Le Quotidien du 11 avril 2006

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Précisions relatives à l'étendue du pouvoir de qualification du juge

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mars 2006, n° 04-13.967, FS-P+B (N° Lexbase : A8551DNZ)

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Le 22 Septembre 2013

Les magistrats de la première chambre civile de la Cour de cassation rappellent, au visa des articles 7 (N° Lexbase : L2855AD4) et 12, alinéa 2, (N° Lexbase : L2043ADZ) du Nouveau Code de procédure civile que "le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux à condition toutefois de disposer des éléments de faits propres à fonder la qualification retenue" (Cass. civ. 1, 28 mars 2006, n° 04-13.967, FS-P+B N° Lexbase : A8551DNZ). En l'espèce, M. B et Mme C. se sont mariés en février 1997. En décembre de la même année, M. B. a reconnu la fille de son épouse, née en 1990. Puis les époux ont présenté une requête en annulation de cette reconnaissance en se fondant sur l'article 312 du Code civil (N° Lexbase : L2749ABG) relatif à la filiation des enfants légitimes. La cour d'appel de Nîmes déboute les époux B. de leur demande au motif que celle-ci est fondée sur l'article 312 du Code civil alors qu'il n'est pas démontré que l'enfant ait été conçue pendant leur union. Cet arrêt est cassé par la Haute juridiction qui reproche aux juges du fond de ne pas avoir fait bon usage des prérogatives de qualification qui leur sont conférées par les articles 7 et 12, alinéa 2, du NCPC, alors que, en l'espèce, ils disposaient des éléments de fait propres à caractériser une action en contestation de filiation naturelle.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Constatation et fixation du montant d'une créance en cas de reprise d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire

Réf. : Cass. com., 04 avril 2006, n° 05-10.416, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A9398DNE)

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N6909AK4

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Le 22 Septembre 2013

"Sous réserve des dispositions relatives aux instances devant la juridiction prud'homale, les instances en cours à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; [...] elles sont alors reprises de plein droit, le liquidateur dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant". Telle est la règle rappelée par la Cour de cassation, dans important arrêt du 4 avril dernier, au visa des articles L. 621-41 (N° Lexbase : L6893AI7) et L. 622-3 (N° Lexbase : L6998AIZ) du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (Cass. com., 4 avril 2006, n° 05-10.416, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9398DNE). En l'espèce, l'association N. a assigné l'association F. aux fins de la voir déclarer responsable d'actes de concurrence déloyale. Le tribunal ayant déclaré l'association N. "irrecevable et mal fondée en sa demande", celle-ci a relevé appel de cette décision. L'association F. a, ensuite, été mise en liquidation judiciaire, Mme X. étant désignée liquidateur. Par arrêt du 7 mai 2003, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats en ce qui concerne la demande dirigée à l'encontre de l'association F., exclusivement aux fins de régularisation de la procédure et de production par l'association N. d'une déclaration de créance régulièrement effectuée entre les mains du liquidateur et a sursis à statuer sur le surplus des demandes. La Haute cour reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables les conclusions prises par l'association N. à l'encontre de l'association F. et de Mme X., estimant que, ayant constaté que le liquidateur judiciaire de l'association F. était dans la cause et que l'association N. avait déclaré sa créance, il lui appartenait de se prononcer d'office sur l'existence et le montant de celle-ci.

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Consommation

[Brèves] Avis de la Commission des clauses abusives sur le caractère abusif d'une clause d'exclusion de garantie insérée au contrat d'assurance complémentaire à un prêt

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N6915AKC

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Le 07 Octobre 2010

Le tribunal d'instance de Pontarlier, par jugement du 12 décembre 2005, a saisi la CCA d'une demande d'avis. En effet, était soulevé, à l'occasion de cette instance, le caractère abusif de la clause suivante contenue dans un contrat d'assurance de groupe facultative, souscrit en vue de se garantir contre le risque d'invalidité permanente et totale, au moment de la conclusion d'un contrat de prêt à la consommation : "aucune prise en charge ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient l'un des trois événements suivants : liquidation de toute pension de retraite, départ ou mise en préretraite ou en retraite, cessation d'activité professionnelle". La CCA relève que cette clause, en ce qu'elle exclut toute intervention de l'assureur en cas de survenance, postérieurement à la conclusion du contrat, de l'un des événements qui y sont visés, est une clause d'exclusion de garantie. En effet, la préretraite, la retraite ou la cessation d'activité professionnelle peut être la conséquence directe et involontaire de la réalisation du risque, dont la couverture est la cause de l'engagement de l'assuré ; en pareil cas, la clause litigieuse, qui, sans être mentionnée en caractères très apparents, exclut la garantie du risque assuré, a pour effet de priver le contrat de toute efficacité et crée, ainsi, un déséquilibre entre les droits et obligations des parties. Par conséquent, dans un avis du 4 mars 2006, la CCA a estimé que cette clause, "qui au demeurant n'est pas rédigée en caractère très apparents, est abusive, en ce qu'elle exclut la garantie de l'assureur dans le cas où la réalisation du risque d'invalidité permanente et totale, dont la garantie est l'objet même du contrat, a pour conséquence fortuite la mise en préretraite ou en retraite ou la cessation d'activité professionnelle de l'adhérent" (Avis n° 06-01 relatif à un contrat d'assurance complémentaire à un prêt).

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