Le Quotidien du 5 avril 2006

Le Quotidien

Droit international privé

[Brèves] Règles relatives au conflit de juridiction dans le cadre de la convention franco- marocaine du 10 août 1981

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mars 2006, n° 04-20.362,(N° Lexbase : A8282DN3)

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation confirme le privilège de juridiction du juge français en matière de conflit de loi avec la convention franco-marocaine du 10 août 1981 (Cass. civ. 1, 28 mars 2006, n° 04-20.362, FS-P+B+I N° Lexbase : A8282DN3). Aux termes de l'espèce rapportée, M. C., de nationalité marocaine et Mme T., de nationalité française se sont mariés au Maroc et s'y sont établis avec leurs enfants. De retour en France avec les enfants, Mme T. a déposé, en 2002, une requête en divorce devant la juridiction française, dont la compétence est contestée par son mari. La cour d'appel ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée, M. C. s'est pourvu en cassation en invoquant l'application de l'article 11 de la convention franco-marocaine de 1981. En vain, car après avoir affirmé que l'article 11 de cette convention "n'édicte que des règles indirectes de compétences", la Cour de cassation confirme la compétence des tribunaux français en vertu de l'article 14 du Code civil (N° Lexbase : L3308AB7). Cette décision s'inscrit dans le cadre de la jurisprudence antérieure de la première chambre civile qui avait déjà eu l'occasion de consacrer, sur le fondement du même article 14, la compétence directe du juge français dans un litige mettant en cause l'article 24 de la convention franco-marocaine (Cass. civ. 1, 20 mai 2003, n° 01-02.959, F-P N° Lexbase : A1493B98).

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Procédure pénale

[Brèves] Précision des conditions de recevabilité du recours en indemnité engagé par les victimes d'infractions

Réf. : Cass. civ. 2, 29 mars 2006, n° 04-18.483, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8582DN8)

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort de l'article 706-3, alinéa 1er, du Code de procédure pénale que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non présentant le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne (N° Lexbase : L5612DYI). La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 mars 2006, vient de préciser les conditions de recevabilité du recours en indemnité engagé par les victimes d'infraction en affirmant que "la tentative d'agression sexuelle, qui est assimilée à l'infraction consommée, entre dans les prévisions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale" (Cass. civ. 2, 29 mars 2006, n° 04-18.483, FS-P+B+R N° Lexbase : A8582DN8). En l'espèce, Mme N., victime d'une tentative d'agression sexuelle dont l'auteur avait été déclaré coupable, réclamait réparation de son préjudice au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVTI) sur le fondement de l'article 222-31 du Code pénal (N° Lexbase : L2058AM8). Le FGVTI reprochait à la cour d'appel d'avoir fait droit à la demande de la victime alors que parmi les infractions visées à l'article 706-3 du Code de procédure pénale ne figurait pas la tentative des délits prévue et réprimée par l'article 222-31 du Code pénal. La Cour de cassation rejette le pourvoi après avoir rappelé que l'article 706-3 vise les faits d'agressions sexuelles sans distinguer selon les modalités d'exécution de l'infraction.

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Bancaire

[Brèves] Droit au compte et relations avec le client : parution au Journal officiel du décret du 27 mars 2006 relatif aux services bancaires de base mentionnés à l'article D. 312-5 du Code monétaire et financier

Réf. : Décret n° 2006-384, 27 mars 2006, relatif aux services bancaires de base mentionnés à l'article D. 312-5 du code monétaire et financier, NOR : ECOT0614540D, version JO (N° Lexbase : L9528HHD)

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2006-384, du 27 mars 2006, relatif aux services bancaires de base mentionnés à l'article D. 312-5 du Code monétaire et financier a été publié au Journal officiel du 31 mars dernier (N° Lexbase : L9528HHD). L'article D. 312-5 du Code monétaire et financier, dans sa version du 25 août 2005, était ainsi rédigé : "Les services bancaires de base mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 312-1 (N° Lexbase : L9330HDW) comprennent : 1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ; 2° Un changement d'adresse par an ; 3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ou postale ; 4° La domiciliation de virements bancaires ou postaux ; 5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ; 6° La réalisation des opérations de caisse ; 7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ou postaux ; 8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ; 9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ou postal ; 10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ; 11° Une carte de paiement à autorisation systématique, si l'établissement de crédit est en mesure de la délivrer ou, à défaut, une carte de retrait autorisant des retraits hebdomadaires sur les distributeurs de billets de l'établissement de crédit ; 12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services". Cette disposition est modifiée par le décret du 27 mars 2006, qui prévoit que, au 3°, les mots "ou postale" sont supprimés, qu'aux 4° et 7°, les mots "ou postaux" sont supprimés, qu'au 9°, les mots "ou postal" sont supprimés et, enfin, que le 11° de l'article D. 312-5 du Code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes : "11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise".

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Famille et personnes

[Brèves] Successions : la volonté du testateur qui lègue un bien sur lequel il n'a qu'un droit de propriété indivis doit être recherchée

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mars 2006, n° 04-10.596,(N° Lexbase : A8530DNA)

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Le 22 Septembre 2013

Au visa des articles 900 (N° Lexbase : L3541ABR), 967 (N° Lexbase : L3622ABR) et 1021 (N° Lexbase : L1082ABP) du Code civil, la Cour de cassation apporte un assouplissement au principe énoncé par 1021 selon lequel "lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas". En effet, après voir précisé que les dispositions de cet article ne sont pas d'ordre public, la Haute juridiction, affirme qu'il "est loisible au testateur d'imposer à ses héritiers ou légataires la charge de procurer à un autre légataire la propriété entière du bien légué lorsque le testateur n'a, sur celui-ci, qu'un droit de propriété indivis et que cette volonté peut être déduite par les juges du fond de l'ensemble des dispositions testamentaires sans qu'elle eût à être expressément formulée par le disposant" (Cass. civ. 1, 28 mars 2006, n° 04.10-596, Mme Kiriacoulla Voulgaris, veuve Surcis c/ M. Gavino Surcis, F-P+B N° Lexbase : A8530DNA). En l'espèce, deux frères ont acquis en indivision deux parcelles de terrain sur lesquelles ils ont fait construire chacun une maison d'habitation. A son décès, P. S. a, aux termes d'un testament olographe, légué à son frère la nue propriété des immeubles et à son épouse l'usufruit des mêmes biens. C'est donc le partage de l'usufruit des biens en indivision ordonné par la cour d'appel sur demande de G. S. qui est condamné par la Cour de cassation, faute pour les juges du fond d'avoir recherché la volonté du testateur par une interprétation du testament.

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