilité pour un magistrat du siège de se faire assister et, le cas échéant, représenter, par un avocat que lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires devant le Conseil supérieur de la magistrature. Quant au fond, cette mesure était justifiée, notamment, par "le ton et le contenu de ces courriers, qui mettaient en cause les magistrats de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance, [et qui] contrevenaient à la dignité et à la délicatesse dont doit faire preuve un magistrat".

newsid:87007

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