Le Quotidien du 10 avril 2006

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] Conséquences de la mission d'assistance du curateur en termes de responsabilité

Réf. : Cass. civ. 2, 29 mars 2006, n° 03-20.071, FS-P+B sur le premier moyen du pourvoi principal (N° Lexbase : A8508DNG)

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient de préciser les conséquences, en terme de responsabilité du curateur, de sa mission d'assistance (Cass. civ. 2, 29 mars 2006, n° 03-20.071, FS-P+B N° Lexbase : A8508DNG). Dans cette affaire, un appartement appartenant aux consorts M. avait été donné à bail à Mlle H. assistée de son curateur, l'Union département des associations familiales du Var (UDAF). A la suite de désordres et d'une inondation, les propriétaires avaient assigné Mlle H. et l'UDAF pour obtenir leur condamnation solidaire en paiement de diverses sommes en réparation de leur préjudice. Reprochant dans un premier temps à la cour d'appel d'avoir prononcé la mise hors de cause de l'UDAF, les consorts M. se sont pourvus en cassation au motif que la mission d'assistance du curateur n'excluait pas la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et qu'il avait, en l'occurrence, commis une faute de diligence. La Cour de cassation rejette cet argument et, après avoir rappelé que l'UDAF n'avait qu'une mission d'assistance et non de représentation, confirme l'absence de faute décidée par les juges du fond tout en précisant que cet organisme, qui avait agit "comme curateur de la locataire des consorts M., dans l'exécution de la mission définie par l'article 512 du Code civil (N° Lexbase : L3088ABY), n'était pas responsables des actes de la personne protégée mais seulement de la gestion de ses biens". Le second moyen avancé relatif au montant des dommages intérêts ne sera pas d'avantage retenu. La Haute juridiction rappelle, en effet, à cet égard que la constatation du défaut de production d'une pièce (dont faisaient état les consorts M.) ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. Le pourvoi est donc rejeté.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Faillite personnelle ou interdiction de gérer : la Haute juridiction se prononce d'office sur l'application des dispositions dans le temps

Réf. : Cass. com., 04 avril 2006, n° 04-19.637, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9397DND)

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N6826AKZ

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Le 22 Septembre 2013

Dans un important arrêt du 4 avril dernier, publié sur son site internet et destiné à paraître dans son rapport annuel, la Cour de cassation a précisé "qu'il résulte des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT) que le chapitre III du titre V du livre VI du Code de commerce dans sa nouvelle rédaction, relatif à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction, à l'exception de ses articles L. 653-7 (N° Lexbase : L4147HB9) et L. 653-11 (N° Lexbase : L3985HB9), n'est pas applicable aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006 ; qu'il s'ensuit que l'article L. 624-5 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L7044AIQ), bien qu'abrogé par cette loi, peut encore servir de fondement au prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer contre le dirigeant d'une personne morale soumise à une procédure collective en cours au 1er janvier 2006, ayant commis l'un des actes qui y sont mentionnés" (Cass. com., 4 avril 2006, n° 04-19.637, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9397DND). Dans l'espèce rapportée, une société a été mise en liquidation judiciaire le 16 novembre 1998, M. Y. étant désigné liquidateur. Par ordonnance du 20 janvier 1999, le juge-commissaire a ordonné un audit comptable de la société, confié à M. B.. Le liquidateur a assigné M. X. et Mme Z., dirigeants de la société, pour la période antérieure à septembre 1998, en paiement des dettes sociales et pour voir prononcer à leur encontre la sanction de l'interdiction de gérer une entreprise. M. X. et Mme Z. se sont pourvus, vainement, en cassation. C'est à cette occasion que la Haute juridiction a, ainsi, examiné d'office la question de l'application de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] TVA-Entreprise de presse : exclusion d'un magazine favorisant les activités commerciales d'un club de football

Réf. : CE 9/10 SSR, 29 mars 2006, n° 281688,(N° Lexbase : A8456DNI)

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N6761AKM

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Le 22 Septembre 2013

Pour bénéficier du régime spécial prévu à l'article 298 septies du CGI , les publications présentant un lien avec l'actualité doivent avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée, l'instruction, l'éducation, l'information ou la récréation du public et n'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à des publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de communication ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle . Dans une affaire en date du 22 mars 2006, le Conseil d'Etat a estimé qu'un magazine, intitulé "Auxerre Football" ne pouvait prétendre au bénéfice du taux réduit de TVA de 2,10 %, en raison du fait qu'elle constituait, par son contenu même, un instrument de promotion des activités commerciales du club de football "A.J. Auxerre". En effet, son contenu éditorial était essentiellement composé d'articles relatifs à l'actualité du club de football, ainsi qu'à ses joueurs et anciens joueurs, à l'exclusion d'informations sur d'autres clubs ou sur la pratique sportive en général. En outre, plus de 50 % de la pagination portait sur le club de l'AJ Auxerre. Enfin, une majeure partie du contenu éditorial de la publication était consacrée à la présentation sous un jour favorable de l'actualité de la société anonyme à objet sportif "AJ Auxerre", à l'exclusion de clubs de football concurrents, ce qui était de nature à favoriser les activités commerciales de ce club (CE 9° et 10 s-s., 29 mars 2006, n° 281688, Agence Publi Expo Communication c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A8456DNI).

newsid:86761

Famille et personnes

[Brèves] L'obligation alimentaire envers les ascendants mise à la charge des enfants ne concerne pas leurs concubins

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mars 2006, n° 04-10.684,(N° Lexbase : A8531DNB)

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N6819AKR

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 28 mars dernier, la Cour de cassation a délimité le cadre de l'article 205 du Code civil (N° Lexbase : L2270ABP) qui impose aux enfants une obligation alimentaire envers leurs père et mère ou autres ascendants dans le besoin (Cass. civ. 1, 28 mars 2006, n° 04-10.684, F-P+B N° Lexbase : A8531DNB). En l'espèce, après avoir assigné ses trois enfants en paiement d'une pension alimentaire, Mme Z. se pourvoit en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry qui n'a pas fait pas droit à sa demande dirigée contre sa fille Véronique R. A l'appui de ses prétentions, Mme Z. invoque une violation des articles 205 et 208 (N° Lexbase : L2275ABU) du Code civil au motif que les revenus du concubin de sa fille auraient dû être pris en compte. Mais le pourvoi est rejeté et la Haute juridiction confirme la solution apportée par les juges du fond selon laquelle le concubin de la débitrice de l'obligation alimentaire ne saurait y être tenu. Comme le rappelle d'ailleurs l'article 206 du Code civil (N° Lexbase : L2271ABQ), seuls les "gendres et belles-filles" sont liés par cette obligation. En application de l'article 208 du Code civil, la Cour de cassation confirme, également, qu'eu égard à l'absence de revenus de Mme R. celle-ci ne pouvait satisfaire à son obligation alimentaire.

newsid:86819

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